Language of document : ECLI:EU:T:2019:812

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

26 novembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale wyld – Marque internationale verbale antérieure WILD CRISP – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 –Rejet partiel de la demande d’enregistrement »

Dans l’affaire T‑711/18,

Wyld GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me M. Douglas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 24 septembre 2018 (affaire R 2621/2017‑2), relative à une procédure d’opposition entre Kaufland Warenhandel et Wyld,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. V. Valančius, faisant fonction de président, P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 février 2019,

à la suite de l’audience du 19 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 3 septembre 2015, Vitafy GmbH a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], en revendiquant une priorité au 3 mars 2015 en vertu d’une demande de marque en Allemagne. Le 30 octobre 2018, Vitafy a cédé ses droits sur la marque demandée à la requérante, Wyld GmbH.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal wyld.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour cette classe, à la description suivante : « Café ; cacao ; succédanés du café ; thé ; mélanges de thés ; riz ; tapioca ; sagou ; farine ; céréales ; pain ; pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre ; miel ; sirops et mélasses ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigres ; achards [condiments] ; épices ; glace à rafraîchir ; chocolat ; barres chocolatées ; petits gâteaux ; muesli ; barres de céréales ; en-cas à base de céréales ; barres de muesli et barres énergétiques ; tous les produits précités également – dans la mesure du possible – sous forme diététique, excepté à usage médical ; édulcorants non médicaux à utiliser en tant qu’élément[s] d’un régime de contrôle des calories ; céréales ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/185, du 30 septembre 2015.

5        Le 2 décembre 2015, Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), pour tous les produits énumérés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les enregistrements internationaux suivants :

–        l’enregistrement international no 1001477 de la marque verbale WILD CRISP, avec extension de la protection à l’Union européenne, pour les produits suivants relevant de la classe 30 : « Confiseries et produits contenant du chocolat, également sous forme de barres » ;

–        l’enregistrement international n1270477 de la marque verbale WILD-CRISP, avec extension de la protection à l’Union, pour les produits suivants relevant de la classe 30 : « Confiseries, également sous forme de barres ; produits comprenant du chocolat, également sous forme de barres ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Sur requête de Vitafy au titre de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), Kaufland Warenhandel a produit divers documents visant à prouver l’usage sérieux de la marque WILD CRISP, faisant l’objet de l’enregistrement international n1001477, visée au premier tiret du point 6 ci-dessus.

9        Par décision du 12 octobre 2017, la division d’opposition a tout d’abord déclaré l’opposition irrecevable en tant qu’elle était fondée sur la marque WILD-CRISP, faisant l’objet de l’enregistrement international n1270477, visée au second tiret du point 6 ci-dessus, qui, compte tenu de la date à laquelle elle avait priorité, ne pouvait pas être considérée comme une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Ensuite, s’agissant de la marque WILD CRISP, faisant l’objet de l’enregistrement international n1001477 (ci-après la « marque antérieure »), la division d’opposition a estimé que celle-ci avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les « produits contenant du chocolat, également sous forme de barres », eu égard aux preuves portant sur son usage pour des barres chocolatées, considérant que les « barres chocolatées » ne constituaient pas une sous-catégorie cohérente des « produits contenant du chocolat ».

10      Pour le surplus, la division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion pour certains produits désignés par la marque demandée et, partant, a partiellement fait droit à l’opposition, qu’elle a accueillie pour les produits suivants : « Cacao ; céréales ; pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; chocolat ; barres chocolatées ; petits gâteaux ; muesli ; barres de céréales ; en-cas à base de céréales ; barres de muesli et barres énergétiques ; tous les produits précités également – dans la mesure du possible – sous forme diététique, excepté à usage médical ; édulcorants non médicaux à utiliser en tant qu’élément[s] d’un régime de contrôle des calories ; céréales ». L’opposition a été rejetée pour les autres produits mentionnés au point 3 ci-dessus, lesquels ne font pas l’objet du présent recours.

11      Le 12 décembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO tendant, en substance, à l’annulation de la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle faisait droit à l’opposition.

12      Par décision du 24 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en constatant l’existence d’un risque de confusion.

