Language of document : ECLI:EU:T:2015:462

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

24 juin 2015 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative Extra – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑552/14,

Wm. Wrigley Jr. Company, établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Mes M. Kinkeldey, S. Brandstätter et C. Schmitt, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 19 mai 2014 (affaire R 199/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Extra comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2014,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 15 avril 2013, la requérante, Wm. Wrigley Jr. Company, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 21 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Pâte dentifrice ; dentifrices ; articles de confiserie à usage cosmétique, notamment chewing-gum, bubble-gum, bonbons, bonbons à la menthe, gouttes et pastilles de nettoyage ou de blanchiment des dents » ;

–        classe 21 : « Ustensiles de ménage et de cuisine et conteneurs ; peignes et éponges ; brosses (sauf pinceaux) ; brosses à dents, brosses à dents électriques ; matériaux de brosserie ; articles de nettoyage ; verrerie ; porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés de café ; farine et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sucre ; miel ; mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sauces (condiments) ; épices ; glace ; confiserie, chewing-gum, bubble-gum, bonbons, bonbons à la menthe, gouttes et pastilles ».

4        Par décision du 15 novembre 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits en cause au motif que la marque demandée ne revêtait pas un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

5        Le 14 janvier 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 19 mai 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Elle a estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnances du 13 septembre 2011, ara/OHMI – Allrounder (A), T‑397/10, EU:T:2011:464, point 18, et du 21 octobre 2013, Lyder Enterprises/OCVV – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR), T‑367/11, EU:T:2013:585, point 17].

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

11      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13      Selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, Rec, EU:C:2012:460, point 23 et jurisprudence citée).

14      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (voir arrêt Smart Technologies/OHMI, point 13 supra, EU:C:2012:460, point 24 et jurisprudence citée).

15      L’éventuel caractère distinctif d’une marque complexe peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 29).

16      Cependant, une marque complexe est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés, dès lors qu’il n’existe pas d’indices concrets, tels que la manière dont les éléments sont combinés, qui indiqueraient que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée (voir, en ce sens, arrêt BioID/OHMI, point 15 supra, EU:C:2005:547, points 34 et 37).

17      Enfin, une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra de prime abord en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause [arrêt du 17 janvier 2013, Solar-Fabrik/OHMI (Premium XL et Premium L), T‑582/11 et T‑583/11, EU:T:2013:24, point 15].

18      En l’espèce, le signe demandé est composé d’un élément verbal, à savoir le mot « extra », et d’un élément figuratif, à savoir une sphère ou un cercle plein divisé en deux moitiés. Le mot « extra » est écrit dans des caractères de couleur blanche, dont les contours sont bleu clair et bleu foncé. Ces différentes nuances de bleu donnent au mot « extra » un aspect légèrement tridimensionnel. La moitié gauche de la sphère est représentée dans des nuances de bleu foncé et la moitié droite dans des nuances de bleu turquoise. Les différentes nuances de bleu turquoise de la moitié droite donnent une impression d’image tridimensionnelle. Le contour de cette sphère est de différentes nuances de bleu.

19      Il est constant, d’une part, que les produits en cause étant des produits de consommation courante qui ne sont pas coûteux, le niveau d’attention du public lors de l’achat de ces produits doit être considéré comme étant moyen et, d’autre part, que, le mot « extra » existant en anglais, la chambre de recours pouvait prendre en considération le public anglophone pour apprécier le caractère distinctif du signe demandé.

20      En outre, il y a lieu de relever que le mot « extra » est un adjectif signifiant « au-delà de ou plus que la quantité ou le nombre habituel, stipulé ou spécifié ; supplémentaire » et qu’il a une signification promotionnelle et laudative pour tous les produits visés par la marque demandée. La police de caractère utilisée pour le mot « extra » est banale et les différentes nuances de bleu utilisées ne donnent à ce mot qu’un léger aspect tridimensionnel. La stylisation de ce mot est donc simple. L’élément figuratif du signe demandé, à savoir une sphère ou un cercle plein divisé en deux moitiés de différentes nuances de bleu, est une forme banale qui sera perçue comme un simple élément décoratif d’arrière-plan. Ainsi, ni l’élément figuratif du signe demandé ni la stylisation du mot « extra » ne permettent de détourner les consommateurs du message clair transmis par ce mot. La marque demandée, dans son ensemble, sera donc perçue comme un simple message promotionnel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.

