Language of document : ECLI:EU:T:2014:357

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

26 mai 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Exercices d’évaluation 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 – Établissement tardif des rapports d’évolution de carrière – Préjudice moral – Perte d’une chance d’être promu – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑288/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 mars 2013, AK/Commission (F‑91/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

AK, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Esbo (Finlande), représentée initialement par Mes D. de Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, puis par Mes de Abreu Caldas et Louis, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, A. Dittrich (rapporteur) et S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2013, la requérante, AK, a introduit un pourvoi au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par lequel elle demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 13 mars 2013, AK/Commission (F‑91/10, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 24 novembre 2009 rejetant sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’absence d’établissement de rapports d’évolution de carrière, pour les périodes 2001/2002, 2004, 2005 et 2008, et à l’ouverture d’une enquête administrative concernant des allégations de faits de harcèlement moral (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à lui payer des dommages et intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 5 à 14 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 5      Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination […], du 25 janvier 1999, remplaçant celle du 9 septembre 1997, la partie requérante est entrée en service au sein de la Commission, en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A 5, échelon 1.

6      Le [rapport d’évolution de carrière] de la partie requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 […], adopté initialement le 10 avril 2003, a été annulé, une première fois, par le Tribunal de première instance des Communautés européennes par un arrêt du 20 avril 2005, [AK]/Commission (T‑86/04, […]). L’administration a établi un nouveau [rapport d’évolution de carrière] adopté par l’évaluateur d’appel le 2 juin 2006 pour la période susmentionnée, mais celui-ci a également été annulé par un arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2009, [AK]/Commission (T‑102/08 P, […]). La dernière version du [rapport d’évolution de carrière pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002] a été arrêtée au cours de l[’]instance [devant le Tribunal de la fonction publique], le 25 janvier 2012.

7      Le [rapport d’évolution de carrière] de la partie requérante pour l’année 2004 […] a été adopté initialement le 14 janvier 2005, mais a été annulé par un arrêt du Tribunal [de la fonction publique] du 13 décembre 2007, [AK]/Commission (F‑42/06, […]). Il a été remplacé par un nouveau [rapport d’évolution de carrière de la partie requérante pour l’année 2004], établi au cours de l[’]instance [devant le Tribunal de la fonction publique], le 25 janvier 2012.

8      S’agissant du [rapport d’évolution de carrière] de la partie requérante pour l’année 2005 […], l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a fait droit, le 23 avril 2007, à la réclamation que celle-ci avait introduite à son propos de sorte que la procédure devant conduire à l’établissement de ce [rapport d’évolution de carrière] a dû être reprise. Le [rapport d’évolution de carrière de la partie requérante pour l’année 2005] a finalement été communiqué à la partie requérante en cours d’instance [devant le Tribunal de la fonction publique], par courrier du 8 juin 2012.

9      Enfin, le [rapport d’évolution de carrière] de la partie requérante pour l’année 2008 […] n’était pas encore définitif le 20 septembre 2012, date de la mise en délibéré de l[‘] affaire [en première instance].

10      La partie requérante a été promue au grade AD 12 le 1er mars 2008.

11      Ayant constaté que, au 1er septembre 2008, la partie requérante cumulait 426 jours d’absences pour cause de maladie sur trois ans, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a décidé, en décembre 2008, de saisir la commission d’invalidité, qui a conclu, à l’unanimité, que la partie requérante était atteinte d’une invalidité permanente, considérée comme totale, la mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière. Sur la base de ces conclusions, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a décidé, le 7 mai 2009, de mettre fin au service de la partie requérante, pour incapacité permanente, et de l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité avec effet au 1er juin 2009.

12      Le 24 juillet 2009, la partie requérante a introduit une réclamation contre la décision susmentionnée de mise à la retraite pour invalidité. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] du 29 octobre 2009.

