Language of document : ECLI:EU:T:2015:99

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

13 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire verbale HUSKY – Usage sérieux de la marque – Déchéance partielle – Prorogation de délai – Règle 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 – Traduction dans la langue de procédure »

Dans l’affaire T‑287/13,

Husky CZ s.r.o., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me L. Lorenc, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Geroulakos et I. Harrington, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Husky of Tostock Ltd, établie à Woodbridge (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 mars 2013 (affaire R 748/2012‑1), relative à une procédure de déchéance entre Husky CZ s.r.o. et Husky of Tostock Ltd,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2013,

à la suite de l’audience du 1er juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er avril 1996, Husky of Tostock Ltd (ci-après la « titulaire de la marque ») a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HUSKY.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 9, 14, 16, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; préparations et produits de toilette à usage non médical ; dentifrices » ;

–        classe 9 : « Lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes anti-éblouissantes, visières, casquettes ; jumelles (optique) ; étuis pour lunettes ; chaînettes de lunettes ; chronographes ; compas ; étuis pour verres de contact ; montures de lunettes ; oculaires ; appareils et instruments optiques ; télescopes » ;

–        classe 14 : « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; matériel pour reliures ; photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes, pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; sacs, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Chemises, shorts, jupes, blouses, pantalons, vestes, manteaux, gilets, chapeaux, cravates, sous-vêtements ; lingerie, bonneterie, pyjamas, robes de nuit, déshabillés, négligés, robes de chambre, chemisettes, cardigans, pulls, chandails, blouses, maillots de bain ; robes, combinaisons, survêtements, bottes, chaussures, sandales, pantoufles, chapeaux, casquettes, foulards, robes de chambre, capes, tabliers, jeans, chaussettes, jambières, tenues de danseuse, bracelets, serre-tête, gants ; mitaines, ceintures ; chapellerie et chaussures. »

4        Le 30 novembre 1998, la marque demandée a été enregistrée sous le numéro 152546.

5        Le 2 avril 2006, l’enregistrement de la marque a été renouvelé.

6        Le 11 mars 2009, la requérante, Husky CZ, s.r.o., a présenté une demande en déchéance de la marque dont l’enregistrement avait été renouvelé (ci-après « la marque contestée »), sur le fondement de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 [devenu article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009], au motif que cette marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

7        Le 17 mars 2009, le département « Marques et annulation » de l’OHMI a invité la titulaire de la marque à produire la preuve de l’usage sérieux de ladite marque pour le 17 juin 2009.

8        Le 16 juin 2009, la titulaire de la marque a présenté des éléments de preuve, mais a expliqué que la marque contestée était utilisée par le titulaire d’une licence et que, de ce fait, elle demandait une extension du délai afin de répondre pleinement à la demande.

9        Le 19 juin 2009, le département « Marques et annulation » a accordé la prorogation de délai demandée jusqu’au 17 septembre 2009.

10      Le 9 septembre 2009, la titulaire de la marque a présenté des preuves supplémentaires et a indiqué qu’elle souhaitait fournir des informations sur les dépenses exposées pour la promotion de la marque contestée. Elle a demandé une nouvelle prorogation de délai jusqu’au 17 octobre 2009.

11      Le département « Marques et annulation » a accordé cette prorogation.

12      Le 19 octobre 2009, la titulaire de la marque a présenté des factures relatives à des dépenses promotionnelles.

13      La requérante ayant formulé une objection, le département « Marques et annulation » a notifié celle-ci à la titulaire de la marque et l’a invitée à présenter ses observations pour le 13 mars 2010. Le 12 mars 2010, ladite titulaire a indiqué que les preuves étaient presque complètes et a demandé un délai supplémentaire d’un mois, en fournissant des justifications pour l’extension du délai. Le département a accédé à sa demande.

14      Le 9 avril 2010, la titulaire de la marque a présenté des éléments de preuve supplémentaires.

15      Par décision du 16 février 2012, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli partiellement la demande de déchéance. Elle a décidé que la marque contestée pouvait rester enregistrée pour les produits correspondant à la description suivante :

–        « sacs », relevant de la classe 18 ;

–        « chemises, pantalons, vestes, manteaux, gilets, chemisettes, pulls, chandails, bottes, chaussures, chapeaux, jeans, ceintures ; chaussures », relevant de la classe 25.

