Language of document : ECLI:EU:T:1998:158

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

8 juillet 1998 (1)

«Droits antidumping sur photocopieurs à papier ordinaire — Réexamen — Période d'application du droit antidumping — Erreur manifeste d'appréciation»

Dans l'affaire T-232/95,

Committee of European Copier Manufacturers (Cecom), association de droit allemand, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes Dietrich Ehle et Volker Schiller, avocats à Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Marc Lucius, 6, rue Michel Welter,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. Antonio Tanca, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats à Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2380/95 du Conseil, du 2 octobre 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon (JO L 244, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, C. W. Bellamy et R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 25 novembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    A la suite d'une plainte déposée, en juillet 1985, par le Committee of European Copier Manufacturers (comité des fabricants européens d'appareils de copie, ci-après «Cecom»), la Commission a adopté, le 21 août 1986, le règlement (CEE) n° 2640/86, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon (JO L 239, p. 5).

2.
    Le 23 février 1987, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 535/87, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon (JO L 54, p. 12, ci-après «règlement n° 535/87»).

3.
    A la suite de la publication, au Journal officiel des Communautés européennes du 27 août 1991 (JO C 222, p. 2), d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur concernant les importations de certains photocopieurs à papier ordinaire en provenance du Japon, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen desdites mesures, introduite par le Cecom conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2423/88, du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après «règlement de base 1988»).

4.
    Par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes du 11 février 1992 (JO C 33, p. 4), la Commission a annoncé son intention de procéder à un réexamen des droits antidumping institués par le règlement n° 535/87.

5.
    Le 16 juillet 1992, le Cecom a demandé l'extension du réexamen aux photocopieurs à papier ordinaire d'une capacité de reproduction supérieure à 75 photocopies par minute sur papier de format A4, ces photocopieurs ne faisant pas l'objet du droit antidumping institué par le règlement n° 535/87 (article 1er, paragraphe 4, premier tiret, dudit règlement).

6.
    Par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes du 14 août 1992 (JO C 207, p. 16), la Commission a annoncé l'ouverture d'une procédure de réexamen au titre des articles 14 et 15 du règlement de base 1988. Conformément à l'article 15, paragraphe 3, dudit règlement, les mesures antidumping sont restées en vigueur dans l'attente du résultat de ce réexamen.

7.
    Sur la base du réexamen effectué, qui portait sur la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992, et sur proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif, le Conseil a arrêté le règlement (CE) n° 2380/95, du 2 octobre 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon (JO L 244, p. 1, ci-après «règlement n° 2380/95»). Le droit antidumping institué par le règlement n° 2380/95 s'applique également aux photocopieurs à papier ordinaire d'une capacité de reproduction supérieure à 75 photocopies par minute sur papier de format A4.

8.
    Selon son article 3, deuxième alinéa, le règlement n° 2380/95 «expire deux ans après son entrée en vigueur, sauf si un réexamen des mesures instituées par le présent règlement est en cours à cette date, auquel cas il reste en vigueur dans l'attente des résultats du réexamen».

9.
    A cet égard, il est indiqué au point 103 des considérants du même règlement:

«En ce qui concerne la période d'application des mesures, le Conseil a observé que, compte tenu de la complexité inhabituelle de divers aspects de la présente affaire, son traitement a occasionné des retards importants. Tout d'abord, pratiquement six mois se sont écoulés entre la publication par la Commission de l'avis d'intention de réexamen des mesures et le début effectif de ce réexamen. Ensuite, l'enquête effectuée au titre du réexamen, qui a été ouverte le 14 août 1992, a duré plus de trois ans. Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement [de base 1988], le droit antidumping initial institué sur les importations de photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon est resté en vigueur tout au long de cette période. Le Conseil juge donc raisonnable, vu ces circonstances exceptionnelles, de limiter la période d'application des nouvelles mesures, qui expireront deux ans après leur entrée en vigueur, sous réserve des dispositions applicables aux réexamens.»

Procédure et conclusions des parties

10.
    C'est dans ces conditions que le requérant a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 1995, introduit le présent recours.

11.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

12.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 25 novembre 1997.

13.
    L'audience a eu lieu devant la première chambre élargie composée de MM. A. Saggio, président, B. Vesterdorf, C. W. Bellamy, R. M. Moura Ramos et J. Pirrung, juges. Suite à la nomination de M. A. Saggio, le 4 mars 1998, comme avocat général à la Cour de justice, le présent arrêt a été délibéré par les trois juges dont il porte la signature, conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure.