13      Entre-temps, le 10 août 2009, la partie requérante avait introduit une demande d’assistance visant à l’ouverture d’une enquête administrative pour établir les faits de harcèlement dont elle s’estimait victime, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour le préjudice qu’elle aurait subi depuis 2003 en raison des multiples irrégularités dans l’établissement de ses [rapports d’évolution de carrière], de la gestion administrative de ses absences pour cause de maladie ainsi que de l’inadéquation de son environnement de travail à sa maladie. La partie requérante se prévalait notamment d’un préjudice matériel consistant dans la différence entre son allocation d’invalidité et la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait été mise en mesure de travailler. Ces demandes ont été rejetées par l’[autorité investie du pouvoir de nomination], par [la décision litigieuse].

14      Par lettre de son conseil, en date du 24 février 2010, la partie requérante a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], contre la décision [litigieuse]. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] du 18 juin 2010, notifiée le 21 juin suivant à la partie requérante. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 30 septembre 2010, la requérante a introduit un recours dans la présente affaire qui a été enregistrée sous la référence F‑91/10.

4        La requérante a conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique (arrêt attaqué, points 15 à 17) :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        condamner la Commission à lui verser :

–        respectivement les sommes de 410 070 euros, 204 996 euros et 90 130 euros pour la perte d’une chance d’être promue au grade A 4 dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, 2005 ou au plus tard 2007, outre la régularisation de ses droits à pension par le versement des cotisations correspondantes ;

–        400 euros par mois, correspondant à 70 % de la différence entre l’allocation d’invalidité qu’elle percevait et celle qu’elle aurait perçue si elle avait été promue en 2003 ;

–        70 000 euros pour le préjudice moral subi résultant du maintien de sa situation administrative irrégulière, malgré, notamment les arrêts du Tribunal du 20 avril 2005, [AK]/Commission (T‑86/04, non publié au Recueil) et du 6 octobre 2009, [AK]/Commission (T‑102/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑109 et II‑B‑1‑675) ainsi que de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 13 décembre 2007, [AK]/Commission (F‑42/06, RecFP p. I‑A‑1‑437 et II‑A‑1‑2499) ;

–        condamner la Commission aux dépens.

5        La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours et condamne la requérante aux dépens (arrêt attaqué, point 18).

6        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a condamné la Commission à verser à AK, d’une part, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d’autre part, la somme de 4 000 euros en réparation de la perte d’une chance d’être promue à un grade supérieur au grade A 5 ou équivalent avant le 1er mars 2008. Il a en revanche rejeté le recours pour le surplus et condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par AK.

7        S’agissant des conclusions indemnitaires de la requérante, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union supposait la réunion d’un ensemble de conditions tenant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.

8        En premier lieu, en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché à la Commission, le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 56 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait commis une faute en n’établissant pas aux dates prescrites les rapports d’évolution de carrière de la requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et pour les années 2004, 2005 et 2008 et en ne prenant pas dans des délais raisonnables les mesures d’exécution des arrêts des 20 avril 2005, 13 décembre 2007 et 6 octobre 2009, [AK]/Commission, point 4 supra, mais qu’aucune autre faute concernant l’établissement de ces rapports après sa saisine ne saurait être relevée contre elle. En effet, au point 55 de l’arrêt attaqué, il est relevé que, sous peine de modifier fondamentalement l’objet du litige et d’éluder les voies de droit internes, il ne saurait davantage être reproché à la Commission, dans le cadre du recours devant le Tribunal de la fonction publique, d’avoir commis des irrégularités lors de l’élaboration des rapports d’évolution de carrière communiqués en cours d’instance devant ledit Tribunal.

9        En deuxième lieu, en ce qui concerne le préjudice subi par la requérante, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord examiné le préjudice moral allégué par la requérante. À cet égard, il a considéré qu’il pouvait être admis que le fonctionnaire mis à la retraite d’office pour cause d’invalidité demande la réparation du préjudice moral, réel et certain, résultant de l’état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel que l’absence de rapports d’évolution de carrière a pu susciter dans son chef lorsqu’il était en activité (arrêt attaqué, point 60). En revanche, il a considéré, au point 63 de l’arrêt attaqué, que le fonctionnaire, telle la requérante, dont les perspectives de réintégration étaient hypothétiques, ne pouvait plus se prévaloir, pour la période courant à compter de sa mise à la retraite d’office, d’un préjudice moral, réel et certain résultant d’un état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel, puisque précisément cet avenir professionnel était hypothétique.

