Language of document : ECLI:EU:T:2013:371

Affaire T‑358/08

(publication par extraits)

Royaume d’Espagne

contre

Commission européenne

« Fonds de cohésion – Règlement (CE) nº 1164/94 – Projet d’assainissement de Saragosse – Suppression partielle du concours financier – Marchés publics – Notion d’ouvrage – Article 14, paragraphes 10 et 13, de la directive 93/38/CEE – Scission des marchés – Confiance légitime – Obligation de motivation – Délai d’adoption d’une décision – Détermination des corrections financières – Article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement nº 1164/94 – Proportionnalité – Prescription »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 11 juillet 2013

1.      Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications – Directive 93/38 – Ouvrage – Notion – Critères – Fonction économique et technique du résultat des travaux – Scission artificielle d’un ouvrage unique – Travaux d’assainissement et d’épuration d’eaux usées – Appréciation – Qualification comme ouvrage unique

(Directive du Conseil 93/38, art. 14, § 10, al. 1, 2e phrase, et 13)

2.      Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications – Directive 93/38 – Ouvrage – Notion – Aspects géographique et temporel – Existence d’une seule et unique entité adjudicatrice et possibilité de réalisation de l’ensemble des travaux par une seule entreprise – Critères non déterminants

(Directive du Conseil 93/38, art. 14, § 10, al. 1, 2e phrase)

3.      Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications – Directive 93/38 – Principe de non-discrimination entre les soumissionnaires – Portée

(Directive du Conseil 93/38, art. 4, § 2)

4.      Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications – Directive 93/38 – Ouvrage – Notion – Critère – Fonction économique et technique du résultat des travaux – Scission artificielle d’un ouvrage unique – Inadmissibilité – Exigence d’un comportement intentionnel de la part des entités adjudicatrices – Absence

(Directive du Conseil 93/38, art. 14, § 13)

1.      La Commission ne commet pas d’erreur en considérant que des travaux visés par des marchés publics dans les secteurs de l’eau remplissent une même fonction technique au sens de l’article 14, paragraphe 10, premier alinéa, de la directive 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, lorsque son analyse ne consiste pas à examiner des travaux visés par des marchés publics dans les secteurs de l’eau de manière indépendante et à apprécier leur fonction technique propre, mais examine si le résultat des travaux présente une même fonction technique. Tel est le cas de projets qui visent, d’une part, à constituer un réseau d’égouts capable d’acheminer les eaux usées vers les collecteurs principaux, évitant ainsi les inondations, les fuites vers la nappe phréatique et les écoulements incontrôlés d’eaux usées et, d’autre part, à installer des collecteurs, afin de desservir les zones qui envoyaient encore l’effluent directement dans les rivières, et de remettre en état les deux installations de traitement des eaux usées vers lesquelles ces dernières sont acheminées, de manière à ce que la Commission considère qu’il s’agit de travaux dont le résultat est l’amélioration globale du réseau d’assainissement, destiné à remplir par lui-même une fonction technique qui est l’assainissement des eaux usées.

(cf. points 45-48, 50, 64, 65, 69, 82, 83, 87, 89, 90, 118)

2.      Les aspects géographique et temporel ne constituent pas des critères destinés à définir un ouvrage au sens de l’article 14, paragraphe 10, premier alinéa, de la directive 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, article selon lequel on entend par ouvrage le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique, mais constituent des éléments nécessaires afin de corroborer l’existence d’un tel ouvrage, car seuls des travaux se situant dans un cadre géographique et temporel déterminé peuvent être considérés comme un ouvrage unique.

Par ailleurs, la définition d’un ouvrage que comporte cette disposition, ne subordonne pas l’existence d’un ouvrage au concours d’éléments tels que le nombre d’entités adjudicatrices ou la possibilité de réalisation de l’ensemble des travaux par une seule entreprise. Si l’existence d’une seule et même entité adjudicatrice et la possibilité pour une entreprise de l’Union de réaliser l’ensemble des travaux visés par les marchés concernés peuvent, selon les circonstances, constituer des indices corroborant l’existence d’un ouvrage au sens de la directive, elles ne sauraient, en revanche, constituer des critères déterminants à cet égard.

(cf. points 50-53, 57, 58, 95, 102)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 112)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 118)