ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
19 octobre 2007(*)
«Jonction»
Dans l’affaire C-402/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 17 juillet 2007, parvenue à la Cour le 30 août 2007, dans la procédure
Christopher Sturgeon e.a.
contre
Condor Flugdienst GmbH,
et dans l’affaire C-432/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Handelsgericht Wien (Autriche), par décision du 26 juin 2007, parvenue à la Cour le 18 septembre 2007, dans la procédure
Stefan Böck,
Cornelia Lepuschitz
contre
Air France SA,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, Mme E. Sharpston, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 2, sous l), et 5, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p.1).
2 Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
Les affaires C-402/07 et C-432/07 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2007.
Signatures