13      À cet égard, premièrement, la chambre de recours a estimé que le public pertinent, constitué du grand public de l’Union, était caractérisé par un niveau d’attention faible à moyen au vu des produits en cause. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a, d’une part, constaté que les produits désignés par la marque antérieure étaient les « produits contenant du chocolat, y compris sous forme de barres », pour lesquels l’usage de cette marque avait été considéré comme établi par la division d’opposition, dont la décision à cet égard n’était pas contestée, et, d’autre part, a estimé que lesdits produits et les produits en cause désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé étaient, en partie, identiques et, en partie, similaires. Troisièmement, elle a estimé que, considérée dans son ensemble, la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque moyen, car, se plaçant du point de vue de la partie germanophone et anglophone du public pertinent, elle a relevé que, si l’élément « crisp » était descriptif, l’élément « wild », quant à lui, ne contenait pas d’information sur les caractéristiques des « produits contenant du chocolat ». Quatrièmement, la chambre de recours a estimé que les marques en conflit étaient très similaires sur les plans conceptuel, phonétique et visuel, étant donné que l’élément « crisp » de la marque antérieure, en raison de son caractère descriptif, n’avait qu’une importance secondaire. Finalement, dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a constaté l’existence d’un tel risque, y compris d’un risque d’association, considérant, notamment, qu’il ne pouvait pas être exclu que la marque WILD CRISP soit considérée comme une sous-marque de la marque wyld.

II.    Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et permettre l’enregistrement de la marque demandée dans la mesure où il a été refusé ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité du premier chef de conclusions en tant qu’il tend à ce que soit autorisé l’enregistrement de la marque demandée

16      Par son premier chef de conclusions, la requérante vise notamment, en substance, à obtenir du Tribunal qu’il ordonne à l’EUIPO d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés par la demande d’enregistrement.

17      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 14 janvier 2015, Melt Water/OHMI (MELT WATER Original), T‑69/14, non publié, EU:T:2015:8, point 10 et jurisprudence citée].

18      Partant, la demande contenue dans le premier chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée, doit être rejetée comme étant irrecevable.

B.      Sur les moyens

19      À l’appui de son recours, la requérante présente deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

20      Néanmoins, lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer au premier moyen, ce dont le Tribunal a pris acte. En conséquence, il n’y a lieu de statuer que sur le second moyen.

21      Par celui-ci, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir, en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, conclu à l’existence d’un risque de confusion.

22      L’EUIPO conteste le bien-fondé de ce moyen.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, compte tenu de la perception que le public pertinent a des marques en conflit et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des marques en conflit et de celle des produits ou des services en cause [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

25      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

1.      Sur le public pertinent

26      Aux points 15 et 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, que les produits en cause sont des produits alimentaires de consommation courante relevant de la classe 30, généralement achetés rapidement et sans qu’y soit prêtée une grande attention. Sur cette base, elle a considéré que le public pertinent, dont le consommateur moyen est réputé normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est le grand public de l’Union et qu’il fait preuve d’un niveau d’attention faible à moyen.

27      Ces appréciations n’ont pas été contestées par les parties, bien que la requérante ait fait valoir que les produits contenant du chocolat sont des produits de luxe, et non des produits de consommation courante, mais sans en tirer aucune conclusion à cet égard.

28      En tout état de cause, les produits contenant du chocolat couvrent une vaste gamme de produits divers et variés, dont seulement une partie très limitée correspond à des produits qui peuvent être considérés comme des produits de luxe. L’argumentation de la requérante évoquée au point 27 ci-dessus n’est donc pas susceptible de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours quant au public pertinent.

2.      Sur la comparaison des produits

29      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

30      La chambre de recours a considéré, aux points 17 à 27 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient identiques ou similaires.

31      Plus précisément, elle a estimé, premièrement, que, parmi les produits visés par la marque demandée, d’une part, le « chocolat » et les « barres chocolatées », et, d’autre part, les « céréales ; muesli ; pâtisseries et confiseries ; petits gâteaux ; barres de muesli et barres énergétiques ; barres de céréales ; en-cas à base de céréales ; glaces alimentaires ; édulcorants non médicaux à utiliser en tant qu’élément[s] d’un régime de contrôle des calories » étaient identiques aux « produits contenant du chocolat » couverts par la marque antérieure, car tous soit sont constitués de chocolat, soit peuvent être au goût de chocolat ou contenir du chocolat en tant qu’ingrédient. En effet, selon la chambre de recours, un produit contenant du chocolat est un produit qui contient du chocolat en tant qu’ingrédient pour donner du goût.

32      Deuxièmement, elle a estimé qu’étaient similaires, d’une part, le « cacao » et les « produits contenant du chocolat », en raison de la concordance entre leur destination et leur mode d’utilisation ainsi que, possiblement, les producteurs, les clients finaux et les circuits de distribution, et, d’autre part, les « céréales » et les « produits contenant du chocolat », en raison de la concordance entre leur destination, les producteurs et les circuits de distribution, outre qu’ils sont en concurrence.

33      À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir comparé les produits couverts par la marque demandée avec la catégorie générale des « produits contenant du chocolat[, également sous forme de barres] », et non pas avec la catégorie spécifique des « produits contenant du chocolat sous forme de barres ».