10      Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a examiné l’existence d’une perte d’une chance d’être promue au grade A 4 lors de l’exercice de promotion 2003. À cet égard, il a constaté, au point 71 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait fourni aucun élément concret de nature à accréditer l’allégation selon laquelle elle avait de fortes chances d’être promue au grade A 4 en 2003. Selon les termes du point 72 de l’arrêt attaqué, la Commission avait, de son côté, fourni des éléments chiffrés concernant le seuil de promotion du grade A 5 vers le grade A 4 en 2003, le seuil de promotion du grade A*11, anciennement A 5, au grade A*12 en 2005 et le seuil de promotion du grade AD 11 au grade AD 12 en 2006, lesquels accréditaient la thèse selon laquelle une promotion de la requérante à l’occasion de l’un de ces exercices de promotion était fort peu probable. Au point 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, de surcroît, il importait de relever que, malgré l’ajout d’un point de mérite dans le cadre des rapports d’évolution de carrière, pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et l’année 2004, établis en cours d’instance devant lui, et d’un demi-point dans le rapport d’évolution de carrière pour l’année 2005, également rédigé au cours de ladite instance, la requérante était demeurée très loin des seuils de promotion fixés pour les exercices de promotion antérieurs à 2008, et cela, même en prenant en considération l’hypothétique attribution de points de priorité supplémentaires.

11      Au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a conclu que la requérante était en droit de demander la réparation, d’une part, du préjudice moral résultant de l’état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel que l’absence des rapports d’évolution de carrière la concernant, pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que pour les années 2004, 2005 et 2008, avait pu susciter dans son chef lorsqu’elle était en activité et, d’autre part, du préjudice matériel consécutif à la perte d’une chance d’être promue en 2003 et au plus tard en 2007. Selon le Tribunal de la fonction publique, par l’effet de cette perte de chance, la requérante était également en droit de demander la réparation du préjudice qu’elle avait subi du fait qu’elle avait été privée de la possibilité de bénéficier d’une allocation d’invalidité supérieure et, à terme, d’une pension d’ancienneté plus élevée. Il conviendrait, toutefois, de tenir compte, dans l’indemnisation de ce préjudice matériel du fait que la chance perdue par la requérante était particulièrement faible.

12      En troisième lieu, en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis par la requérante, premièrement, le Tribunal de la fonction publique a évalué ex æquo et bono le préjudice moral de la requérante à la somme de 15 000 euros (arrêt attaqué, point 88). À cet égard, au point 85 de l’arrêt attaqué , il a pris en considération l’importance des retards accumulés par la Commission dans l’élaboration des rapports en cause en tenant compte de ce que le préjudice moral indemnisable résultant de l’état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel auquel la requérante a été confrontée était limité à sa période d’activité, de telle sorte que la période écoulée depuis le 1er juin 2009, date de sa mise d’office à la retraite pour invalidité, ne saurait être comptabilisée. En outre, il ressort du point 87 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait droit à la prétention de la requérante tendant à obtenir des dommages et intérêts majorés en raison des prétendues erreurs commises par la Commission à l’occasion de l’établissement au cours de l’instance devant lui des rapport en cause, sous peine de préjuger de leur illégalité et de sortir du cadre du litige fixé par la requête.