14.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    ordonner à la Commission et au Conseil de produire les comptes rendus de séance du comité antidumping et du Conseil portant sur l'adoption du règlement n° 2380/95;

—    annuler l'article 3, deuxième alinéa, du règlement n° 2380/95;

—    pour autant que de besoin, ordonner le maintien du droit antidumping institué par l'article 1er du règlement n° 2380/95 jusqu'à ce que les institutions compétentes aient pris les mesures que comportent l'exécution de l'arrêt du Tribunal;

—    condamner le Conseil aux dépens.

15.
    Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours;

—    condamner le requérant aux dépens.

Sur la demande d'annulation de l'article 3, deuxième alinéa, du règlement n° 2380/95

Sur le moyen tiré de ce que le Conseil n'est pas autorisé à adopter des mesures antidumping pour une durée inférieure à cinq ans

Arguments des parties

16.
    Ce moyen se compose de deux branches.

17.
    Dans une première branche, le requérant invoque une violation de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base 1988. Il ressortirait du libellé clair et inconditionnel de cette disposition, qui dispose que «[...] les droits antidumping [...] deviennent caducs après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils sont entrés en vigueur ou ont été modifiés en dernier lieu ou confirmés», qu'elle fixe légalement la période d'application des mesures antidumping ainsi que le début de la période d'application, y compris lorsque les droits antidumping sont confirmés dans le cadre d'une procédure de réexamen. Par conséquent, la limitation à deux ans de la période d'application des droits antidumping prévue à l'article 3, deuxième alinéa, du règlement n° 2380/95 serait illégale, le Conseil n'étant pas autorisé à déroger à la période d'application de cinq ans lors de la modification ou de la confirmation des mesures antidumping dans le cadre de procédures de réexamen.

18.
    Cette interprétation de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base 1988 serait confirmée par une analyse de la genèse et des objectifs poursuivis par ladite disposition. En effet, pour autant que l'on puisse se référer à l'historique afin d'interpréter cette disposition univoque, le requérant rappelle que l'ancien accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après «ancien code antidumping»), approuvé, au nom de la Communauté, par la décision 80/271/CEE du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973 à 1979 (JO 1980, L 71, p. 1), ne fixe certes pas une période déterminée d'application des droits antidumping, mais que son article 9 dispose qu'«un droit antidumping ne restera en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaire pour neutraliser le dumping qui a causé un préjudice». Dès lors, il y aurait lieu de considérer que le législateur communautaire a fixé à cinq ans le délai considéré comme nécessaire afin d'éliminer les effets néfastes d'un dumping et de rétablir le jeu normal de la concurrence. Cette constatation serait confirmée par le point 28 des considérants du règlement de base 1988, selon lequel «il y a lieu de prévoir qu'après un certain délai les mesures antidumping et compensatrices deviennent caduques, à moins que la nécessité de leur maintien ne puisse être démontrée».

19.
    Le requérant en conclut que l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base 1988 fixe aussi bien une durée minimale qu'une durée maximale d'une mesure antidumping. En ce qui concerne la durée minimale, celle-ci viserait à la défense et à la protection juridique de l'industrie communautaire, qui, en principe, a déjà subi un préjudice important avant même que des mesures antidumping ne soient imposées. En outre, la même durée de protection de cinq ans s'imposerait lorsqu'il apparaît, après l'expiration du délai, que les importateurs n'ont pas abandonné leurs pratiques de dumping et que le préjudice persiste.

20.
    De plus, dans sa pratique antérieure, le Conseil aurait toujours, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base 1988, fixé à cinq ans la durée des mesures antidumping, même lorsqu'elles ont été confirmées après une procédure de réexamen de longue durée (voir, notamment, le règlement faisant l'objet de l'arrêt du Tribunal du 2 mai 1995, NTN Corporation et Koyo Seiko/Conseil, T-163/94 et T-165/94, Rec. p. II-1381).

21.
    Lorsque l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base 1988 prévoit que le droit antidumping initial reste en vigueur dans l'attente du résultat du réexamen, cela constituerait un risque qui, selon la volonté expresse du législateur communautaire, doit être assumé par les exportateurs responsables du dumping. Il en serait de même, selon l'article 15, paragraphe 4, du règlement de base 1988, en ce qui concerne les procédures de réexamen déjà en cours lors de l'expiration de la période initiale d'application des mesures antidumping. Dès lors, la durée d'application d'une mesure antidumping ne saurait, contrairement à ce qui est indiqué au point 103 des considérants du règlement n° 2380/95, dépendre de la durée de la procédure de réexamen, car celle-ci dépendrait d'un certain nombre de circonstances qui sont indépendantes de la volonté de l'industrie communautaire.