34      À cet égard, il importe d’observer que la question de l’usage sérieux a été soulevée par la requérante dans la procédure devant la division d’opposition et a été examinée par celle-ci avant qu’elle ne procède à l’appréciation du bien-fondé de l’opposition. En revanche, il est constant que cette question n’a pas été portée devant la chambre de recours, dès lors que, dans le mémoire exposant les motifs de son recours, la requérante s’est limitée à contester l’appréciation de la division d’opposition relative à l’existence d’un risque de confusion.

35      Or, il convient de rappeler que, conformément à l’article 27, paragraphe 3, sous c), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), l’examen du recours devant la chambre de recours porte sur la preuve de l’usage de la marque antérieure, conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, à condition qu’une demande en ce sens ait été présentée dans le mémoire exposant les motifs du recours.

36      En effet, il ressort de la jurisprudence que la question de l’usage sérieux de la marque sur laquelle est fondée une opposition est une question préalable qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque visée par l’opposition, ajoute à la procédure une demande qui concerne d’autres considérations factuelles et juridiques que celles ayant donné lieu à l’introduction de l’opposition, et qui doit être réglée avant que l’opposition proprement dite ne soit examinée [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Il ressort par ailleurs du point 39 du même arrêt que ladite question ne constitue pas non plus un élément pertinent aux fins de l’examen d’un recours limité à l’examen de l’opposition proprement dite, fondée sur l’existence d’un risque de confusion.

37      Partant, en l’espèce, dès lors que la requérante n’avait pas saisi la chambre de recours de la question préalable de l’usage sérieux de la marque antérieure, il n’appartenait pas à celle-ci de l’examiner.

38      En conséquence, c’est à bon droit que, dans le cadre de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours s’est référée, s’agissant des produits couverts par la marque antérieure, aux « produits contenant du chocolat », pour lesquels la division d’opposition avait reconnu un usage sérieux de cette marque.

39      S’agissant des produits visés par la marque demandée qui sont énumérés au point 31 ci-dessus à l’exception du « chocolat » et des « barres chocolatées », la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ces produits sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure.

40      Selon la requérante, lesdits produits à l’exception des « petits gâteaux » font partie d’un régime d’alimentation sain et équilibré, et se distinguent en cela des barres chocolatées. La requérante n’a pas présenté d’argument quant aux « petits gâteaux ».

41      L’EUIPO conteste le bien-fondé de ce grief.

42      Le grief avancé par la requérante ne saurait être pris en considération que dans la mesure où il est possible de transposer l’argumentation de la requérante aux « produits contenant du chocolat », dont il y a lieu de tenir compte s’agissant de la marque antérieure, comme cela a été précisé au point 38 ci-dessus. Or, dans cette mesure, ledit grief doit être rejeté. En effet, d’une part, les produits désignés par la marque demandée qui sont visés par la requérante sont très souvent proposés avec un goût sucré et, d’autre part, il ne saurait être inféré du fait qu’un produit contient du chocolat ou est proposé avec un goût de chocolat qu’il doit être considéré ou est considéré comme mauvais pour la santé.

43      En ce qui concerne plus particulièrement les « céréales » et le « muesli », la requérante soutient également que le seul fait que ces produits puissent être proposés avec un goût de chocolat ne permet pas de conclure à une identité avec les « produits contenant du chocolat ».

44      Sur ce dernier point, il est vrai que le simple fait qu’un produit soit utilisé dans la préparation d’un autre produit ne suffit pas pour qu’il puisse être conclu à une identité entre ces deux produits, car ils peuvent néanmoins avoir, notamment, une nature, une destination ou une utilisation différentes. Toutefois, en tant qu’ingrédient, le chocolat sert essentiellement à donner un goût caractéristique et normalement sucré aux produits alimentaires, de sorte que l’ajout de chocolat comme ingrédient se distingue des situations où un produit est simplement utilisé dans la production d’un autre produit sans constituer un élément principal du produit final.

45      En l’espèce, comme le fait valoir l’EUIPO, dans la mesure où les céréales et le muesli peuvent être proposés avec du chocolat en tant qu’ingrédient donnant du goût, ils rentrent dans la catégorie des « produits contenant du chocolat » désignés par la marque antérieure. Il s’ensuit que les produits visés au point 39 ci-dessus sont identiques aux « produits contenant du chocolat ».

46      Pour le surplus, les appréciations de la chambre de recours relatives à l’identité entre, d’une part, le « chocolat » et les « barres chocolatées », visés par la marque demandée, et, d’autre part, les « produits contenant du chocolat », désignés par la marque antérieure, ainsi qu’à la similitude entre le « cacao » et ces derniers produits n’ont pas été contestées par la requérante et rien ne conduit à les remettre en cause.