13      Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique a examiné l’indemnisation de la perte d’une chance par la requérante d’être promue. Selon les points 93 et 94 de l’arrêt attaqué, étant dans l’impossibilité de fixer un coefficient mathématique reflétant la perte de chance subie, il a fait usage de sa faculté d’évaluer le préjudice subi ex æquo et bono et alloué à la requérante une somme forfaitaire, en réparation de la perte de chance qu’elle avait subie en raison du fait que ses prestations durant les années 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 n’avaient pas été valablement évaluées dans les délais impartis. S’agissant de l’évaluation du montant de la réparation en cause, il a considéré, au point 95 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu de tenir compte du fait que, si la chance de la requérante d’accéder à un grade supérieur au grade A 5 ou équivalent avant le 1er mars 2008 présentait un caractère particulièrement faible, elle n’en était pas moins suffisante pour établir l’existence d’un préjudice susceptible d’une réparation adéquate. De plus, selon lui, il ne saurait être négligé que la requérante a été promue au grade AD 12 lors de l’exercice de promotion 2008. Selon le point 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a donc fixé, ex æquo et bono, le montant de la réparation à allouer à la requérante au titre de son préjudice matériel résultant de la perte d’une chance d’être promue au grade A 4 avant le 1er mars 2008 à la somme forfaitaire de 4 000 euros.

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

14      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2013, la requérante a formé le présent pourvoi.

15      Le 16 août 2013, la Commission a déposé le mémoire en réponse.

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 août 2013, la requérante a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le président de la chambre des pourvois a fait droit par décision du 26 septembre 2013.

17      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2013, la requérante a demandé, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à pouvoir déposer un mémoire en réplique. Par décision du 26 septembre 2013, le président de la chambre des pourvois a autorisé le dépôt d’un tel mémoire limité aux questions de la recevabilité du pourvoi.

18      Le 18 novembre 2013, la requérante a déposé le mémoire en réplique.

19      Le 17 décembre 2013, la Commission a déposé le mémoire en duplique.

20      Par lettre du 16 janvier 2014, la requérante a formulé une demande, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.

21      Dans son pourvoi, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        condamner la Commission à verser à la requérante :

–        une indemnisation pour la perte d’une chance de 95 % d’être promue au grade A 4 dans le cadre de l’exercice de promotion en 2003, 2005 ou au plus tard 2007, de respectivement 375 295 euros, 204 996 euros et 90 130 euros, en ce compris la somme forfaitaire de 4 000 euros déjà versée, outre la régularisation de ses droits à pensions par le versement des cotisations correspondantes ;

–        55 000 euros, outre les 15 000 euros déjà versés, pour le préjudice moral subi résultant du maintien de sa situation administrative irrégulière, malgré, notamment, les arrêts des 20 avril 2005, 13 décembre 2007 et 6 octobre 2009, [AK]/Commission, point 4 supra, ainsi que la décision du 23 avril 2007 de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de faire droit à la réclamation introduite par la requérante le 4 septembre 2006 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le pourvoi irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi dans son intégralité ;

–        à titre tout à fait subsidiaire, adjuger à la Commission ses conclusions de première instance ;

–        condamner la requérante aux dépens de l’instance.

 Sur le pourvoi

23      Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑49 et II‑B‑1‑355, point 21).

24      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 145 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

25      La requérante soulève trois moyens qui sont tirés, premièrement, d’une erreur de droit relative à l’étendue du préjudice concernant la perte d’une chance d’être promue, deuxièmement, d’erreurs de droit et d’une violation du principe de proportionnalité relatives à l’évaluation du préjudice moral et, troisièmement, d’erreurs de droit et d’une violation de l’obligation de motivation relatives à l’évaluation du préjudice résultant de la perte d’une chance d’être promue.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit relative à l’étendue du préjudice concernant la perte d’une chance d’être promue

26      La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ce qu’il a pris en compte au point 73 de l’arrêt attaqué, pour apprécier l’étendue du préjudice relatif à la perte d’une chance d’être promue, les rapports d’évolution de carrière pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 ainsi que pour les années 2004 et 2005, bien qu’il ait décidé, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, de ne pas prendre en considération ces rapports établis et communiqués à la requérante en cours d’instance devant lui.