22.
    Enfin, «les circonstances exceptionnelles» invoquées par le Conseil ne pourraient, en tout état de cause, pas justifier la limitation de la période d'application des mesures antidumping pour les photocopieurs ayant une capacité de reproduction supérieure à 75 copies par minute car, pour ces photocopieurs, le droit antidumping a été institué pour la première fois par le règlement n° 2380/95.

23.
    Dans une seconde branche du moyen, le requérant fait valoir que la réduction de la période d'application des mesures antidumping constitue une violation du régime juridique institué par les règlements de base en matière d'antidumping, et en particulier de la répartition des droits et obligations existant entre l'industrie communautaire et les entreprises pratiquant le dumping. Il se réfère, à cet égard, aux dispositions du règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 349, p. 1, ci-après «règlement de base 1994»), tout en soulignant que les règlements de base antérieurs contenaient des dispositions similaires.

24.
    Il expose en détail les voies procédurales permettant à l'industrie communautaire d'exercer ses droits par le dépôt d'une plainte (article 5 du règlement de base 1994) ou d'une demande de réexamen (article 11 du règlement de base 1994). La plainte et/ou la demande de réexamen doit contenir des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, l'initiative et la charge de la preuve incombant ainsi à l'industrie communautaire. Or, une fois que des droits antidumping définitifs sont imposés, il ressortirait de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base 1994 que l'industrie communautaire est protégée contre la pratique de dumping pendant une période de cinq ans, à moins qu'une procédure de réexamen soit entamée.

25.
    Au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur des mesures antidumping définitives, l'initiative ainsi que la charge de la preuve incomberaient, selon l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base 1994, aux entreprises pratiquant le dumping.

26.
    Le requérant considère que, en réduisant à deux ans la période d'application des mesures antidumping, le Conseil a porté atteinte au rapport équilibré établi par le règlement de base entre les droits et obligations de l'industrie communautaire et les entreprises pratiquant le dumping. En effet, l'industrie communautaire étant obligée, après l'écoulement d'environ un an, de reprendre l'initiative d'une demande de réexamen, la réduction de la période d'application des mesures antidumping porterait atteinte à la protection juridique de l'industrie européenne et provoquerait de manière injustifiée un renversement de la charge de la demande et de la preuve au détriment de celle-ci.

27.
    Le Conseil conteste l'interprétation du libellé de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base 1988 que propose le requérant. En effet, puisqu'il ressort simplement du libellé de cette disposition que les droits antidumping deviennent caducs au plus tard après un délai de cinq ans, elle ne saurait être interprétée comme fixant une durée minimale d'application des droits antidumping.

28.
    Cette interprétation serait confirmée par la genèse de ladite disposition. Avant l'adoption du règlement n° 2176/84, du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (J L 201, p. 1, ci-après «règlement de base 1984»), les règlements de base n'auraient contenu aucune disposition spécifique relative à la durée des mesures antidumping, ce qui impliquait que le Conseil pouvait fixer librement une telle durée. Sous cet ancien régime, le Conseil n'aurait, dans sa pratique, généralement pas limité la durée des mesures antidumping, celles-ci restant donc en vigueur jusqu'à ce que les exportateurs demandent un réexamen. Toutefois, certains exportateurs auraient oublié de demander un réexamen ou ils n'y auraient eu aucun intérêt, par exemple parce qu'ils n'exportaient plus vers la Communauté. Ce serait pour cette raison que, dans l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base 1984, une disposition

correspondant à celle de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base 1988 a été introduite pour la première fois. L'objectif en était, selon le point 34 des considérants du règlement de base 1984, qui correspond au point 28 des considérants du règlement de base 1988, qu'il y avait «lieu de prévoir qu'après un certain délai les mesures antidumping et compensatrices deviennent caduques, à moins que la nécessité de leur maintien ne puisse être démontrée».