47      Dès lors, les griefs relatifs à la comparaison des produits en cause doivent être rejetés comme étant non fondés.

a)      Sur la comparaison des signes

48      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

49      L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en conflit, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants d’une marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42 et jurisprudence citée). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

50      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, dans la marque antérieure, l’élément « crisp » était descriptif, et dès lors secondaire, au contraire de l’élément « wild », et que les signes en conflit étaient très similaires sur le plan visuel, sur le plan phonétique et sur le plan conceptuel et, en conséquence, présentaient dans leur ensemble un fort degré de similitude.

51      La requérante conteste ces appréciations.

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure

52      S’agissant de l’analyse de la marque antérieure, la chambre de recours a constaté en substance, aux points 34, 37, 38 et 40 de la décision attaquée, que, dans la marque antérieure, d’une part, l’élément « crisp » serait compris par les consommateurs anglophones et germanophones comme signifiant « croustillant », « croquant », ce qui correspondait généralement à une qualité recherchée des produits contenant du chocolat, de sorte que cet élément serait nettement descriptif et, d’autre part, l’élément « wild » ne transmettait pas d’information claire sur la qualité desdits produits. En conséquence, elle a considéré que l’élément « crisp » était secondaire et, implicitement, que l’élément « wild » était le plus distinctif, celui qui retiendrait davantage l’attention du public pertinent.

53      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir comparé les signes en présence en tenant compte uniquement, s’agissant de la marque antérieure, de l’élément « wild », en procédant erronément à une décomposition de cette marque. Elle fait valoir, à cet égard, une série d’arguments.

54      Premièrement, les éléments « wild » et « crisp » de la marque antérieure seraient liés par un trait d’union et seraient, de ce fait, perçus comme un seul terme. Deuxièmement, la chambre de recours aurait elle-même considéré que l’élément « wild » serait compris comme un adjectif qualifiant l’élément « crisp », ce qui impliquerait que cet adjectif n’est pas perçu isolément par le public pertinent qui, dès lors, lui associerait l’élément « crisp » et ne lui attribuerait ni une position dominante ni une position distinctive autonome dans la marque antérieure. Troisièmement, l’élément « crisp » ne serait pas descriptif, car le caractère croustillant ou croquant ne serait pas une caractéristique ni une qualité générales du chocolat ou des produits contenant du chocolat, outre que le terme « crisp » désignerait également des produits à base de pomme de terre. En toute hypothèse, même à supposer que cet élément n’ait qu’un caractère distinctif faible, il ne pourrait pas être négligé. Quatrièmement, l’élément « wild » serait perçu comme une indication que des produits contenant du chocolat sont fabriqués à base de fèves de cacao sauvages, de sorte qu’il n’aurait qu’un faible caractère distinctif. Or, la chambre de recours aurait abouti au constat inverse, erroné, en fondant son analyse de la perception de cet élément par le public pertinent sur l’affirmation inexacte selon laquelle les produits contenant du chocolat sont des produits de consommation de masse, alors qu’il s’agirait souvent de produits de luxe. Cinquièmement, le caractère distinctif de l’élément « wild » serait faible, car, comme cela aurait été prouvé dans le cadre de la procédure administrative, le terme « wild » est couramment utilisé, de façon effective, en relation avec les produits en cause, notamment dans des marques, alors que, à l’inverse, il serait inhabituel d’associer le terme « crisp » au chocolat. En méconnaissant les arguments présentés par la requérante à cet égard, la chambre de recours aurait par ailleurs violé les articles 95 et 96 du règlement 2017/1001.

55      L’EUIPO conteste le bien-fondé de ces griefs.

56      En substance, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir pris en considération, pour la comparaison des signes en présence, uniquement l’élément « wild » de la marque antérieure, faisant ainsi abstraction de l’autre élément de cette marque, « crisp », en méconnaissance du principe selon lequel la comparaison doit porter sur les signes considérés dans leur ensemble. En outre, cette irrégularité serait fondée sur une analyse erronée desdits éléments.

57      Il convient de relever, tout d’abord, que cette critique repose sur une lecture inexacte de la décision attaquée. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, notamment au point 39 de la requête, la chambre de recours n’a pas « totalement fait fi de [l’]élément [“crisp”] », qu’elle a simplement qualifié de « secondaire en raison de son caractère descriptif » et dont elle a tenu compte dans le cadre de la comparaison des signes. Ainsi, elle a constaté que, sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes en présence différaient par cet élément, ce qui l’a notamment conduite à considérer que, malgré l’identité phonétique qu’elle a constatée entre l’élément « wild » de la marque antérieure et la marque wyld, les signes étaient non pas identiques sur le plan phonétique, mais très similaires en raison de l’élément « crisp » de la marque antérieure (point 41 de la décision attaquée). Des constatations semblables ont été faites dans le cadre de la comparaison sur le plan conceptuel (point 42 de la décision attaquée).

