Language of document : ECLI:EU:T:2014:783

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE

4 septembre 2014(*)

« Confidentialité – Contestation par une partie intervenante »

Dans l’affaire T‑296/12,

The Health Food Manufacturers’ Association, établie à East Molesey (Royaume-Uni),

Quest Vitamins Limited, établie à Birmingham (Royaume-Uni),

Natures Aid Ltd, établie à Kirkham (Royaume-Uni),

Natuur-en Gezondheidsproducten Nederland, établie à Ermelo (Pays-Bas),

New Care Supplements B.V., établie à Oisterwijk (Pays-Bas),

représentées par Mes B. Kelly et G. Castle, solicitors, et Me P. Bogaert, avocat,

parties requérantes,

soutenues par

FederSalus, établie à Rome (Italie),

Medestea biotech SpA, établie à Torino (Italie),

et par

Naturando Srl, établie à Osio Sotto (Italie),

représentées par Mes E. Valenti et D. Letizi, avocats,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. L. Flynn et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme I. Šulce et M. M. Moore, en qualité d’agents,

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Me S. Pappas, avocat,

Parlement européen, représenté par MM. J. Rodrigues et L. Visaggio, en qualité d’agents,

et par

République française, représentée par MM. D. Colas et S. Menez, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet l’annulation du règlement (UE) nº 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 136, p. 1), ainsi que de la prétendue décision de la Commission du 16 mai 2012 adoptant une liste des allégations de santé dites en suspens,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2012, les requérantes, The Health Food Manufacturers’ Association, Quest Vitamins Limited, Natures Aid Ltd, Natuur-en Gezondheidsproducten Nederland et New Care Supplements B.V., ont introduit un recours visant l’annulation du règlement (UE) nº 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 136, p. 1), ainsi que de la prétendue décision de la Commission, du 16 mai 2012, adoptant une liste des allégations de santé dites en suspens.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 septembre 2012, la République tchèque a demandé à être admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2012, le Conseil de l’Union européenne a demandé à être admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2012, le Bureau européen des unions de consommateurs (ci-après le « BEUC ») a demandé à être admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2012, FederSalus, Medestea biotech SpA et Naturando Srl ont demandé à être admis à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 octobre 2012, le Parlement européen a demandé à être admis à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2012, la République française a demandé à être admise à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission.

8        Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 24 octobre 2012, les requérantes ont demandé que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, certaines données confidentielles soient exclues de la communication des annexes de la requête aux parties intervenantes, dans l’hypothèse où elles seraient admises à intervenir au litige. Elles ont produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle de cet acte de procédure.

9        Par ordonnances du 16 janvier 2013, le président de la première chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention de la République tchèque, du Conseil de l’Union européenne, du Parlement européen, de la République française et du BEUC au soutien des conclusions de la Commission, ainsi qu’à celle de FederSalus, de Medestea Biotech Spa et de Naturando Srl au soutien des conclusions des requérantes. Par ailleurs, le président a réservé la décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel et a provisoirement limité la communication des actes de procédure auxdites parties à une version non confidentielle, en attendant des éventuelles observations sur la demande de traitement confidentiel.

10      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2013, le BEUC a émis des objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel formulée par les requérantes.

11      Par acte du 3 avril 2013, la République tchèque a informé le Tribunal qu’elle renonçait à son intervention au soutien de la Commission.

12      Par ordonnance du 5 juillet 2013, la République tchèque a été rayée du registre en tant qu’intervenante dans la présente affaire.

13      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

14      Le président de chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, selon l’ordre prévu à l’article 6 du règlement de procédure, un premier juge pour le remplacer et, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure, un second juge pour compléter la chambre.

 Sur la demande de traitement confidentiel

 Objet de la demande

15      La demande de traitement confidentiel présentée par les requérantes vise les annexes A.6, A.7 et A.8 jointes à la requête. En particulier, les requérantes demandent le traitement confidentiel des données suivantes :

–        les chiffres figurant dans le tableau établi pour Quest Vitamins Limited et détaillant les coûts engendrés par la gestion des allégations de santé rejetées, en particulier ceux des colonnes intitulées « Cost £’000 » et « Percentage Co. T/O » (annexe A.6, page 229) ;

–        les chiffres figurant dans le tableau établi pour Natures Aid Ltd et détaillant les coûts engendrés par la gestion des allégations de santé rejetées ou en suspens, en particulier ceux des colonnes intitulées « 2011 sales £ », « 2012 Forecast Sales £ », « 2013 Projected Sales £ », « Est.% Loss Sales », « 2013 Sales Revenue Loss £ » et « 2013 Revised Sales » (annexe A.7, pages 233 à 237) ;

