Language of document : ECLI:EU:C:2005:289

Affaire C-452/03

RAL (Channel Islands) Ltd e.a.

contre

Commissioners of Customs & Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)

«TVA — Sixième directive — Article 9, paragraphes 1 et 2 — Machines à sous — Activités de divertissement ou similaires — Prestataire de services établi en dehors du territoire de la Communauté — Détermination du lieu de la prestation de services»

Sommaire de l’arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Activités de divertissement ou similaires — Notion — Mise à disposition du public, contre rémunération, des machines à sous installées dans des salles de jeux — Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 9, § 2, c))

La prestation de services consistant à permettre au public d’utiliser, contre rémunération, des machines à sous installées dans des salles de jeux établies sur le territoire d’un État membre doit être considérée comme l’une des activités de divertissement ou similaires au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive 77/388 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, en sorte que le lieu où cette prestation de services est située est l’endroit où elle est matériellement exécutée.

En effet, l’objectif principal recherché par l’activité susvisée est le divertissement des utilisateurs de machines à sous et non pas l’octroi d’un gain financier à ceux-ci, étant donné que l’incertitude quant au gain financier constitue précisément un élément essentiel du divertissement recherché par lesdits utilisateurs. L’application de la règle de rattachement édictée par l’article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, ne saurait, par ailleurs, être écartée en raison du fait que les destinataires des services concernés sont des consommateurs finaux, car le champ d’application de cette disposition n’est pas limité aux prestations de services entre assujettis.

(cf. points 31, 33-34 et disp.)