58      Ensuite, il y a lieu de constater que les deux premiers arguments mentionnés au point 54 ci-dessus manquent en fait. D’une part, comme cela a été relevé au point 9 ci-dessus, la seule marque sur laquelle l’opposition est valablement fondée est la marque WILD CRISP, dépourvue de trait d’union. D’autre part, la chambre de recours s’est limitée à constater que l’élément « wild » de la marque antérieure était un adjectif, mais sans considérer qu’il qualifiait l’élément « crisp » (point 37 de la décision attaquée). D’ailleurs, la chambre de recours a également constaté que l’élément « crisp » était lui-même un adjectif (point 34 de la décision attaquée).

59      Pour le surplus, il doit être rappelé que, d’une part, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant à celles des autres éléments. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir arrêt du 13 mai 2015, easyGroup IP Licensing/OHMI – Tui (easyAir-tours), T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 36 et jurisprudence citée].

60      D’autre part, afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’un signe, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée].

61      En l’espèce, la marque antérieure est composée des éléments « wild » et « crisp ». La chambre de recours a considéré que l’élément « wild » sera compris comme « non domestiqué, non cultivé, incontrôlé, féroce » et que l’élément « crisp » sera compris comme « croquant, croustillant ».

62      S’agissant de l’élément « crisp », c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que, considéré en rapport avec les produits contenant du chocolat, cet élément sera compris par la partie germanophone et anglophone du public pertinent comme se référant à une consistance de ces produits, à savoir une texture croquante ou croustillante. Comme cela a déjà été indiqué au point 28 ci-dessus, les produits désignés par la marque antérieure, à savoir les « produits contenant du chocolat », couvrent une vaste gamme de produits divers et variés. Or, si ces produits peuvent être de textures différentes, un grand nombre d’entre eux, tels que les céréales, les barres de céréales et les barres chocolatées, ont une texture croquante ou croustillante. Partant, l’élément « crisp » présente effectivement un caractère descriptif pour lesdits produits.

63      Or, il convient de rappeler que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme étant l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 27 novembre 2007, Gateway/OHMI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T‑434/05, non publié, EU:T:2007:359, point 47 et jurisprudence citée].

64      En ce qui concerne l’élément « wild », la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, qu’il est invraisemblable que le consommateur concerné par les produits en cause, dont le niveau d’attention est tout au plus moyen et éventuellement faible, comprenne, dans l’indication « wild crisp », l’adjectif « wild » dans le sens de « fabriqué avec des fèves de cacao sauvages ». Cette énonciation doit être comprise en ce sens que la grande majorité du public pertinent, et donc le consommateur moyen de ce public, n’établira pas de lien entre l’élément « wild » de la marque antérieure et les fèves de cacao sauvages.

65      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme cela a été constaté aux points 26 à 28 ci-dessus, seule une partie très limitée des produits en cause peuvent être considérés comme des produits de luxe, de sorte que les produits en cause sont des produits de consommation courante pour lesquels le public pertinent est le grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen. Or, d’une part, il ne peut pas être présumé que le consommateur moyen de ce public, qui est réputé normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit informé de ce que le chocolat puisse être fabriqué exceptionnellement à partir de fèves de cacao sauvages, relativement rares. D’autre part, les produits couverts par la marque antérieure ne consistent pas uniquement en du chocolat en tant que tel, mais sont, plus généralement, des produits contenant du chocolat. Dès lors, le consommateur moyen sera encore moins susceptible de percevoir le terme « wild », sans autre indication spécifique en rapport avec le cacao, comme désignant un produit contenant du chocolat fabriqué à base de matières issues d’une production exceptionnelle. Il s’ensuit que l’élément « wild » ne saurait être considéré comme étant descriptif des produits en cause.

66      Par ailleurs, en ce qui concerne l’appréciation de la chambre de recours sur le caractère distinctif de l’élément « wild » de la marque antérieure, la requérante fait valoir que le caractère distinctif du terme « wild » serait affaibli en raison de l’utilisation de ce terme pour la commercialisation de nombreux produits contenant du chocolat.

67      À cet égard, il convient de relever que le facteur pertinent afin de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché, et non dans des registres ou des bases de données [arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. Partant, il ne saurait être utilement reproché à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des enregistrements contenant le terme « wild » invoqués par la requérante.

68      Pour le surplus, il est exact que, dans le cadre de la procédure administrative, la requérante a produit certains documents destinés à établir l’utilisation effective du terme « wild » sur le marché concerné, à savoir huit pages extraites de sites Internet portant, respectivement, sur du beurre de cacahuètes au chocolat commercialisé sous le nom « THE WILD PEANUT », des biscuits à la vanille commercialisés sous l’appellation « Coppenrath Wild Coooky Vanilla », du chocolat commercialisé sous l’appellation « PANA CACAO FIG & WILD ORANGE », du chocolat commercialisé avec la mention « Seed & Bean Wild and Organic Ecuador Zartbitterschokolade », des biscuits commercialisés sous l’appellation « Leibniz PICK UP ! Wild Berry », des céréales commercialisées avec la mention « Wild Berry », de la poudre de cacao commercialisée avec la mention « WILD CHOCOLATE POWDER » et du chocolat commercialisé sous l’appellation « ORIGINAL BEANS BENI WILD HARVEST ».