29.
    Le Conseil estime que, pour des raisons de sécurité juridique et afin d'assurer une protection minimale de l'industrie communautaire, il y a lieu de prévoir systématiquement une période d'application de cinq ans lors de l'adoption de mesures antidumping pour la première fois, de sorte que l'industrie communautaire soit protégée pendant une période d'au moins cette durée, généralement prolongée par la période d'application des mesures antidumping provisoires. Les mêmes considérations ne s'appliqueraient pas lors de l'ouverture d'une procédure de réexamen, l'industrie communautaire ayant, dans ce cas, déjà été protégée depuis un certain temps. En outre, les mesures antidumping initiales restant en vigueur pendant la procédure de réexamen, l'industrie communautaire serait également protégée pendant toute la durée de ladite procédure. En l'espèce, du fait de l'institution des droits antidumping par le règlement n° 2380/95, les droits antidumping institués par le règlement n° 535/87 auraient, en réalité, été prolongés de cinq ans et huit mois.

30.
    La pratique antérieure des institutions communautaires quant à la fixation de la période d'application des mesures antidumping arrêtées à l'issue d'une procédure de réexamen ne saurait, contrairement à ce qu'affirme le requérant, être considérée comme étant de nature à lier le Conseil.

31.
    Enfin, le fait que le règlement n° 2380/95 a introduit pour la première fois un droit antidumping sur les photocopieurs à papier ordinaire d'une capacité de reproduction supérieure à 75 copies par minute sur papier de format A4 ne ferait pas non plus obstacle à la fixation d'une période d'application du règlement inférieure à cinq ans (voir point 15 des considérants du règlement).

32.
    S'agissant de la seconde branche du moyen, le Conseil fait valoir que la fixation à deux ans de la période d'application du droit antidumping institué par le règlement n° 2380/95 ne crée pas, contrairement à ce qu'affirme le requérant, une situation dans laquelle les exportateurs japonais et l'industrie communautaire ne luttent pas à armes égales.

33.
    En effet, quant à la situation de l'industrie communautaire, celle-ci aurait bénéficié d'une protection supplémentaire du fait que le droit antidumping est resté en vigueur tout au long de la période de réexamen.

34.
    Pour les exportateurs japonais, le maintien en vigueur pendant la procédure de réexamen du droit antidumping institué par le règlement n° 535/87 aurait, en revanche, constitué un inconvénient non négligeable car ils ont dû attendre d'abord

l'issue de la procédure de réexamen et, ensuite, une période supplémentaire d'un an avant de pouvoir eux-mêmes introduire une demande de réexamen.

Appréciation du Tribunal

35.
    A titre liminaire, il convient de constater que, bien que le règlement n° 2380/95 ait été adopté après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, du règlement de base 1994, il ressort de l'article 24 de ce dernier règlement que le règlement de base 1988 continue à s'appliquer pour les procédures de réexamen engagées avant le 1er septembre 1994. Le règlement n° 2380/95 ayant été adopté à l'issue d'une procédure de réexamen engagée au mois d'août 1992, sa légalité doit donc être appréciée au regard des dispositions du règlement de base 1988.

36.
    L'article 15, paragraphe 1, du règlement de base 1988 prévoit que «les droits antidumping [...] deviennent caducs après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils sont entrés en vigueur ou ont été modifiés en dernier lieu ou confirmés».

37.
    Il résulte, tout d'abord, d'une interprétation textuelle de cette disposition que, en prévoyant que les droits antidumping «deviennent caducs» après une période de cinq ans, elle fixe un délai d'expiration automatique de ces droits, et non une période minimale obligatoire d'application des droits antidumping.

38.
    L'interprétation textuelle de cette disposition ne saurait être remise en cause par l'analyse de sa genèse, contrairement à l'argumentation développée en ce sens par le requérant.

39.
    En effet, une disposition équivalente à celle de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base 1988 a été intégrée pour la première fois dans la réglementation antidumping par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base 1984. Le point 34 des considérants de ce dernier règlement, identique au point 28 des considérants du règlement de base 1988, en indiquant qu'«il y a lieu de prévoir qu'après un certain délai les mesures antidumping et compensatrices deviennent caduques, à moins que la nécessité de leur maintien ne puisse être démontrée», ne fait, en réalité, que confirmer que cette disposition fixe un délai d'expiration automatique des droits antidumping.

40.
    Par ailleurs, l'ancien code antidumping, en vigueur à l'époque de l'adoption du règlement de base 1984, prévoyait, en son article 9, qu'«un droit antidumping ne [devait rester] en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaire pour neutraliser le dumping qui a causé un préjudice». Or, cette disposition ne vise, selon son libellé, que la durée d'application maximale des droits antidumping.

41.
    Il convient d'examiner, ensuite, s'il résulte, comme le soutient le requérant, de l'économie et de la finalité du règlement de base 1988 que son article 15,

paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu'il fixe une période d'application minimale obligatoire des droits antidumping.