27      Or, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que sous peine de modifier fondamentalement l’objet du litige et d’éluder les voies de droit internes, il ne saurait être reproché à la Commission, dans le cadre du recours en première instance, d’avoir commis des irrégularités lors de l’élaboration des rapports d’évolution de carrière communiqués en cours d’instance devant lui.

28      Le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas décidé d’écarter lesdits rapports, mais a considéré que la requérante ne pouvait alléguer qu’ils étaient entachés d’irrégularités dans le cadre du recours dont il était saisi.

29      Par conséquent, l’argumentation de la requérante procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

30      En outre, dans la mesure où la requérante, dans la réplique, fait également référence aux points 71, 72 et 74 de l’arrêt attaqué, il suffit de constater, d’une part, que les points 71 et 72 de cet arrêt ne font pas référence à ces rapports d’évolution de carrière et, d’autre part, que le point 74 dudit arrêt ne contient que la conclusion résultant des considérations figurant aux points 69 à 73 du même arrêt.

31      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’une violation du principe de proportionnalité relatif à l’évaluation du préjudice moral

32      Ce moyen est composé de deux branches. La première concerne les modalités de prise en compte de l’établissement des rapports d’évolution de carrière, alors que la seconde concerne la limitation de l’étendue du préjudice moral à la période avant la mise en invalidité.

–       Sur la première branche, relative aux modalités de prise en compte de l’établissement des rapports d’évolution de carrière en cause

33      La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et violé le principe de proportionnalité en ce qu’il n’a pris en compte, au point 85 de l’arrêt attaqué, afin d’évaluer le préjudice moral, que le critère du délai déraisonnable dans l’établissement des rapports d’évolution de carrière en cause. Selon la requérante, le Tribunal de la fonction publique aurait également dû prendre en compte le comportement illégal adopté délibérément et systématiquement par la Commission, en ce qu’elle n’a pas établi ces rapports dans le but de lui porter atteinte. Il ne s’agirait pas d’un seul rapport, mais de quatre rapports sur une période de sept années qui auraient fait l’objet de trois arrêts d’annulation et d’une révision par l’AIPN. Ces rapports auraient été établis par la Commission de manière extrêmement tardive.

34      Cette argumentation doit être rejetée comme manifestement irrecevable, dans la mesure où elle vise l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de la fonction publique, sans démontrer une dénaturation des faits par ce dernier. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑37 et II‑B‑1‑267, points 60 à 62, et la jurisprudence citée).

35      En l’espèce, il convient de relever que, selon le point 56 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’a pas contesté, la Commission a commis une faute en n’établissant pas les rapports d’évolution de carrière de la requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, et pour les années 2004, 2005 et 2008 aux dates prescrites et en ne prenant pas dans des délais raisonnables les mesures d’exécution des arrêts des 20 avril 2005, 13 décembre 2007 et 6 octobre 2009, [AK]/Commission, point 4 supra, mais qu’aucune autre faute concernant l’établissement de ces rapports après la saisine du Tribunal de la fonction publique ne saurait être relevée contre elle. Afin d’évaluer le préjudice moral de la requérante résultant de cette faute, ledit Tribunal a pris en considération, au point 85 de l’arrêt attaqué, l’importance des retards accumulés par la Commission dans l’élaboration de ces rapports d’évolution de carrière.

36      En revanche, le Tribunal de la fonction publique n’a pas constaté un comportement illégal adopté délibérément et systématiquement par la Commission en ce qu’elle se serait abstenue d’établir ces rapports dans le but de porter atteinte à la requérante. Les éléments de fait et de droit avancés par la requérante ne démontrent pas que le Tribunal de la fonction publique a commis une dénaturation des faits en ne retenant pas qu’un tel comportement était établi.