69      Les six premières pages mentionnées ci-dessus proviennent de sites Internet allemands et sont rédigées en allemand, de sorte que, même à admettre que leur contenu soit indicatif de l’emploi du terme « wild » sur le marché allemand des produits contenant du chocolat, elles sont dépourvues de pertinence s’agissant de la partie anglophone du public pertinent. En outre, l’un des produits illustrés semble correspondre à des biscuits à la vanille, un autre semble correspondre à des céréales sans indication concernant la présence du chocolat tandis que, pour ce dernier produit ainsi que deux autres, le terme « wild » semble être utilisé en rapport avec des fruits.

70      En toute hypothèse, les documents produits ne permettent pas de considérer que le caractère distinctif de l’élément « wild » serait affaibli en raison d’une large exposition du public pertinent à ce terme. En effet, en l’absence d’indication quant à la notoriété des marques sous lesquelles sont vendus les produits présentés sur les sites Internet concernés, il ne saurait être déduit de la présence du terme « wild » sur certains produits de huit marques que ledit terme a un caractère répandu sur le marché germanophone ou anglophone des produits concernés, ce nombre étant peu élevé par rapport à la taille desdits marchés (voir, par analogie, arrêt du 8 mars 2013, David Mayer, T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77).

71      Partant, l’élément « wild » possède, en l’espèce, un caractère distinctif moyen, supérieur à celui de l’élément « crisp ».

72      En outre, s’agissant d’une marque contenant des éléments verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du 14 janvier 2016, T‑535/14, non publié, EU:T:2016:2, point 61 et jurisprudence citée]. Certes, l’importance particulière que le consommateur est susceptible de prêter au début d’une marque ne saurait être appréciée indépendamment des faits de l’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [voir arrêt du 18 juillet 2017, Freddo/EUIPO – Freddo Freddo (freggo), T‑243/16, non publié, EU:T:2017:522, point 65 et jurisprudence citée]. Toutefois, en l’espèce, le caractère distinctif moyen de l’élément « wild » et le caractère descriptif de l’élément « crisp » impliquent que le consommateur prête une plus grande attention au début de la marque antérieure qu’à la fin de celle-ci.

73      Au vu de ces considérations, c’est à juste titre que, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré explicitement que l’élément « crisp » était secondaire et, implicitement, que l’élément « wild » était l’élément le plus distinctif, celui qui retiendrait davantage l’attention du public pertinent.

2)      Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle

74      S’agissant de la comparaison des signes en présence, la chambre de recours a estimé, aux points 40 et 41 de la décision attaquée, que ceux-ci étaient très similaires sur le plan visuel, sur le plan phonétique et sur le plan conceptuel.

75      En effet, sur le plan visuel, elle a relevé que les deux signes coïncidaient par les lettres « w », « l » et « d », figurant dans le même ordre et à la même place dans la marque demandée et dans l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, cet élément ne différant de la marque demandée que par la lettre « i », au lieu de « y ». Sur le plan phonétique, elle a estimé que les termes « wild », dans la marque antérieure, et « wyld », dans la marque demandée, se prononceraient de la même manière et étaient donc identiques. En revanche, elle a relevé que les signes différaient par l’élément « crisp » de la marque antérieure, d’importance secondaire. Sur le plan conceptuel, elle a estimé que, eu égard à l’identité phonétique de l’élément « wild » de la marque antérieure et de la marque wyld, le public pertinent comprendrait ces deux termes comme ayant le même sens, alors que l’élément « crisp » de la marque antérieure ne serait pas susceptible de distinguer les deux signes sur le plan conceptuel, car il pourrait être perçu comme désignant une « variante “croustillante” de la marque principale WILD ».

76      La requérante ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes sont très similaires sur le plan visuel. Dès lors qu’il résulte des points 62 et 63 ci-dessus que l’élément « crisp » de la marque antérieure est secondaire et non distinctif, cette appréciation doit être approuvée.

77      En revanche, la requérante conteste l’analyse de la chambre de recours concernant la comparaison des signes sur le plan phonétique, au motif que la marque wyld serait fort probablement prononcée « vuld » par la partie germanophone du public pertinent et « ouild » par la partie anglophone du public pertinent, et non pas « ouaïld », contrairement à l’appréciation de la chambre de recours.