42.
    A cet égard, il importe de relever, en premier lieu, que les paragraphes 2 à 4 de l'article 15 du règlement de base 1988 se réfèrent implicitement au délai de cinq ans prévu au paragraphe 1 de ce même article. C'est notamment ainsi que l'article 15, paragraphe 4, dispose:

«Lorsque le réexamen d'une mesure en vertu de l'article 14 est en cours à la fin du délai de cinq ans, la mesure reste en vigueur dans l'attente du résultat du réexamen. Un avis à cet effet est publié au Journal officiel des Communautés européennes avant l'expiration du délai de cinq ans correspondant.»

43.
    Or, si, comme le démontrent ces références, les paragraphes 2 à 4 de l'article 15 du règlement de base 1988 se fondent sur la supposition que le délai de cinq ans constitue le délai normal d'application des droits antidumping définitifs, ces dispositions ne sauraient être interprétées en ce sens que ledit délai doit, contrairement à ce qui résulte d'une interprétation textuelle de l'article 15, paragraphe 1, du règlement, être considéré comme une période minimale obligatoire d'application des droits antidumping définitifs.

44.
    Pour ce qui est du rapport existant entre les droits et obligations des entreprises pratiquant le dumping, d'une part, et l'industrie communautaire, d'autre part, tel qu'il ressort du règlement de base, il faut souligner que le Conseil lui-même a soutenu qu'il convenait de prévoir systématiquement une période d'application de cinq ans pour les mesures antidumping définitives instituées pour la première fois, et ce afin d'assurer une protection suffisante de l'industrie communautaire.

45.
    Toutefois, rien ne permet de considérer que le système juridique instauré par le règlement de base exclut, comme le soutient le requérant dans la seconde branche du moyen, que le Conseil soit en droit de fixer, dans des cas spécifiques et s'il existe des raisons objectives le justifiant, une durée d'application inférieure à cinq ans d'un règlement instituant des droits antidumping définitifs, tout au moins lorsqu'il s'agit de droits antidumping définitifs adoptés à l'issue d'une procédure de réexamen des mesures initialement arrêtées. En effet, le pouvoir d'adopter des mesures antidumping dont dispose le Conseil, en vertu du règlement de base, doit être considéré comme comportant le pouvoir implicite de limiter dans le temps la durée d'application desdites mesures si une telle limitation est conforme aux objectifs poursuivis par le règlement et à la répartition des droits et obligations des parties intéressées opérée par celui-ci.

46.
    Sur la base des considérations qui précèdent, il convient d'interpréter l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base 1988 en ce sens que le Conseil dispose d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de fixer à moins de cinq ans la période d'application des droits antidumping définitifs adoptés à l'issue d'une procédure de réexamen des mesures initialement arrêtées si, en raison de l'existence de

circonstances particulières, une telle limitation constitue la meilleure façon de prendre en compte les intérêts divergents des parties à la procédure et de maintenir l'équilibre entre ces intérêts que le règlement de base vise à établir.

47.
    Il importe de relever que le seul fait que le Conseil n'ait pas, avant l'adoption du règlement n° 2380/95, fait usage, dans d'autres cas, du pouvoir d'appréciation lui permettant de fixer à moins de cinq ans la période d'application des droits antidumping définitifs adoptés à l'issue d'une procédure de réexamen des mesures initialement arrêtées est dénué de pertinence, et ce d'autant plus que, selon le Conseil lui-même, il s'agit d'un pouvoir d'appréciation ne pouvant être invoqué qu'en la présence de circonstances particulières.

48.
    Il y a lieu d'ajouter que, pour autant que les arguments du requérant visent à contester que le Conseil ait été, in concreto, en droit de limiter à deux ans la période d'application des droits antidumping instaurés par le règlement n° 2380/95, ils doivent être examinés dans le cadre des autres moyens invoqués par le requérant. En effet, le présent moyen étant tiré de ce que le Conseil ne serait pas, en principe, autorisé à fixer la durée d'application des droits antidumping à une durée inférieure à cinq ans, les arguments concernés doivent être considérés comme inopérants dans le présent contexte.

49.
    Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté.

Sur les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 190 du traité

Arguments des parties

50.
    Le requérant fait valoir que, à supposer même que le Conseil dispose, quod non, d'un pouvoir d'appréciation dans la détermination de la période d'application d'une mesure antidumping, il a commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant la période d'application du règlement n° 2380/95.