–        les chiffres figurant dans le tableau établi pour New Care Supplements B.V. et détaillant les coûts engendrés par la gestion des allégations de santé rejetées ou suspens, en particulier, ceux des colonnes intitulées « THT », « Saldo », « afzet 2011 », « vrd in maanden » et « vrd in maanden totaal (VPM+GRP) » (annexe A.8, pages 239 à 253) ;

–        les commentaires et les chiffres figurant dans le tableau établi pour New Care Supplements B.V. et détaillant les coûts engendrés par la gestion des allégations de santé rejetées ou en suspens, notamment dans le cadre de la partie intitulée « Opmerking » (annexe A.8., page 239).

 Sur le bien-fondé de la demande de confidentialité

16      L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose :

« Si le président admet l’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. »

17      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, EU:T:1990:27, point 10 ; du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 18, et du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, EU:T:2008:508, point 17).

18      À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever qu’il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 31, et la jurisprudence citée). Les instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7) reprennent ces exigences en leur point 76, selon lequel « une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages ». L’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoit qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément, notamment, au point 76 des instructions pratiques aux parties (voir ordonnance Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 18).

19      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 36). En effet, dans la mesure où une demande n’est pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer à son sujet.

20      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 38 ; du 11 juin 2007, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, EU:T:2007:166, point 21, et Zhejiang Harmonic Hardware Products /Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 19).

21      Lorsque l’examen du président le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 42, et Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 20).

22      En l’espèce, il y a lieu de relever, premièrement, que le BEUC est la seule partie intervenante ayant émis des objections quant à la demande de traitement confidentiel. En revanche, les autres parties admises à intervenir au litige, tant au soutien des conclusions des requérantes qu’au soutien de celles de la Commission, ne s’y sont pas opposées et, par conséquent, ont renoncé implicitement à remettre en cause la confidentialité des éléments du dossier. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la demande introduite par les requérantes à l’égard de ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2005, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, Rec, EU:T:2005:78, point 11) et que la présente ordonnance doit se limiter à l’examen de ladite demande à l’égard du BEUC.

23      Deuxièmement, en ce qui concerne les données faisant l’objet de la demande de traitement confidentiel, force est de constater qu’il s’agit des chiffres se rapportant aux coûts engendrés, selon Quest Vitamins Limited, Natures Aid Ltd et New Care Supplements B.V., par la nécessité de se conformer au règlement nº 432/2012 pour ces trois sociétés. Lesdites données portent sur les pourcentages du chiffre d’affaires desdites sociétés par rapport auxdits coûts, les chiffres des ventes effectuées en 2011 ainsi que les prévisions des ventes détaillées pour 2012 et 2013, l’estimation des pertes pour les trois sociétés en 2013 et le nombre de produits en stock desdites sociétés.

24      Par conséquent, cet examen conduit à en conclure que ces données sont secrètes ou confidentielles par nature, et que leur divulgation risque d’affecter les intérêts commerciaux des requérantes par rapport à la concurrence. En outre, force est de constater que lesdites données ne relèvent pas du domaine public, ne sont pas mises à disposition des tiers, et ne constituent pas non plus de l’information historique.

25      Troisièmement, conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée.

26      En l’occurrence, il y a lieu de considérer que l’intérêt des requérantes à voir protégées leurs données financières vis-à-vis du reste des parties intervenantes doit l’emporter sur le souci exprimé par le BEUC de pouvoir évaluer les coûts des allégations de santé dans le cadre de ses fonctions de défenseur des consommateurs. Par ailleurs, il convient de relever que le BEUC est en mesure de présenter ses observations sur l’ensemble des arguments de la requérante et que les données visées par la demande de traitement confidentiel n’apparaissent pas nécessaires à l’exercice de ses droits procéduraux.

27      Dès lors que la non-communication de cet élément d’information n’affecte pas la possibilité des parties intervenantes de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel de la requérante.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel de The Health Food Manufacturers’ Association, Quest Vitamins Limited, Natures Aid Ltd, Natuur-en Gezondheidsproducten Nederland et New Care Supplements B.V. à l’égard du Conseil de l’Union européenne, du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), du Parlement européen et de la République française, ainsi que de FederSalus, de Medestea biotech SpA et de Naturando Srl.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2014.

Le greffier

 

      Le président faisant fonction

E. Coulon

 

       M. Kancheva


* Langue de procédure : l’anglais.