16      Le 16 février 2012, la requérante a introduit un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

17      Par décision du 14 mars 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

18      En premier lieu, s’agissant de l’argument invoqué par la requérante selon lequel diverses prorogations de délai ont été octroyées à tort à la titulaire de la marque, faute d’accord préalable de l’autre partie, la chambre de recours a considéré que la règle 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement d’exécution »), devait être interprétée, dans sa version anglaise, à la lumière des autres versions linguistiques de cette disposition ainsi que du paragraphe 1 de ladite règle. Selon elle, lorsqu’une partie demande une prorogation de délai, l’OHMI peut, sans y être tenu, demander l’accord de l’autre partie et doit, notamment lorsqu’il décide de ne pas demander cet accord, tenir compte des circonstances qui entourent la demande d’extension du délai.

19      Pour justifier le fait que le département « Marques et annulation » avait à bon droit décidé des prorogations sans les conditionner à l’accord de l’autre partie, la chambre de recours a souligné que, en l’espèce, ce département avait considéré que certains documents prouvant l’usage sérieux de la marque contestée ne pouvaient être fournis que par un tiers établi à l’étranger, ce qui constituait une des circonstances admises. En outre, la titulaire de la marque aurait produit des preuves et des motifs raisonnables pour demander une prorogation de délai. Par ailleurs, le délai demandé serait court et il serait dans l’intérêt de la procédure qu’une décision sur une question aussi importante que la déchéance ne soit pas prise dans la précipitation. De même, après que la requérante a soutenu que l’usage de la marque contestée était le fait d’un tiers et non de la titulaire de la marque, le département « Marques et annulation » était, selon la chambre de recours, fondé à inviter ladite titulaire à formuler ses commentaires à cet égard et à accepter des preuves que cette dernière a apportées.

20      La chambre de recours a relevé que, si, en l’espèce, les possibilités de produire des preuves avaient été plus nombreuses que ce qui est habituel en matière de déchéance, la division d’annulation avait fait preuve de flexibilité en acceptant les prorogations, compte tenu de la complexité de l’affaire et dans la mesure où la marque contestée avait été utilisée par plusieurs entités durant la période de référence.

21      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la titulaire de la marque n’a pas fourni des traductions en anglais des documents rédigés en italien, ce qui aurait empêché de pouvoir constater que le terme « husky » était un terme générique dans cette dernière langue, la chambre de recours a souligné, tout d’abord, que la titulaire de la marque avait traduit les documents ou des extraits de documents qui consistaient en de longs textes. La requérante n’aurait pas indiqué les éléments de preuve qui auraient dû être traduits et ne se serait pas plainte de l’absence de traduction, lorsqu’elle a été amenée à formuler des commentaires sur les pièces communiquées. Elle n’aurait fait référence à l’absence de traduction qu’à une seule reprise, en visant un document qui n’était pas déterminant pour l’issue de l’affaire.

22      Par ailleurs, il ressortirait des photographies produites que le terme « husky » est utilisé comme un nom de marque enregistrée. Il ne s’agirait pas d’un terme générique en italien. Le terme « husky » apparaîtrait dans un dictionnaire en ligne comme un « Nom commercial ® d’un caban imperméable matelassé » (« Nome commerciale ® di un giaccone impermeabile trapuntato »), ce qui confirmerait qu’il s’agit d’une marque enregistrée.

23      En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la division d’annulation a examiné des preuves qui ne concernent pas la période pertinente ou ne sont pas datées, la chambre de recours a relevé que les pièces citées par la requérante visaient des factures dont la date était comprise dans la période pertinente. Les autres pièces citées par la requérante auraient pour seul but de démontrer comment la marque apparaît sur les vêtements et la gamme de produits pour laquelle elle est utilisée, de sorte que le fait qu’elles ne soient pas datées ne serait pas pertinent.

24      Par ailleurs, s’agissant de l’argument tiré de ce que les pièces témoignent de l’usage sérieux d’une marque figurative, qui ne pourrait bénéficier à la marque contestée, qui est une marque verbale, la chambre de recours a souligné que, en l’espèce, une seule marque était en cause et que l’arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514), invoqué par la requérante, n’était pas pertinent en l’espèce.

