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Recours introduit le 16 juin 2011 - Ben Ali/Conseil

(Affaire T-301/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Tunis, Tunisie) (représentant : A. de Saint Remy, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

adopter une mesure d'organisation de la procédure au titre de l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, visant à obtenir de la Commission qu'elle divulgue tous les documents relatifs à l'adoption du règlement attaqué ;

annuler le règlement (UE) nº 101/2011 du 4 février 2011 pour autant qu'il concerne la partie requérante ;

à défaut d'annulation, appliquer des dérogations pour les avoirs financiers servant de base, mais aussi certaines dépenses extraordinaires évaluées au cas par cas ;

condamner le Conseil de l'Union européenne à verser à la partie requérante une somme globale de 50 000 euros en réparation de ses préjudices toutes causes confondues ;

condamner le Conseil de l'Union européenne à verser à la partie requérante une somme de 7 500 euros pour ses frais de défense à l'appui de la présente requête ;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré d'un défaut de base juridique suffisante dans la mesure où premièrement, la sanction ne viserait pas au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité et violerait les droits individuels de la partie requérante, deuxièmement, la motivation de la décision comporterait des incertitudes et des imperfections et, troisièmement, la mesure serait disproportionnée et injustifiée.

Deuxième moyen tiré d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.

Troisième moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation dans la mesure où premièrement, le gel des fonds constituerait une sanction décidée par un organe politique, deuxièmement, aucune procédure de radiation ne serait mentionnée dans le règlement attaqué, troisièmement, les droits fondamentaux de la partie requérante seraient violés à chaque stade de la procédure, et quatrièmement, la motivation des mesures serait générale, sans fondement, vague et imprécise.

Quatrième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des faits dans la mesure où la preuve de la participation de la partie requérante à un acte illicite ne serait pas établie.

Cinquième moyen tiré du droit de propriété dans la mesure où les mesures constitueraient une restriction injustifiée du droit de propriété de la partie requérante.

Sixième moyen tiré d'une violation de principe de proportionnalité.

Septième moyen tiré du droit à la vie dans la mesure où le gel des avoirs ne devrait pas avoir pour conséquence la remise en cause des moyens de subsistance et du droit à la vie de la partie requérante.

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