Language of document : ECLI:EU:T:2015:99

Affaire T‑287/13

Husky CZ s.r.o.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire verbale HUSKY – Usage sérieux de la marque – Déchéance partielle – Prorogation de délai – Règle 71, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2868/95 – Traduction dans la langue de procédure »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 février 2015

1.      Droit de l’Union – Interprétation – Textes plurilingues – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

2.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Délais – Prorogation d’un délai fixé par l’Office – Conditions

(Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 71, § 1 et 2)

3.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Examen de la demande – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Traduction des documents produits

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 51, § 1, a) ; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règles 22, § 2 à 4 et 6, et 40, § 5]

4.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Examen de la demande – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Critères d’appréciation

(Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règles 22, § 3, et 40, § 5)

1.      La nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes d’un acte de l’Union européenne exclut que celui-ci soit considéré isolément dans l’une de ses versions, mais exige au contraire qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les autres langues officielles.

(cf. point 37)

2.      La règle 71, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95 portant modalités d’application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’une partie, dans une procédure inter partes, demande une prorogation de délai, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut, sans y être tenu, demander l’accord de l’autre partie et que cette disposition doit être lue en combinaison avec le paragraphe 1 de la même règle, qui conduit à ce que l’Office tienne compte, notamment lorsqu’il décide de ne pas demander l’accord de l’autre partie, des circonstances qui entourent la demande de prorogation du délai.

(cf. point 46)

3.      La règle 22, paragraphe 6, du règlement nº 2868/95 portant modalités d’application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire complète et précise les dispositions de la règle 22, paragraphes 2 à 4, du même règlement, applicables mutatis mutandis aux procédures de déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, dudit règlement. Dans ces circonstances, la règle 22, paragraphe 6, du règlement nº 2868/95 est applicable à une procédure de déchéance fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire. Il ressort de la règle 22, paragraphe 6, du règlement nº 2868/95 que l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a la possibilité de demander la traduction des documents qui n’ont pas été produits dans la langue de procédure à la partie qui a présenté lesdits documents.

(cf. points 55, 56)

4.      Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95 portant modalités d’application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, qui s’applique mutatis mutandis aux procédures de déchéance conformément à la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, la preuve de l’usage sérieux d’une marque doit porter, à titre d’exigences cumulatives, sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque.

L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte.

Si la règle 22 du règlement nº 2868/95 mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclaration écrite, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage.

En outre, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits.

C’est la prise en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) qui doit permettre d’établir la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée.

(cf. points 62-67)