25      La chambre de recours a ajouté que la manière dont la marque HUSKY avait été utilisée sur les produits, avec une légère stylisation des lettres ou avec un logo représentant la lettre « h », accompagné d’un élément figuratif représentant un chien husky, n’affectait pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle était enregistrée. Ce caractère distinctif résiderait exclusivement dans le concept de « husky », qui est un chien typique des régions arctiques.

26      La chambre de recours a, enfin, répondu aux allégations de la requérante quant à l’utilisation de la marque par sa titulaire et les preuves qui y sont afférentes, en considérant que cette titulaire avait expliqué en temps utile comment sa marque avait été utilisée par plusieurs titulaires de licence au fil du temps et sous quelles formes elle avait été utilisée.

 Conclusions des parties

27      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et la titulaire de la marque aux dépens.

28      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

29      La requérante invoque trois moyens. Le premier est tiré de la prise en compte d’éléments de preuve soumis hors délai, le deuxième de la prise en considération de documents non traduits et le troisième de la prise en considération de documents non datés.

 Sur le moyen tiré de la prise en compte d’éléments de preuve soumis hors délai

30      Au soutien de ce moyen, la requérante considère que l’OHMI n’aurait pas dû prendre en compte les éléments de preuve de la titulaire de la marque qui ont été soumis après le délai fixé pour répondre à la demande de déchéance. En premier lieu, selon elle, la règle 71, paragraphe 2, du règlement d’exécution doit être interprétée en ce que l’octroi d’une prorogation de délai sollicitée par une partie est subordonné à l’accord de l’autre partie. L’OHMI aurait interprété de manière erronée la version anglaise de cette règle. La requérante s’appuie aussi sur la version tchèque de ladite disposition, qu’il serait logique d’appliquer. Cette version serait identique à la version anglaise et à la version slovaque de cette même disposition.

31      L’OHMI conteste cette argumentation.

32      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la règle 40, paragraphes 1 à 5, du règlement d’exécution :

« 1.      Toute demande en déchéance ou en nullité qui est réputée avoir été déposée est notifiée au titulaire de la marque communautaire. Si l’[OHMI] juge la demande recevable, il invite le titulaire de la marque communautaire à déposer ses observations dans le délai qu’il lui impartit.

2.      Si le titulaire ne présente aucune observation, l’[OHMI] peut statuer sur la déchéance ou la nullité en fonction des preuves dont il dispose.

3.      L’[OHMI] communique au demandeur toute observation du titulaire de la marque communautaire et l’invite, s’il le juge nécessaire, à présenter ses observations en réponse dans un délai qu’il détermine.

4.      Sauf dispositions contraires de la règle 69, toutes les observations déposées par les parties sont communiquées à l’autre partie concernée.

5.      Dans le cas d’une demande en déchéance fondée sur l’article 50, paragraphe 1, [sous] a), du règlement [no 40/94], l’[OHMI] demande au titulaire de la marque communautaire la preuve de l’usage de la marque au cours d’une période qu’il précise. Si la preuve n’est pas apportée dans le délai imparti, la déchéance de la marque communautaire est prononcée. La règle 22, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis. »

33      Il convient de rappeler que, aux termes de la règle 71, paragraphe 1, du règlement d’exécution, relative à la durée des délais :

« Lorsque le règlement [no 40/94] ou le présent règlement d’exécution prévoit un délai à fixer par l’[OHMI], ce délai ne peut, dans le cas où la partie concernée a son domicile, son siège ou un établissement dans la Communauté, être inférieur à un mois ou, si ces conditions ne sont pas réunies, être inférieur à deux mois ni supérieurs à six mois. Lorsque les circonstances le justifient, le délai peut être prorogé par l’[OHMI] sur requête présentée, avant l’expiration dudit délai, par la partie concernée. »

34      La version anglaise de la règle 71, paragraphe 2, du règlement d’exécution dispose que, « [l]orsqu’il y a deux ou plusieurs parties à la procédure, l’[OHMI] peut proroger le délai avec l’accord des autres parties ». La requérante souligne que les versions tchèque et slovaque de ladite disposition sont semblables à la version anglaise et que, compte tenu en outre de son lieu d’établissement, il serait logique d’appliquer en l’espèce la version tchèque.

