Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 1er février 2013 – Coin/OHMI –Dynamiki Zoi (Fitcoin)
(affaire T‑272/11)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Fitcoin – Marques nationales, communautaires et internationales figuratives antérieures coin – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »
1. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 20, 21)
2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 22, 23)
3. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque verbale Fitcoin et marques figuratives coin [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 24, 25, 30-39)
Objet
| Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 février 2011 (affaire R 1836/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Coin SpA et Dynamiki Zoi AE. |
Dispositif
1) | | La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 21 février 2011 (affaire R 1836/2010‑2) est annulée en ce qu’elle rejette l’opposition en ce qui concerne les « vêtements, y compris chaussures et pantoufles », relevant de la classe 25. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | L’OHMI est condamné à supporter ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens exposés par Coin SpA. |
4) | | Coin supportera deux tiers de ses propres dépens. |