Language of document : ECLI:EU:T:2015:23

Affaire T‑507/13

SolarWorld AG e.a.

contre

Commission européenne

« Recours en annulation – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine – Acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping – Industrie communautaire – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 14 janvier 2015

1.      Procédure juridictionnelle – Recevabilité des recours – Appréciation par référence à la situation au moment du dépôt de la requête – Élément nouveau – Adaptation des conclusions et moyens initiaux – Possibilité subordonnée à la recevabilité de la demande initiale

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Conditions revêtant un caractère cumulatif

(Art. 263, al. 4, TFUE)

3.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision de la Commission portant acceptation d’un engagement offert par un exportateur dans le cadre d’une procédure antidumping – Recours de producteurs de l’Union – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 8, § 1 et 6 ; décision de la Commission 2013/423)

4.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droit d’accès aux documents non confidentiels de la procédure – Obligation des parties offrant un engagement de prix de fournir une version non confidentielle de celui-ci – Communication postérieurement à la décision portant acceptation de l’engagement – Admissibilité – Violation des droits procéduraux des parties concernées par l’enquête – Absence

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 8, § 4)

5.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Décision de la Commission portant acceptation d’un engagement offert par un exportateur dans le cadre d’une procédure antidumping – Exclusion

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 1225/2009 ; décision de la Commission 2013/423)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 33, 65)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 35, 36)

3.      Dans le cadre d’un recours introduit par des personnes physiques ou morales au titre des deuxième et troisième hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la condition tenant à l’affectation directe requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir, d’une part, que l’acte dont les requérantes poursuivent l’annulation produise directement des effets sur leur situation juridique et, d’autre part, que cet acte ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation du droit de l’Union sans l’application d’autres règles intermédiaires. Ces conditions ne sauraient être remises en cause par le droit des particuliers à une protection juridictionnelle effective.

Ne produit pas d’effets juridiques de nature à affecter directement la situation juridique des producteurs de l’Union une décision de la Commission, adoptée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, portant acceptation d’un engagement offert par un exportateur de produits faisant l’objet de droits antidumping en vertu de règlements de la Commission et du Conseil instituant respectivement des droits antidumping provisoires et définitifs. En effet, il résulte du système issu du règlement no 1225/2009 que ce n’est pas en raison de l’adoption de la décision d’acceptation des engagements que les importations visées par ces engagements sont exemptées de droits antidumping. Or, l’exonération résulte des dispositions adoptées, soit par la Commission dans le règlement instituant les droits antidumping provisoires, soit par le Conseil dans le règlement instituant les droits antidumping définitifs, pour mettre en œuvre les engagements en question.

S’il est vrai que, dans sa deuxième phrase, l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009 prévoit que, lorsque la Commission accepte une telle offre, et aussi longtemps que les engagements en question restent en vigueur, les droits provisoires ou définitifs institués ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements, ladite disposition requiert cependant, pour la période pendant laquelle un engagement reste en vigueur, l’exonération de droits antidumping qui résulte des dispositions qui sont adoptées, soit par la Commission dans le règlement instituant les droits antidumping provisoires, soit par le Conseil dans le règlement instituant les droits antidumping définitifs.

(cf. points 40, 48, 51, 52, 54)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 56)

5.      Ne constitue pas un acte réglementaire au sens de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE une décision portant acceptation d’un engagement offert par un exportateur de produits faisant l’objet de droits antidumping provisoires. En effet, dans la mesure où la notion d’acte réglementaire doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs, ladite décision, même si elle ne constitue pas un acte législatif, n’a pas une portée générale en ce qu’elle ne s’applique pas à des situations déterminées objectivement et ne produit pas des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

(cf. point 64)