35      Il est constant que la version anglaise, ainsi que certaines autres versions linguistiques, de la disposition concernée sont différentes des versions allemande, espagnole, française et italienne de ladite disposition, lesquelles forment avec la version anglaise les cinq langues de travail de l’OHMI. La règle 71, paragraphe 2, du règlement d’exécution, dans ses versions allemande, espagnole, française et italienne, mais aussi, par exemple, dans ses versions bulgare, grecque, portugaise et roumaine, dispose que, « [l]orsqu’il y a deux ou plusieurs parties à la procédure, l’[OHMI] peut subordonner la prorogation du délai à l’accord des autres parties ».

36      L’OHMI souligne qu’il a inséré, dans ses publications officielles et sur son site Internet, une note en bas de page, en ce qui concerne la version anglaise, de la règle 71, paragraphe 2, du règlement d’exécution, pour y indiquer que cette disposition doit s’énoncer comme suit : « […] l’[OHMI] peut subordonner la prorogation du délai à l’accord des autres parties ». Selon lui, ce serait la disposition telle qu’elle résulte des versions allemande, espagnole, française et italienne qui devrait prévaloir.

37      Tout d’abord, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes d’un acte de l’Union européenne exclut que celui-ci soit considéré isolément dans l’une de ses versions, mais exige au contraire qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les autres langues officielles (arrêts du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing, C‑569/08, Rec, EU:C:2010:311, point 35, et du 9 juin 2011, Eleftheri tileorasi et Giannikos, C‑52/10, Rec, EU:C:2011:374, point 23).

38      Aux fins de son application et de son interprétation, la règle 71, paragraphe 2, du règlement d’exécution ne saurait donc être examinée dans une seule version linguistique.

39      Ensuite, il ne ressort pas du libellé des dispositions du règlement d’exécution qu’il y aurait lieu d’appliquer et d’interpréter le paragraphe 2 de la règle 71 autrement qu’en combinaison avec le paragraphe 1 de cette règle.

40      En effet, il convient de souligner qu’il a déjà été jugé, en ce qui concerne la règle 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement d’exécution, que la prorogation des délais n’est pas automatique et qu’elle dépend des circonstances propres à chaque cas particulier de nature à la justifier, ainsi que de la présentation d’une demande de prorogation [arrêt du 12 décembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/OHMI – Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre), T‑86/05, Rec, EU:T:2007:379, point 21]. Il a été ajouté que, si la prorogation dépend des circonstances propres à chaque cas particulier de nature à la justifier, ainsi que de la présentation d’une demande de prorogation, cela vaut aussi d’autant plus dans une procédure inter partes, dans le cadre de laquelle un avantage accordé à l’une des parties constitue un désavantage pour l’autre, l’OHMI devant alors veiller à garder son impartialité à l’égard des parties (s’agissant d’une procédure d’opposition, arrêt CORPO livre, précité, EU:T:2007:379, point 21).

41      S’agissant d’une procédure inter partes en l’espèce, il y a lieu de considérer que la prorogation de délai doit aussi être justifiée par les circonstances, lorsque le titulaire de la marque demande une telle prorogation pour fournir les preuves de l’utilisation de la marque contestée. Les parties ont au demeurant reconnu que les circonstances, au sens de la règle 71, paragraphe 1, du règlement d’exécution, devaient justifier les prorogations lorsque celles-ci sont demandées dans le cadre du paragraphe 2 de ladite règle.

42      C’est à la partie qui demande la prorogation qu’il incombe de faire valoir les circonstances susceptibles de la justifier, puisque cette prorogation est sollicitée et éventuellement accordée dans son intérêt. Par ailleurs, dans le cas où ces circonstances sont, comme c’est le cas en l’espèce, propres à la partie demandant la prorogation, cette dernière est la seule à pouvoir renseigner utilement l’OHMI à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt CORPO livre, point 40 supra, EU:T:2007:379, point 22).

43      Or, si le paragraphe 2 de la règle 71 du règlement d’exécution doit être interprété en combinaison avec le paragraphe 1 de cette même règle, il y a lieu de considérer ce paragraphe comme permettant à l’OHMI, lorsqu’il y a deux ou plusieurs parties à la procédure, de subordonner la prorogation du délai à l’accord des autres parties et non, comme le fait valoir la requérante, comme conditionnant ladite prorogation à l’accord des parties.

