Language of document : ECLI:EU:T:2011:341

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 juillet 2011 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-270/11,

Adnan Turgut Koese, demeurant à Mönchengladbach (Allemagne), représenté par Me S. Wimmers, avocat,

partie requérante,

contre

Sevim Koese

et

Azize Koese,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’arrêt de l’Oberlandesgericht Düsseldorf, du 17 novembre 2010, dans l’affaire référencée II-5 UF 79/10,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater la nullité de l’arrêt de l’Oberlandesgericht Düsseldorf du 17 novembre 2010 dans l’affaire référencée II-5 UF 79/10 ;

–        constater que l’arrêt susvisé ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée ;

–        exonérer le requérant des dépens et frais supplémentaires résultant de l’arrêt susvisé ;

–        autoriser l’introduction d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Bundesgerichtshof de la République fédérale d’Allemagne.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal l’annulation d’un arrêt d’une juridiction allemande.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        En outre, il n’entre pas dans la compétence du Tribunal de contrôler les décisions des juridictions nationales, ni de se prononcer sur la légalité des décisions ou actes d’autorités nationales.

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      E. Moavero Milanesi


1 Langue de procédure : l’allemand.