Language of document : ECLI:EU:T:2015:387

Affaire T‑660/11

Polytetra GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale POLYTETRAFLON – Marque communautaire verbale antérieure TEFLON – Absence d’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 – Produit final intégrant un composant – Utilisation de la marque antérieure à l’égard des produits finals de tiers – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 juin 2015

1.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE

(Art. 296, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase)

2.      Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Examen d’office par le juge

(Art. 263 TFUE)

3.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3)

4.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours

(Règlement du Conseil no 207/2009)

5.      Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, 10e considérant, art. 42, § 2 et 3, et 78, § 1, f) ; règlement de la Commission no 2868/95, règle 22, § 3 et 4]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 18)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 19)

3.      Est entachée d’une insuffisance de motivation une décision qui, d’une part, conclut qu’une marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire et, d’autre part, ne précise pas dans quelle mesure les éléments de preuve apportés supportent cette conclusion par rapport à chacun des produits ou des services ou chacune des catégories de produits ou de services pour lesquels cet usage a été reconnu. Cette disposition impose à la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) d’établir une correspondance entre les produits ou services pour lesquels elle estime qu’un usage sérieux a été démontré et l’ensemble ou une partie des produits ou des services pour lesquels ladite marque est enregistrée, afin de rendre possible l’appréciation ultérieure d’un risque de confusion.

Un manque de précision à cet égard dans une décision de l’Office rend notamment impossible le contrôle de l’application par la chambre de recours de l’article 42, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement no 207/2009. En effet, il résulte de l’article 42, paragraphes 2 et 3, dudit règlement que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.

Ainsi, il appartient à la chambre de recours de l’Office d’apprécier, au cas où la preuve de l’usage est apportée seulement pour une partie des produits ou des services relevant d’une catégorie pour laquelle la marque antérieure est enregistrée et sur laquelle l’opposition est fondée, si cette catégorie inclut des sous-catégories autonomes dont relèveraient les produits et services pour lesquels l’usage est démontré, de manière à devoir considérer que ladite preuve a été apportée uniquement pour cette sous-catégorie de produits ou de services, ou, en revanche, si de telles sous-catégories ne sont pas concevables.

(cf. points 23-25)

4.      En l’absence de motifs suffisants permettant d’examiner sa légalité, il n’appartient pas au Tribunal de conduire une analyse fondée sur les motifs qui ne ressortent pas de la décision attaquée. En effet, il appartient à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) d’instruire la demande d’enregistrement d’une marque communautaire et d’en décider. Il revient, ensuite, au Tribunal d’exercer, le cas échéant, un contrôle juridictionnel de l’appréciation faite par la chambre de recours dans la décision adoptée, sur le fondement des motifs invoqués par celle-ci à l’appui de sa conclusion. Il n’appartient pas, en revanche, au Tribunal de se substituer à l’Office dans l’exercice des compétences dévolues à ce dernier par le règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.

(cf. point 34)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 42-48, 94)