37      En outre, en faisant valoir dans la réplique, par rapport au point 85 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ce qu’il a seulement tenu compte de l’importance du retard dans l’établissement des rapports d’évolution de carrière, mais n’a pas pris en considération l’absence de ces rapports, la requérante soulève un moyen nouveau. Ce moyen est manifestement irrecevable, d’une part, en application des articles 48, paragraphe 2, et 144 du règlement de procédure (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653, point 50) et, d’autre part, parce que le dépôt d’une réplique n’était autorisé que pour traiter les questions de la recevabilité du pourvoi (voir point 17 ci-dessus).

38      La première branche du présent moyen doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable.

–       Sur la seconde branche, relative à la limitation de l’étendue du préjudice moral à la période avant la mise en invalidité

39      La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et violé le principe de proportionnalité en ce qu’il a limité, aux points 63 et 85 de l’arrêt attaqué, l’étendue du préjudice moral à la période pendant laquelle elle était encore en activité avant sa mise en invalidité. Cette approche ne tiendrait pas compte de son état d’incertitude et d’angoisse au-delà de sa mise en invalidité, qui serait aggravé du fait d’un sentiment d’impuissance à mettre un terme à sa situation administrative irrégulière avant son départ en raison d’une invalidité. Selon la requérante, le Tribunal de la fonction publique aurait également dû tenir compte du fait qu’elle devait, pendant cinq ans après sa mise en invalidité, entreprendre des démarches précontentieuses et contentieuses, uniquement dans le but de régulariser une situation administrative engendrée par la Commission et imputable à celle-ci.

40      À cet égard, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a admis, au point 60 de l’arrêt attaqué, que le fonctionnaire mis à la retraite d’office pour cause d’invalidité pouvait demander la réparation du préjudice moral, réel et certain, résultant de l’état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel que l’absence de rapports d’évolution de carrière a pu susciter dans son chef lorsqu’il était en activité. En revanche, selon le point 63 de cet arrêt, il a considéré que le fonctionnaire, telle la requérante, dont les perspectives de réintégration étaient hypothétiques, ne pouvait plus se prévaloir, pour la période courant à compter de sa mise à la retraite d’office, d’un préjudice moral, réel et certain résultant d’un état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel, puisque précisément cet avenir professionnel était hypothétique. Aux points 65 et 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les arguments de la requérante visant à remettre en cause le constat selon lequel son avenir professionnel était hypothétique.

41      En premier lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, il convient de relever que celle-ci n’est pas irrecevable en raison du fait qu’elle concernerait l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de la fonction publique, comme l’affirme la Commission. En effet, la requérante n’a pas contesté les éléments de fait constatés par le Tribunal de la fonction publique afin de déterminer l’étendue du préjudice moral, mais le refus de constater l’existence d’un préjudice moral après sa mise en invalidité, ce qui constitue une question de droit soumise au contrôle du Tribunal.

42      Toutefois, l’argumentation de la requérante n’est manifestement pas fondée. En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain (voir arrêts de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, point 54, et du Tribunal du 31 janvier 2007, C/Commission, T‑166/04, RecFP p. I‑A‑2‑9 et II‑A‑2‑49, point 67, et la jurisprudence citée). Or, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que, du fait que l’avenir professionnel de la requérante était hypothétique après sa mise à la retraite pour invalidité le 1er juin 2009, tel n’était pas le cas après cette date.

43      Il est admis qu’un fonctionnaire qui ne possède qu’un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel (voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 86, et la jurisprudence citée).

44      En outre, le Tribunal a également jugé que, à l’égard d’un fonctionnaire, le rapport d’évolution de carrière joue un rôle important dans le déroulement de sa carrière, essentiellement en matière de mutation et de promotion, parce qu’il constitue un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière de ce fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique et que son établissement périodique a pour objet de permettre une vue d’ensemble du développement de la carrière dudit fonctionnaire (voir arrêt du Tribunal du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑49/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑121 et II‑B‑1‑739, point 63, et la jurisprudence citée).

