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Pourvoi formé le 18 juillet 2010 par L contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-116/07, F-13/08 et F-31/08, L/Parlement européen

(affaire T-317/10 P)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante au pourvoi: L (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: Audrey Sèbe et Vitautas Sviderskis, avocats)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'arrêt rendu le 7 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-116/07, F-13/08 et F-31/08, L/Parlement européen;

faire droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées par elle en première instance;

condamner le Parlement européen aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son pourvoi, la partie requérante au pourvoi invoque huit moyens:

premier moyen tiré de l'interprétation erronée de la notion de "décision prise en réponse à la réclamation". Selon la partie requérante au pourvoi, la décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après l'"AHCC") du Parlement européen du 10 juillet 2007 est à tort considérée comme nouvelle décision de licenciement, retirant la première décision de licenciement, dans la mesure où elle n'a pas rétabli la situation telle qu'elle existait avant l'adoption de la première décision;

deuxième moyen tiré de l'irrecevabilité de la décision de l'AHHC du 13 février 2008, rejetant la deuxième réclamation de la partie requérante au pourvoi, dans la mesure où la partie requérante au pourvoi n'a reçu cette décision que le 27 février 2008, c'est-à-dire après avoir l'introduction du troisième recours, le 25 février 2008;

troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense. Selon la partie requérante au pourvoi, l'appréciation du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle ce principe ne s'applique pas à la rupture du contrat d'un agent temporaire fondé sur la confiance mutuelle, est contraire à la jurisprudence des juridictions de l'Union et aux rapports de l'Organisation internationale du travail;

quatrième moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le Tribunal de la fonction publique concernant les conséquences de la violation de l'article 10 de la réglementation interne du Parlement, en ce qu'il a décidé que la méconnaissance de l'obligation d'information préalable du comité du personnel n'était pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision de licenciement;

cinquième moyen tiré de la violation du principe d'impartialité;

sixième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation, dans la mesure où, selon la partie requérante au pourvoi, la décision du 10 juillet 2007 est dépourvue de toute motivation;

septième moyen tiré de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif en ce que le Tribunal de la fonction publique a estimé ne pas avoir compétence pour contrôler la véracité et la gravité des motifs du licenciement;

huitième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où le licenciement de la partie requérante au pourvoi n'a pas été justifié par des preuves factuelles.

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