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Pourvoi formé le 24 mai 2013 par AK contre l’arrêt rendu le 13 mars 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-91/10, AK/Commission

(Affaire T-288/13 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : AK (Esbo, Finlande) (représentants : D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer et arrêter,

    l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 13 mars 2012 dans l’affaire F-91/10, AK/Commission européenne, est annulé ;

    la Commission est condamnée à verser à la requérante :

une indemnisation pour la perte d’une chance de 95 % d’être promue au grade A4 dans le cadre de l’exercice de promotion en 2003, 2005 ou au plus tard 2007, à respectivement 375 295 euros, 204 996 euros et 90 130 euros, en ce compris la somme forfaitaire de 4 000 euros déjà versée, outre la régularisation de ses droits à pensions par le versement des cotisations correspondantes ;

55 000 euros, outre les 15 000 euros déjà versés, pour le préjudice moral subi résultant du maintien de sa situation administrative irrégulière, malgré, notamment, les arrêts du 20 avril 2005 et du 6 octobre 2009 du Tribunal et du 13 décembre 2007 du Tribunal de la fonction publique européenne, ainsi que la décision du 23 avril 2007 de l’AIPN de faire droit à la réclamation introduite par la requérante le 4 septembre 2006 ;

    la Commission est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit dans la mesure où le TFP se serait fondé sur des rapports d’évaluation de carrière (REC) qu’il aurait lui-même écartés des débats (concernant les points 55, 56, 73 et 87 de l’arrêt attaqué).

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit lors de l’évaluation du préjudice moral et d’une violation du principe de proportionnalité, le TFP ayant réduit l’évaluation du préjudice moral à 15 000 euros en tenant compte uniquement du retard particulièrement important pris dans l’établissement des différents REC et en limitant l’étendue du préjudice moral à la période pendant laquelle la partie requérante était encore en activité, sans tenir compte d’autres paramètres tels que l’état d’incertitude et d’inquiétude de la partie requérante quant à son avenir professionnel au-delà de la période où elle était encore en activité (concernant les points 63 et 83 et suivants de l’arrêt attaqué).

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit lors de l’évaluation du préjudice dû à la perte d’une chance d’être promue et d’une violation de l’obligation de motivation dans la mesure où le TFP ne pourrait pas conclure uniquement sur base des points de mérites et des seuils de promotion que la probabilité de promotion de la partie requérante était faible, d’une part, et le TFP aurait évalué le préjudice de la perte d’une chance d’être promue à 4000 euros de manière forfaitaire sans donner la moindre explication quant au raisonnement qui l’a amené à ce résultat, d’autre part (concernant les points 71 à 73 et 89 et suivants de l’arrêt attaqué).