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Recours introduit le 6 juin 2011 - European Dynamics Luxembourg et autres / OHMI

(affaire T-299/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg et autres (Ettelbrück, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) et European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de l'OHMI, communiquée à la partie requérante par lettre du 28 mars 2011, et qui, dans le cadre de la procédure ouverte d'appel d'offres n°AO/021/10, "Services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets, et conseils techniques dans le domaine des technologies de l'information", et à la suite de l'offre déposée par la partie requérante, a sélectionné cette dernière en tant que troisième adjudicataire dans le mécanisme en cascade; annuler également toutes les décisions de l'OHMI liées à la décision précitée, y compris celles qui attribuent les marchés de services correspondant au deuxième et au troisième adjudicataire dans le mécanisme en cascade;

condamner l'OHMI à réparer le préjudice de la partie requérante subi au titre des procédures d'appel d'offres précitées, et qui s'élève à 6 500 000 EUR;

condamner en outre à l'OHMI à réparer le préjudice de la partie requérante du préjudice subi au titre de la perte de chance et de l'atteinte portée à sa réputation et sa crédibilité, et qui s'élève à 650.000 EUR;

condamner l'OHMI, même dans l'hypothèse du rejet du présent recours, aux dépens et autres frais exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 100, paragraphe 2, du règlement n°1605/20021, et en particulier de la violation de l'obligation de motivation, en ce que le pouvoir adjudicateur a refusé de fournir une justification ou une explication suffisante à la partie requérante, et de communiquer les raisons pour lesquelles les offres des autres adjudicataires étaient meilleure que la sienne.

Le deuxième moyen est tiré de la violation du cahier des charges, en ce que des critères non mentionnés dans le cahier des charges ont été pris en compte lors de l'évaluation des offres.

Le troisième moyen est tiré des erreurs manifestes d'appréciation et des indications vagues et non motivées du comité d'évaluation.

Le quatrième moyen est tiré du traitement discriminatoire des soumissionnaires, du non respect des critères excluant l'attribution d'un marché, et de la violation des articles 93, paragraphe 1, sous f), 94, et 96 du règlement n°1605/2002 et des articles 133, sous a), et 134, sous b), du règlement n°2342/2002 2, ainsi que de la violation du principe de bonne administration - la partie requérante estimant en effet que le second adjudicataire aurait dû être exclu.

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1 - - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1-48).

2 - - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européenne. (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1-71)