21      Partant, au vu de ces éléments, la chambre de recours pouvait conclure que la marque demandée, dans son ensemble, était dépourvue d’un degré suffisant de caractère distinctif pour le public anglophone (point 18 de la décision attaquée).

22      Les arguments de la requérante soulevés à l’encontre de cette conclusion ne peuvent manifestement pas prospérer.

23      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel, l’élément verbal et l’élément figuratif du signe demandé formant une entité indissociable, ce signe sera perçu comme un logo unitaire distinctif, il y a lieu de relever que l’élément verbal, qui est principalement de couleur blanche et placé au premier plan du signe demandé, se détache clairement de l’élément figuratif qui est bleu foncé et turquoise et placé en arrière-plan. Ces éléments ne forment donc pas une entité indissociable et le signe demandé ne sera pas perçu comme un logo unitaire distinctif.

24      Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours, en estimant que le signe demandé était composé de la combinaison du mot « extra », écrit dans une police de caractères simple, et d’un cercle plein de couleurs bleu foncé et turquoise, a négligé les détails originaux et fantaisistes de ce signe, il y a lieu de rappeler, ainsi que l’a fait la requérante elle-même, que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec, EU:C:2004:592, point 20).

25      Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel l’élément figuratif, compte tenu de ses particularités, ne renvoie pas, même de manière stylisée, à la forme et à la couleur d’une goutte ou d’une pastille et selon lequel la chambre de recours n’aurait fourni aucun exemple de bonbons présentant la forme et les couleurs de l’élément figuratif du signe demandé, il suffit de relever que, prenant en compte qu’il est notoire que ces produits peuvent revêtir une forme de cercle plein et peuvent être de toutes les couleurs et donc notamment de couleurs bleu foncé et turquoise, la chambre de recours n’était pas tenue de donner des exemples.

26      Quatrièmement, l’argument selon lequel la chambre de recours a uniquement examiné les différents éléments de la marque demandée et n’a pas pris en considération l’impression d’ensemble produite par cette marque ne saurait également prospérer. En effet, il y a lieu de relever que, après avoir examiné le caractère distinctif de chacun des éléments composant la marque demandée pris séparément, la chambre de recours a apprécié celui de la combinaison de ces éléments en soulignant qu’ils ne fusionnaient pas de façon à créer une entité indissociable, que l’élément figuratif n’était qu’un élément d’arrière-plan qui n’était pas apte à donner à l’élément verbal un niveau suffisant de caractère distinctif et que la stylisation du mot « extra » n’était pas suffisante pour rendre la marque demandée distinctive (points 16 et 17 de la décision attaquée). Elle a donc apprécié cette marque dans son ensemble.

27      Enfin, la requérante ne saurait soutenir que la décision attaquée doit être annulée en raison de l’existence de décisions antérieures de l’OHMI, ayant autorisé l’enregistrement de signes comportant l’élément verbal « extra ». En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêt du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec, EU:T:2009:364, point 36 et jurisprudence citée]. En outre, si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires, ces principes doivent toutefois se concilier avec le respect de la légalité et, par conséquent, il convient notamment, pour des raisons de sécurité juridique et, plus précisément, de bonne administration, que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et soit effectué dans chaque cas concret, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (ordonnance du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, Rec, EU:C:2014:2222, point 57).

28      En l’espèce, dans la mesure où la chambre de recours a conclu à bon droit que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif (voir point 21 ci-dessus), la requérante ne pouvait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’OHMI.

29      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté comme étant manifestement non fondé et, partant, que le recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

30      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Wm. Wrigley Jr. Company est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : l’anglais.