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Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 février 2021 – Wacker Chemie AG/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-76/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin)

Parties dans la procédure au principal

Requérante : Wacker Chemie AG

Défenderesse : Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

1.    La définition d’une extension de capacité donnée dans les lignes directrices SEQE de la Commission européenne 1 selon laquelle un investissement en capital physique (ou une série d’investissements progressifs en capital physique) permet à l’installation d’être exploitée à une capacité supérieure d’au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification, doit-elle être interprétée en ce sens

a.    qu’elle consiste à établir un lien de causalité entre l’investissement en capital physique et l’extension de la capacité maximale techniquement et juridiquement possible ou en ce sens

b.    que, conformément à l’article 3, sous i), l), de la décision 2011/278/UE 2 , elle consiste à établir une comparaison entre la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l’exploitation modifiée ?

2.    Au cas où c’est la branche b. de la question 1 qu’il faut retenir : l’article 3, sous i), de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, doit-il être interprété en ce sens que ce n’est pas l’ampleur de l’extension de la capacité maximale techniquement et juridiquement possible qui importe mais uniquement les valeurs moyennes observées visées à l’article 3, sous l), de la décision 2011/278, indépendamment de savoir si et dans quelle mesure celles-ci résultent de la modification physique apportée ou d’un accroissement du taux de charge ?

3.    La notion de capacité installée initiale figurant à l’annexe I des lignes directrices SEQE doit-elle recevoir une interprétation qui se concilie avec l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE ?

4.    Une décision de la Commission européenne de ne pas soulever d’objections à un régime d’aides d’État notifié doit-elle être interprétée en ce sens

a.    que la conformité du régime national aux lignes directrices relatives aux subventions se trouve ainsi pleinement établie également à l’égard d’autres renvois faits dans le régime d’aides interne à d’autres dispositions du droit national ou

b.    que le régime d’aides interne et les autres dispositions de droit interne de leur côté doivent être interprétés en ce sens qu’ils doivent être au bout du compte conformes aux lignes directrices relatives aux aides d’État ?

5.    Au cas où c’est la branche a. de la question 4 qu’il faut retenir : une décision de la Commission européenne de ne pas soulever d’objections à un régime d’aides d’État notifié a-t-elle un effet obligatoire pour la juridiction nationale en ce qui concerne la conformité constatée aux lignes directrices pertinentes relatives aux aides d’État ?

6.    Des lignes directrices de la Commission européenne relatives aux aides d’État auxquelles celle-ci se réfère dans une décision de ne pas soulever d’objections à un régime d’aides d’État notifié et au regard desquelles celle-ci examine la conformité de l’aide notifiée, deviennent-elles de ce fait obligatoires pour l’État membre dans l’interprétation et l’application du régime d’aide autorisé ?

7.    L’article 10 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE 3 telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410, selon lequel les États membres devraient adopter des mesures financières pour compenser les coûts des émissions indirectes a-t-il une incidence sur l’interprétation du point 5 des lignes directrices EQE selon lequel les aides doivent être limitées au minimum nécessaire pour atteindre le niveau de protection de l’environnement recherché ?

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1     Communication de la Commission – Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012 (JO 2012, C 158, p. 4).

2     2011/278/UE : Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1).

3     Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).