44      L’interprétation telle que proposée par la requérante conduirait à confier aux seules parties, en l’occurrence à la requérante dans la présente affaire, la décision de proroger ou non les délais demandés, alors que cette décision relève de l’appréciation de l’OHMI et de la possibilité qui lui est laissée, dans le cadre de son rôle impartial, de proroger les délais en vertu de la règle 71, paragraphe 1, du règlement d’exécution.

45      Enfin et au surplus, conditionner la prorogation du délai au seul accord des parties pourrait avoir pour effet, comme le souligne à juste titre l’OHMI, de priver la partie qui sollicite la prorogation de la possibilité de se défendre. Cela pourrait également aller à l’encontre d’une bonne administration de la procédure et être contraire au but recherché par la règle 71, qui se présente précisément comme permettant la prorogation des délais quand les circonstances le justifient.

46      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en considérant que la règle 71, paragraphe 2, du règlement d’exécution doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’une partie, dans une procédure inter partes, demande une prorogation de délai, l’OHMI peut, sans y être tenu, demander l’accord de l’autre partie et que cette disposition doit être lue en combinaison avec le paragraphe 1 de la même règle, qui conduit à ce que l’OHMI tienne compte, notamment lorsqu’il décide de ne pas demander l’accord de l’autre partie, des circonstances qui entourent la demande de prorogation du délai.

47      En second lieu, la requérante soutient que les circonstances devant justifier la prorogation du délai, en vertu de la règle 71, paragraphe 1, du règlement d’exécution, n’étaient pas réunies en l’espèce, au motif, d’une part, que la titulaire de la marque avait été, dès le départ, en possession du document qui atteste de l’utilisation par un tiers de la marque contestée.

48      Or, il suffit de relever que, à supposer que ce fait soit établi, le seul contrat de licence n’est pas de nature à démontrer à lui seul l’utilisation de la marque contestée et que la production d’éléments supplémentaires pour une telle démonstration était nécessaire, ce qui pouvait donc justifier les prorogations de délais octroyées.

49      D’autre part, la requérante soutient que la titulaire de la marque aurait utilisé les prorogations de délais pour élaborer de nouveaux éléments de preuve. Toutefois un tel argument ne saurait être retenu, dès lors qu’il ne repose sur aucune preuve.

50      À la lumière des arguments avancés par la requérante au soutien de son grief, la chambre de recours n’a donc commis aucune erreur en considérant que, compte tenu des pièces à produire, du comportement de la titulaire de la marque et des motifs avancés par cette dernière, les prorogations des délais pouvaient être justifiées par les circonstances.

51      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la prise en considération de documents non traduits

52      La requérante soutient que le terme « husky » est un terme générique en italien pour désigner des vestes et même, plus spécifiquement, une veste d’hiver rembourrée, selon plusieurs dictionnaires. Les extraits des sites Internet qu’elle a produits démontreraient à cet égard que des vestes sont désignées par le terme « husky » et le dictionnaire en ligne cité par l’OHMI témoignerait que la protection de la marque contestée est limitée à un seul type de produits, à savoir les vestes rembourrées. La seule existence de la marque contestée n’empêcherait pas que le terme « husky » puisse devenir un terme générique, une telle possibilité étant visée par l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Il aurait été nécessaire de traduire tous les documents vers l’anglais et de ne pas accepter ceux en version italienne non traduits.

53      L’OHMI conteste cette argumentation.

54      S’agissant, tout d’abord, de l’argument selon lequel certains documents auraient dû être traduits avant d’être communiqués, il importe de relever, à titre liminaire, que la règle 22, paragraphe 6, du règlement d’exécution invoquée par l’OHMI pour justifier le fait que, en l’absence d’une demande expresse de la requérante, il n’était pas obligé de solliciter de la titulaire de la marque la traduction, dans la langue de procédure, des documents attestant de l’usage sérieux de ladite marque, est une disposition applicable aux procédures d’opposition. La règle 40, paragraphe 5, du règlement d’exécution applicable aux procédures de déchéance ne prévoit pas expressément que la règle 22, paragraphe 6, du règlement d’exécution s’applique mutatis mutandis à ces procédures.