45      À cet égard, aux fins de déterminer le préjudice moral subi par la requérante du fait de l’absence des rapports d’évolution de carrière en cause, le Tribunal de la fonction publique pouvait, sans commettre d’erreur de droit, considérer que l’état d’incertitude et d’inquiétude de la requérante quant à son avenir professionnel ne permettait pas de constater l’existence d’un préjudice moral, réel et certain, après sa mise à la retraite, dès lors que, à compter de cet évènement, cet avenir n’était plus qu’hypothétique. En effet, après sa mise à la retraite, les rapports d’évolution de carrière n’ont plus joué aucun rôle dans le déroulement de carrière de la requérante.

46      En second lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante relative à la violation du principe de proportionnalité, celle-ci doit être rejetée comme manifestement irrecevable. En effet, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 19 mars 2004, Lucaccioni/Commission, C‑196/03 P, Rec. p. I‑2683, point 40, et arrêt de la Cour du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, Rec. p. I‑4911, points 55 et 61, et la jurisprudence citée). Or, dès lors que la requérante se borne à mentionner une prétendue violation du principe de proportionnalité, sans établir en quoi l’arrêt attaqué violerait ce principe, cette argumentation ne satisfait manifestement pas à l’obligation de motiver le pourvoi.

47      La seconde branche du présent moyen et, partant, ledit moyen dans son intégralité doivent donc être rejetés comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés.

 Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’une violation de l’obligation de motivation relatif à l’évaluation du préjudice de la requérante résultant de la perte d’une chance d’être promue

48      La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs de droit et violé l’obligation de motivation qui lui incombe lorsqu’il a évalué son préjudice résultant de la perte d’une chance d’être promue.

49      En premier lieu, la requérante fait observer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en exigeant, au point 71 de l’arrêt attaqué, qu’elle apporte une preuve impossible à fournir. Selon elle, pour démontrer avec davantage de précision, sur la base des critères de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), la probabilité d’être promue, elle aurait dû nécessairement s’appuyer sur les mérites reflétés dans ses rapports d’évolution de carrière qui n’existaient pourtant pas en raison du comportement prétendument illégal de la Commission.

50      Cette argumentation doit être rejetée comme manifestement non fondée. En effet, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, la promotion d’un fonctionnaire se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN est tenue de prendre en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, sous f), du statut et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. Il y a lieu de relever que, en l’absence de rapports d’évolution de carrière, rien n’empêche le fonctionnaire d’apporter devant le Tribunal de la fonction publique des éléments de fait ou de droit concrets susceptibles de démontrer ses chances d’être promu. En outre, il ressort de l’article 45, paragraphe 1, du statut, que l’examen comparatif des mérites ne s’effectue pas seulement en tenant compte des rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, mais également, en particulier, de deux autres critères. Le Tribunal de la fonction publique n’a donc aucunement exigé de la requérante qu’elle apporte une preuve impossible.

51      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant, au point 71 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait fourni aucun élément de preuve pour appuyer son argumentation sur ses chances de promotion, alors qu’elle aurait fourni des éléments en ce sens dans les annexes 3, 9, 10 et 21 du recours en première instance.

52      En vertu de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, cette argumentation doit être rejetée comme manifestement irrecevable, parce qu’elle vise l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de la fonction publique sans démontrer une dénaturation des faits commise par ce dernier.

53      En troisième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ce qu’il a pris en compte, au point 73 de l’arrêt attaqué, les rapports d’évolution de carrière rédigés en cours d’instance devant lui, bien qu’il ait décidé, au point 55 de l’arrêt attaqué, que ces rapports ne pourraient faire partie de l’objet du litige. Or, cette argumentation a déjà été rejetée comme manifestement non fondée dans le cadre du premier moyen (voir points 26 à 31 ci-dessus).

54      En quatrième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ce qu’il a basé sa conclusion au point 72 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la possibilité d’une promotion était très improbable, uniquement sur les points de mérite et les seuils de promotion. Selon elle, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, aux fins de l’examen comparatif des mérites en vue d’une promotion, l’AIPN doit prendre en considération trois critères, à savoir les rapports de notation, l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions et le niveau de responsabilité. Sur la base du critère unique des points de mérite et des seuils de promotion et en l’absence des rapports d’évolution de carrière, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pu être en mesure de conclure que la probabilité de promotion était faible.