78      Comme il a été indiqué ci-dessus, la marque demandée et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, qui retiendra davantage l’attention dans celle-ci, coïncident par les lettres « w », « l » et « d », et les marques ne diffèrent que par la voyelle « i » ou « y » insérée entre les lettres « w » et « l ».

79      À cet égard, il y a lieu de relever que, d’une part, l’élément « wild » de la marque antérieure sera prononcé par la partie anglophone du public pertinent comme le mot anglais correspondant, la lettre « i » étant prononcée « aï ». S’agissant de la partie germanophone du public pertinent, elle associera majoritairement ledit élément au mot allemand correspondant et, dès lors, le prononcera « vild ».

80      D’autre part, concernant le terme « wyld », qui constitue la marque dont l’enregistrement est demandé, dès lors qu’il s’agit d’un terme de fantaisie, il y a lieu de tenir compte de sa prononciation probable [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 87]. Dans ce contexte, il est certes exact que, en anglais, la voyelle « y » placée ailleurs qu’au début d’une syllabe peut aussi être prononcée « i », comme dans le mot « happy », et que, en allemand, cette voyelle est prononcée « u », et non « i », comme dans le nom « Sylt ».

81      Toutefois, il est vraisemblable que, comme l’a estimé la chambre de recours, les consommateurs auront tendance à percevoir la marque demandée de manière à ce qu’elle corresponde à un mot qu’ils connaissent. Ainsi, eu égard à la correspondance partielle, sur le plan phonétique, des lettres « i » et « y » en anglais, il est probable que la partie anglophone du public pertinent associera ladite marque au mot anglais « wild » et prononcera dès lors cette marque comme ce mot et, partant, comme l’élément correspondant de la marque antérieure.

82      En revanche, ce raisonnement n’est pas applicable à la partie germanophone du public pertinent, compte tenu du fait que le mot anglais « wild » ne peut pas être considéré comme un mot connu du grand public de l’ensemble de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2018, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK), T‑164/17, non publié, EU:T:2018:678, points 51 et 86]. Partant, dès lors que, sur le plan phonétique, une proximité n’existe pas en allemand entre les lettres « i » et « y », la partie germanophone du public pertinent ne procédera probablement pas à une association pour la prononciation de la marque demandée, wyld, entre celle-ci et le mot « wild », et aura dès lors tendance à prononcer la marque demandée « vuld », et non « vild ». En conséquence, pour la partie germanophone du public pertinent, la prononciation de la marque demandée ne sera pas identique à celle de l’élément « wild » de la marque antérieure, qui sera prononcé « vild ». Néanmoins, la prononciation des deux termes sera très similaire, car elle ne variera que par des sons relativement proches, à savoir « u » et « i », correspondant à deux voyelles entourées des mêmes consonnes qui, quant à elles, se prononcent de façon identique.

83      En conséquence, si l’analyse de la chambre de recours selon laquelle il existe une identité sur le plan phonétique entre la marque demandée, wyld, et l’élément « wild » de la marque antérieure est exacte en ce qui concerne la partie anglophone du public pertinent, cette analyse doit cependant être nuancée en ajoutant que, pour la partie germanophone du public pertinent, il ne s’agit toutefois que d’un fort degré de similitude.

84      Néanmoins, il convient de relever que, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours, malgré qu’elle avait estimé identiques sur le plan phonétique les termes « wild » et « wyld », a conclu son appréciation quant à la comparaison sur ce plan en considérant que, tant pour la partie germanophone du public pertinent que pour la partie anglophone de ce public, les signes en présence sont non pas identiques mais très similaires, compte tenu de la différence résidant dans l’élément secondaire de la marque antérieure, « crisp ». Cette conclusion doit être entièrement approuvée s’agissant de la partie anglophone du public pertinent. Elle doit également être maintenue en ce qui concerne la partie germanophone de ce public, bien que, pour celle-ci, la prononciation de la marque demandée, wyld, et de l’élément « wild » de la marque antérieure sera non pas identique mais fortement similaire, car la nuance ainsi apportée est de très faible importance.

85      En revanche, il y a lieu de constater que l’erreur commise par la chambre de recours quant à la prononciation de la marque demandée par la partie germanophone du public pertinent a eu une incidence sur l’appréciation portée par cette chambre concernant la comparaison des signes sur le plan conceptuel, car elle a déduit de l’identité sur le plan phonétique des termes « wild » et « wyld » que ceux-ci seraient perçus comme ayant le même sens.

86      Cette appréciation doit elle aussi être approuvée en l’espèce s’agissant de la partie anglophone du public pertinent, eu égard à la tendance qu’ont les consommateurs à percevoir les signes en y recherchant des éléments verbaux qui, pour eux, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié, EU:T:2008:33, point 58 et jurisprudence citée], à savoir, en l’espèce, en associant la marque wyld et le mot « wild ».

