Language of document : ECLI:EU:T:2011:295

ORDONNNCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

21 juin 2011


Affaire T‑452/09 P


Eckehard Rosenbaum

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Classement en grade lors du recrutement – Prise en compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé – Article 31 du statut – Obligation de motivation »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 10 septembre 2009, Rosenbaum/Commission (F‑9/08, RecFP p. I‑A‑1‑299 et II‑A‑1‑1617), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Eckehard Rosenbaum supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante en première instance au soutien des conclusions de la Commission européenne, supportera ses propres dépens.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal de la fonction publique à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

2.      Procédure – Motivation des arrêts – Portée

(Statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

3.      Pourvoi – Moyens – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve faite par le Tribunal de la fonction publique – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

4.      Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens – Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 2)

1.      L’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de la fonction publique de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision a été prise et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.

(voir point 26)

Référence à : Cour 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372 ; Cour 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 46

2.      Si l’obligation, pour le Tribunal de la fonction publique, de motiver ses décisions n’implique pas que celui‑ci réponde dans le détail à tous les arguments invoqués par les parties, en particulier lorsqu’ils ne revêtent pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposent pas sur des éléments de preuve circonstanciés, elle impose, à tout le moins, qu’il examine toutes les violations de droits alléguées devant lui.

(voir point 35)

Référence à : Tribunal 8 juin 2009, Krcova/Cour de justice, T‑498/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑35 et II‑B‑1‑197, points 34 et 35, et la jurisprudence citée

3.      Le Tribunal de la fonction publique est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle du Tribunal dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal de la fonction publique ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations dudit Tribunal ressort des documents versés au dossier.

(voir point 41)

Référence à : Cour 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19, et la jurisprudence citée

4.      Il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision dudit Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables.

(voir point 46)

Référence à : Tribunal 9 septembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑375/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑65 et II‑B‑1‑413, point 71, et la jurisprudence citée