55      Toutefois, il y a lieu de relever que la règle 22, paragraphe 6, du règlement d’exécution complète et précise les dispositions de la règle 22, paragraphes 2 à 4, du même règlement, applicables mutatis mutandis aux procédures de déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, dudit règlement. Dans ces circonstances, la règle 22, paragraphe 6, du règlement d’exécution est applicable à une procédure de déchéance fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, ce que les parties ne contestent, par ailleurs, pas.

56      Il ressort de la règle 22, paragraphe 6, du règlement d’exécution que l’OHMI a la possibilité de demander la traduction des documents qui n’ont pas été produits dans la langue de procédure à la partie qui a présenté lesdits documents [arrêt du 27 septembre 2012, El Corte Inglés/OHMI – Pucci International (Emidio Tucci), T‑373/09, EU:T:2012:500, point 24].

57      Or, l’OHMI n’a pas commis d’erreur en ne demandant pas la traduction anglaise de documents produits en italien. D’une part, la requérante n’a pas contesté ne pas avoir elle-même demandé durant la procédure en déchéance que la titulaire de la marque produise la traduction desdits documents. D’autre part, l’argumentation de la requérante se concentre sur des extraits de dictionnaire en ligne, qui font apparaître des traductions de mots de l’anglais vers l’italien ou de l’italien vers l’anglais, ce qui rend inutile toute demande de traduction.

58      S’agissant de l’argument qui vise l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et selon lequel les pièces produites démontreraient que le terme « husky » est un terme générique utilisé en italien pour désigner des « vestes », il convient de relever que, à l’audience, la requérante a reconnu que sa demande de déchéance avait été fondée uniquement sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), dudit règlement et qu’elle ne prétendait pas, dans le cadre de cette demande, que le terme « husky » avait une nature générique.

59      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la prise en considération de documents non datés

60      Selon la requérante, tous les documents doivent être datés et correspondre à la période pertinente allant du 11 mars 2004 au 10 mars 2009. S’agissant des photographies de produits présentées par la titulaire de la marque, la requérante soutient que l’OHMI a commis une erreur en se fondant, pour déterminer la gamme de produits pour laquelle la marque contestée est utilisée, sur des documents non datés ou qui ne comportent aucun indice permettant de les dater. L’arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, point 24 supra (EU:C:2007:514), serait pertinent en l’espèce, en ce qu’il porte sur la question de savoir si l’usage d’une marque enregistrée sous une forme légèrement différente peut être étendu à la marque litigieuse qui lui est similaire. Ainsi, la chambre de recours aurait dû ignorer les éléments de preuve qui montrent que le signe HUSKY est utilisé sous une forme différente de celle protégée par la marque contestée. L’OHMI aurait commis une erreur en affirmant que le logo utilisé sera perçu par un consommateur raisonnablement attentif comme l’abréviation du terme « husky » et l’élément figuratif du chien comme la représentation de ce que signifie ce terme. Cette argumentation ne serait pas pertinente pour l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. Enfin, les factures soumises par la titulaire de la marque ne permettraient pas de savoir quelle marque ou quel signe non enregistré de la titulaire ont été utilisés sur les produits couverts par les factures.

61      L’OHMI conteste cette argumentation.

62      S’agissant, tout d’abord, de l’argument selon lequel tous les documents non datés n’auraient pas dû être pris en considération et ne pourraient pas établir l’usage de la marque contestée pendant la période considérée, il convient de rappeler que, conformément à la règle 22, paragraphe 3, du règlement d’exécution, qui s’applique mutatis mutandis aux procédures de déchéance conformément à la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, la preuve de l’usage sérieux d’une marque doit porter, à titre d’exigences cumulatives, sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 37, et du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, EU:T:2007:299, point 52].

63      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt LA MER, point 62 supra, EU:T:2007:299, point 55 et jurisprudence citée).

64      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte (arrêt VITAFRUIT, point 62 supra, EU:T:2004:225, point 42).

65      Il convient de souligner que, si la règle 22 du règlement no 2868/95 mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclaration écrite, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [arrêts du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, Rec, EU:T:2011:675, point 61, et du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, EU:T:2012:263, point 33].

