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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Plovdiv (Bulgarie) le 8 décembre 2023 – « EVN Bulgaria Toplofikatsia » EAD/OZ

(Affaire C-760/23, Shanov 1 )

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Plovdiv

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : « EVN Bulgaria Toplofikatsia » EAD

Partie défenderesse : OZ

Questions préjudicielles

L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/27/UE 1 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE 2 , ainsi que l’article 169 TFUE permettent-ils que des frais soient acquittés pour l’énergie thermique rayonnée par l’installation du bâtiment, lorsque les cages escaliers et les couloirs du bâtiment ne sont pas équipés de radiateurs ?

L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, ainsi que l’article 169 TFUE autorisent-ils une entreprise de chauffage urbain à réclamer, sur le fondement d’une réglementation nationale, la valeur de l’énergie thermique consommée d’une installation du bâtiment, alors que la quantité d’énergie thermique est déterminée sur la base d’une formule établie par l’administration qui :

–     introduit un coefficient tenant compte de la proportion de la puissance installée de l’installation du bâtiment par rapport à la puissance totale de l’installation de chauffage, sans que la manière dont ce coefficient est élaboré ne soit claire ;

–     utilise une puissance installée de l’installation du bâtiment qui ne tient pas compte des puissances réellement installées ;

–    ne prend pas en considération la température du vecteur thermique dans l’installation du bâtiment ;

–    présume un fonctionnement permanent de l’installation à une puissance maximale ;

–    ne prend pas en considération les effets spécifiques des différents types de systèmes de chauffage (en l’occurrence, le système « Tichelmann ») qui sont tous mis sur un pied d’égalité quant à leurs effets ;

–    considère d’emblée que la température des immeubles en copropriété s’élève à 19 °C.

L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et l’article 169 TFUE autorisent-ils une entreprise de chauffage urbain à réclamer, sur le fondement d’une réglementation nationale, la valeur de l’énergie thermique consommée destinée à l’eau chaude à usage domestique, alors que la quantité d’énergie thermique est déterminée sur la base d’une formule établie par l’administration qui ne prend en considération ni la température à laquelle l’eau chaude à usage domestique doit être chauffée et fournie aux abonnés ni, corrélativement, l’énergie thermique nécessaire à chauffer celle-ci, ni encore le volume d’eau chaude à usage domestique consommée par les abonnés, exprimé en mètres cubes de consommation, cette valeur de l’eau chaude à usage domestique pendant la saison de chauffe hivernale équivalant toujours en application de cette formule au double de celle qui est facturée pendant la saison estivale ?

L’article 13, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil, l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, ainsi que l’article 169 TFUE autorisent-ils une entreprise de chauffage urbain à réclamer, sur le fondement d’une réglementation nationale, la valeur de l’énergie thermique consommée émise par l’installation du bâtiment dans des immeubles en copropriété, répartie proportionnellement au volume chauffable des biens immobiliers selon le projet de construction, sans tenir compte de la quantité d’énergie thermique réellement émise dans l’unité en fonction des possibilités technologiques des installations de chauffage ?

Importe-t-il pour la réponse à apporter à cette question que la réglementation nationale prévoie que l’énergie thermique pour l’installation du bâtiment est l’un des éléments faisant partie de l’algorithme de calcul de la somme définitive que les consommateurs doivent payer pour l’énergie thermique totale (le total des sommes pour l’énergie thermique émise par l’installation du bâtiment, pour le chauffage et pour l’eau chaude à usage domestique), le montant de la somme à payer pour le chauffage de leurs habitations étant égal à la différence entre l’énergie totale de chauffage (montant soumis à soustraction) et la somme de l’énergie thermique de l’installation du bâtiment, de l’énergie thermique émise par les émetteurs de chaleur se trouvant dans les parties communes de l’immeuble et de l’énergie thermique pour l’eau chaude à usage domestique (montant à soustraire) ?

Les règles nationales qui prévoient que les consommateurs paient pour la fourniture d’énergie thermique émise par une installation du bâtiment proportionnellement au volume chauffable des biens immobiliers selon le projet de construction, sans tenir compte de la quantité d’énergie thermique réellement émise pour chaque unité vont-elles à l’encontre des exigences de l’interdiction d’abus de position dominante au sens de l’article 101 TFUE et de l’interdiction d’accorder une aide d’État illégale au sens de l’article 107 TFUE[ ?]

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1     Le nom de la présente affaire est fictif. Il ne correspond au nom d’aucune des parties à la procédure.

1     JO L 315, 2012, p. 1.

1     Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO L 114, 2006, p. 64).