87      En revanche, force est de constater que la prémisse sur laquelle ladite appréciation est fondée est erronée en ce qui concerne la partie germanophone du public pertinent, puisqu’elle n’aura pas la même tendance à associer la marque wyld et le terme « wild », dès lors qu’elle ne les prononcera pas de la même manière. Or, c’est à raison que la chambre de recours a considéré que, en l’espèce, la perception sur le plan phonétique était de nature à influer sur la perception sur le plan conceptuel.

88      En outre, l’analyse de la chambre de recours est également erronée en ce qui concerne la perception de l’élément « crisp » de la marque antérieure. En effet, la possibilité que cet élément puisse être compris comme relatif à une version croustillante d’un produit de la marque wyld ou d’une marque WILD, si elle présente éventuellement un intérêt dans le cadre de l’analyse globale du risque de confusion, est inadéquate dans le cadre de la comparaison sur le plan conceptuel, où il y a lieu de s’attacher à la question de savoir si les marques en conflit utilisent des images qui concordent sur le plan sémantique (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2018, WILD PINK, T‑164/17, non publié, EU:T:2018:678, point 84). Or, en l’espèce, l’élément « crisp » de la marque antérieure, qui, s’il est secondaire, n’est pas négligeable, véhicule l’image de quelque chose de croustillant, idée qui est absente de la marque demandée.

89      En conséquence, il y a lieu de considérer que, sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires dans la perception de la partie anglophone du public pertinent, eu égard à l’identité sémantique des éléments « wild » et « wyld » et à la différence découlant de l’élément « crisp » de la marque antérieure, lequel est toutefois secondaire. En revanche, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé, les signes sont différents, sur ce plan, dans la perception de la partie germanophone du public pertinent, dès lors que, pour cette partie du public pertinent, la marque antérieure a un sens tandis que la marque demandée en est dépourvue.

90      Il convient toutefois de relever que, si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, une erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant à l’appréciation finale, l’argumentation fondée sur une telle erreur est inopérante et ne saurait donc suffire à justifier l’annulation de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2012, Colas/OHMI – García-Teresa Gárate et Bouffard Vicente (BASE-SEAL), T‑172/10, non publié, EU:T:2012:119, point 50 et jurisprudence citée].

91      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’appréciation de la chambre de recours quant à la comparaison des signes sur le plan conceptuel doit être intégralement approuvée en ce qui concerne la partie anglophone du public pertinent. Or, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque antérieure protégée sur le territoire de l’Union est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, point 57).

92      En conséquence, il convient de constater que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes sont également très similaires sur le plan conceptuel demeure justifiée à tout le moins en ce qui concerne la partie anglophone du public pertinent et doit, dès lors, être approuvée.

93      Partant, les griefs soulevés par la requérante en ce qui concerne la comparaison des signes doivent être écartés comme étant pour partie non fondés et pour partie inopérants.

b)      Sur le risque de confusion

94      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

95      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que, compte tenu, respectivement, de l’identité ou de la similitude des produits en cause, du fort degré de similitude des signes, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et du niveau d’attention tout au plus moyen du public pertinent, il existait un risque de confusion ou un risque d’association pour la partie germanophone et la partie anglophone du public pertinent.

96      La requérante conteste cette appréciation. Outre les erreurs reprochées à la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison des produits et la comparaison des signes, elle fait valoir que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible, parce que, d’une part, l’élément « wild » indiquerait que les produits désignés par cette marque sont fabriqués à base de fèves de cacao sauvages et, d’autre part, il existerait d’autres marques enregistrées comportant le mot « wild » en relation avec les produits en cause.

97      L’EUIPO conteste le bien-fondé de ces griefs.

98      Il convient, tout d’abord, de rappeler que les griefs de la requérante concernant la comparaison des produits ont été écartés, de même que ceux relatifs à la comparaison des signes, la conclusion de la chambre de recours sur ce dernier point devant être entièrement approuvée pour la partie anglophone du public pertinent.

99      Ensuite, s’agissant de l’évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure, ainsi que cela a été constaté au point 71 ci-dessus, dans la marque antérieure WILD CRISP, l’élément « wild » possède un caractère distinctif moyen.

100    C’est dès lors sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen.

101    En toute hypothèse, il convient de rappeler que le fait qu’une marque antérieure ne se voie reconnaître qu’un caractère faiblement distinctif n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

102    Par conséquent, même à supposer que le caractère distinctif de la marque antérieure soit faible, et non pas moyen, resterait néanmoins justifiée la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, eu égard à l’identité ou à la similitude des produits désignés par les marques en conflit et à la similitude des signes, il existe un risque de confusion, notamment parce que les consommateurs pourraient penser que la marque antérieure constitue une variante de la marque demandée.

103    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans sa totalité.

IV.    Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

105    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Wyld GmbH est condamnée aux dépens.

Valančius

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.