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Recours introduit le 28 août 2013 – Arrow Group et Arrow Generics/Commission

(affaire T-467/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Arrow Group ApS (Roskilde, Danemark) et Arrow Generics Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Kon, C. Firth, et C. Humpe, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1, 2 et 3 de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, dans l’affaire COMP/39226 – Lundbeck, dans la mesure où ils concernent Arrow; ou

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, dans l’affaire COMP/39226 – Lundbeck, dans la mesure où il inflige une amende à Arrow au titre des accords britannique et danois; ou

à titre plus subsidiaire encore, annuler l’article 2 de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, dans l’affaire COMP/39226 – Lundbeck, dans la mesure où il inflige une amende à Arrow au titre de l’accord danois, et réduire l’amende en conséquence; ou

à titre infiniment subsidiaire, réduire l’amende infligée en vertu de l’article 2 de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, dans l’affaire COMP/39226 – Lundbeck; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé des formes substantielles dans le cadre de la procédure d’adoption de la décision, du fait qu’elle n’a pas (i) engagé la procédure et mené son enquête dans un délai raisonnable, (ii) donné un accès en temps utile et approprié au dossier, et (iii) adopté une communication des griefs complémentaire.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit qu’Arrow et Lundbeck étaient des concurrents potentiels lorsqu’ils ont conclu chacun des accords.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit que chacun des accords avait pour objet de restreindre la concurrence en violation de l’article 101 TFUE.

Quatrième moyen tiré de ce que, en infligeant une amende à Arrow, la Commission a enfreint les principes de proportionnalité, nullum crimen nulla poena sine lege, et de sécurité juridique.

Cinquième moyen tiré, à titre subsidiaire, de ce que la Commission a commis une erreur en qualifiant l’accord britannique et l’accord danois d’infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, et a enfreint l’article 25 du règlement n° 1/20031 en infligeant une amende à Arrow au titre de l’accord danois après l’expiration du délai de prescription en matière d’imposition d’amendes.

Sixième moyen tiré, à titre plus subsidiaire encore, de ce que la Commission a commis des erreurs dans le calcul du montant de l’amende en infligeant une amende disproportionnée par rapport à la gravité des prétendues infractions à l’article 101 TFUE.

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1 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).