66      En outre, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, EU:C:2008:234, point 36, et arrêt MAD, point 65 supra, EU:T:2012:263, point 34).

67      Il importe de rappeler que c’est la prise en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours qui doit permettre d’établir la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée.

68      L’argument par lequel la requérante se borne à soutenir que les documents non datés ne peuvent pas établir l’usage de la marque contestée pendant la période considérée ne peut donc être retenu, d’autant que les photographies de produits que la requérante a citées, devant la chambre de recours, comme exemples de documents non datés, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, peuvent avoir pour but de montrer comment la marque contestée apparaît sur les vêtements et la gamme de produits pour laquelle elle est utilisée, ce qui ne nécessite pas qu’elles soient datées. La chambre de recours a pu valablement considérer, dans ces conditions, que le fait que les photographies présentées en tant qu’éléments de preuve ne soient pas datées n’était pas pertinent.

69      De même, ne peut être retenu l’argument de la requérante tendant à écarter les factures soumises par la titulaire de la marque au motif qu’elles ne permettraient pas de savoir si elles visent la marque contestée ou tout autre signe ou toute autre marque. Le fait que ces factures ne précisent pas si elles visent des produits couverts par la marque contestée ne peut pas conduire à considérer qu’elles se rapportent ipso facto à d’autres marques. Tout au plus, dans le cadre de l’analyse du faisceau d’éléments de preuve, la valeur probatoire de ces factures peut-elle être relativisée, mais non écartée.

70      Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours aurait dû estimer que l’arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, point 24 supra (EU:C:2007:514), était pertinent en l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, le contexte factuel était différent de celui de la présente affaire. En effet, il ressort du point 85 de ce même arrêt que, l’usage de la première marque n’étant pas démontré, il ne pouvait pas servir de preuve de l’usage sérieux de la seconde marque. Contrairement à cette affaire, il apparaît que, en l’espèce, l’usage de la marque figurative consistant dans le mot « husky » écrit en lettres légèrement stylisées et accompagné du symbole ®, qui est utilisée pour démontrer l’usage de la marque verbale HUSKY, n’a pas été contesté.

71      En deuxième lieu, il convient de relever que dans l’arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, point 24 supra (EU:C:2007:514, point 86), il a été jugé qu’il était possible de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu’est rapportée la preuve de l’usage de cette marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée. Le fait que, dans ce même arrêt, il ait été précisé qu’il n’est toutefois pas permis d’étendre, par la preuve de l’usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l’usage sérieux n’a pas été démontré, au motif que cette dernière n’est qu’une légère variante de la première, est sans pertinence pour la présente affaire. En effet, la titulaire de la marque contestée n’a pas revendiqué la protection des droits de cette marque au seul motif de l’enregistrement d’une autre marque.

72      En troisième lieu, aux fins d’établir l’usage d’une marque, la titulaire de celle-ci peut valablement se prévaloir de son utilisation sous une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente soit elle-même enregistrée en tant que marque (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2012, Rintisch, C‑553/11, Rec, EU:C:2012:671, point 30). En l’espèce, la requérante n’a pas invoqué une quelconque altération du caractère distinctif de la marque contestée. La titulaire de celle-ci a donc pu valablement se prévaloir de son utilisation sous une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée.

73      Enfin, il n’est pas contesté que la marque verbale HUSKY a été essentiellement utilisée en lettres majuscules noires. Le fait que la chambre de recours aurait pris en compte, pour la preuve de l’usage, une autre marque ou des signes tels qu’un logo représentant la lettre « h » ou un élément figuratif représentant un chien husky n’est donc pas déterminant, de sorte que l’argument de la requérante visant à contester cette prise en compte ne saurait prospérer. Il convient au demeurant de relever que la requérante ne nie pas que les différences entre la marque contestée et l’autre marque étaient limitées à une légère stylisation des lettres et que les lettres étaient très serrées, ni que la marque contestée, d’une part, et les signes que sont le logo représentant la lettre « h » ou l’élément figuratif du chien husky, d’autre part, étaient affichés systématiquement séparément sur les produits.

74      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être considéré comme non fondé.

75      Le recours doit en conséquence être rejeté.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Husky CZ s.r.o. est condamnée aux dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 février 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.