Language of document : ECLI:EU:T:2013:228





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 6 mai 2013 – Kieffer Omnitec/Commission

(affaire T‑288/11)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Maintenance des installations HVAC, sprinkler et hydrosanitaires du bâtiment Joseph-Bech à Luxembourg – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Égalité de traitement – Transparence – Proportionnalité – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation »

1.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Marchés publics passés par les institutions de l’Union – Inapplicabilité des directives concernant la passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour les institutions des États membres – Exception – Questions relatives aux seuils déterminant les modalités de publication, le choix des procédures et les délais correspondants (Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 105) (cf. point 23)

2.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Nécessité d’assurer l’égalité des chances et de se conformer au principe de transparence – Critères prévus pour le cahier de soumission – Caractère clair, précis et univoque – Caractère proportionnel (Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 89, § 1 et 92) (cf. points 25-29, 34, 41)

3.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (cf. points 46, 47)

4.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. point 72)

5.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition du requérant au moment de l’introduction du recours [Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149, § 3, a)] (cf. points 79-84)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 1er avril 2011, rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres visant à la conclusion d’un contrat de maintenance des installations HVAC, sprinkler et hydrosanitaires du bâtiment Joseph-Bech à Luxembourg (JO 2010/S 241‑367523), et attribuant le marché à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

A+P Kieffer Omnitec Sàrl est condamnée aux dépens.