55      Cette argumentation doit être rejetée comme manifestement non fondée. En effet, premièrement, rien ne permet de conclure que le Tribunal de la fonction publique a méconnu l’article 45, paragraphe 1, du statut en considérant que l’examen des mérites aux fins d’une promotion se ferait uniquement sur la base des seuils de promotion et des points de mérite à l’exclusion d’autres critères. Deuxièmement, la requérante ne conteste pas que les considérations du Tribunal de la fonction publique au point 72 de l’arrêt attaqué, relatives aux seuils de promotion et aux points de mérite, étaient pertinentes pour évaluer ses chances d’être promue, en l’absence des rapports d’évolution de carrière. Troisièmement, il convient de constater que, bien que la requérante se réfère au niveau de responsabilité et à l’utilisation des langues comme autres critères devant être pris en compte lors de l’examen comparatif des mérites, elle ne précise aucunement l’élément concret que le Tribunal de la fonction publique aurait omis de prendre en considération.

56      En cinquième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation qui lui incombe de motiver l’arrêt attaqué en ce qu’il n’aurait pas expliqué, aux points 93 et 94 de cet arrêt, son évaluation du préjudice de la perte d’une chance d’être promue de manière forfaitaire à 4 000 euros.

57      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal de la fonction publique a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation de ce dommage, sous réserve que, afin que le Tribunal puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal de la fonction publique, ceux-ci soient suffisamment motivés et, s’agissant de l’évaluation d’un préjudice, qu’ils indiquent les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu (voir arrêt du Tribunal du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec. p. II‑2841, point 241, et la jurisprudence citée).

58      En l’espèce, il apparaît que le Tribunal de la fonction publique a suffisamment motivé sa décision, au point 96 de l’arrêt attaqué, de fixer ex æquo et bono à la somme forfaitaire de 4 000 euros le montant de la réparation à allouer à la requérante au titre de son préjudice matériel résultant de la perte d’une chance d’être promue au grade A 4 avant le 1er mars 2008.

59      En effet, premièrement, le Tribunal de la fonction publique a, à suffisance de droit, expliqué son raisonnement selon lequel il convenait d’évaluer le préjudice subi ex æquo et bono et d’allouer à la requérante une somme forfaitaire. À cet égard, il ressort des points 93 et 94 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il était dans l’impossibilité de fixer un coefficient mathématique reflétant la perte de chance subie. Il a expliqué cette impossibilité en considérant, d’une part, que le caractère particulièrement faible de la chance dont disposait la requérante d’être promue au grade A 4 ou équivalent avant le 1er mars 2008 empêchait de la quantifier et, d’autre part, que les parties étaient restées en défaut de lui soumettre des éléments d’analyse précis à partir desquels il aurait pu déterminer ce coefficient.

60      Deuxièmement, il ressort du point 95 de l’arrêt attaqué que, pour évaluer le montant de ladite réparation, le Tribunal de la fonction publique a tenu compte du fait que, si la chance de la requérante d’accéder à un grade supérieur au grade A 5 ou équivalent avant le 1er mars 2008 présentait un caractère particulièrement faible, elle n’en était pas moins suffisante pour établir l’existence d’un préjudice susceptible d’une réparation adéquate. En outre, selon ce point, il a pris en considération le fait que la requérante avait été promue au grade AD 12 lors de l’exercice de promotion 2008.

61      Dès lors, le Tribunal de la fonction publique a, à suffisance de droit, indiqué les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu et n’a, par conséquent, manifestement pas violé l’obligation de motiver l’arrêt attaqué.

62      Le troisième moyen doit donc être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

63      Au vu de tout ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

64      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66      La requérante ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens, cette dernière supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      AK supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 26 mai 2014.

Signature


* Langue de procédure : le français.