51.
    La procédure de réexamen ne pourrait pas constituer une «circonstance exceptionnelle» justifiant la réduction de la période d'application de la mesure antidumping. L'on ne saurait considérer, compte tenu de la complexité de la procédure relative aux droits antidumping sur les photocopieurs et des enquêtes nécessaires effectuées par la Commission, qu'une période de réexamen de trois ans soit exceptionnelle. Par ailleurs, il serait sans importance qu'une enquête d'une durée de plus de trois ans soit ou non anormale car l'important serait que la durée d'une procédure de réexamen est finalement déterminée par les institutions communautaires.

52.
    En prétendant que les producteurs communautaires seraient protégés pendant toute la durée de la procédure de réexamen, le Conseil méconnaîtrait la nature

juridique de cette procédure. En effet, lorsque l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base 1988 prévoit que la mesure reste en vigueur dans l'attente du résultat du réexamen, ce maintien en vigueur serait lié à l'issue de la procédure de réexamen car si le réexamen conduit, par exemple, à constater que les exportateurs ne pratiquent plus de dumping, les mesures sont abrogées et les exportateurs se voient en principe rembourser, sur leur demande, les droits antidumping qu'ils ont versés au cours de la période de l'enquête.

53.
    De plus, le requérant conteste l'affirmation du Conseil selon laquelle la durée de l'enquête et le maintien, durant cette période, des droits antidumping institués par le règlement n° 535/87 auraient causé un inconvénient non négligeable aux exportateurs. En effet, les exportateurs auraient tout tenté pour allonger, par leurs interventions, la période de réexamen, car un déroulement plus rapide de cette procédure n'aurait présenté pour eux que des désavantages. Les exportateurs auraient su que les droits antidumping seraient probablement étendus aux photocopieurs à papier ordinaire d'une capacité de reproduction supérieure à 75 copies par minute et que la procédure conduirait à une augmentation du droit antidumping. En revanche, l'industrie communautaire des fabricants de photocopieurs aurait eu particulièrement intérêt à ce que la procédure de réexamen soit rapidement clôturée et à ce que de nouvelles mesures antidumping soient adoptées.

54.
    L'élimination du dumping devant permettre le rétablissement des conditions loyales et ouvertes de marché et la suppression des distorsions de la concurrence résultant de pratiques commerciales illégales, seule la question de savoir si, compte tenu des résultats du réexamen effectué, de (nouvelles) mesures antidumping étaient nécessaires pour contrebalancer un dumping causant un préjudice aurait dû être déterminante dans l'exercice du pouvoir d'appréciation du Conseil. A cet égard, celui-ci aurait dû apprécier si les objectifs poursuivis par les mesures antidumping pouvaient être atteints si la période d'application était réduite à deux ans.

55.
    Tous les éléments d'appréciation pertinents auraient dû amener le Conseil à fixer une nouvelle période d'application de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement n° 2380/95. A cet égard, le requérant développe trois séries d'arguments.

56.
    Dans une première série d'arguments, le requérant soutient que les autorités communautaires ont conclu, sur la base du réexamen effectué, que les exportateurs japonais avaient renforcé leur pratique de dumping, que le préjudice causé à l'industrie communautaire avait été aggravé et que l'intérêt de préserver l'industrie communautaire s'en trouvait également renforcé.

57.
    En effet, il ressortirait des constatations faites par les autorités communautaires que les marges de dumping étaient sensiblement supérieurs, pour chaque exportateur concerné, au taux du droit antidumping initialement applicable car la marge moyenne pondérée de dumping aurait été de 41 % (voir points 76 et 78 des

considérants du règlement n° 2380/95). Il conclut que les exportateurs japonais avaient renforcé leur pratique de dumping et que le Conseil aurait donc dû fixer des droits antidumping en tenant compte de ces nouvelles conclusions.

58.
    De plus, le préjudice causé à l'industrie communautaire se serait renforcé. En ce qui concerne l'ensemble des photocopieurs considérés comme des produits similaires, il serait ainsi établi que les principaux indicateurs économiques de l'industrie communautaire se sont détériorés sensiblement entre 1988 et la fin de la période d'enquête, qu'il s'agisse de la production (moins 16 %), de la part de marché (tombée de 15,4 à 12,4 %) et de la rentabilité des ventes de photocopieurs à papier ordinaire (tombée de 11,1 à 2,7 %) (points 33 à 35 des considérants du règlement n° 2380/95). Malgré la réduction du volume des exportations en provenance du Japon, la Commission aurait, en outre, constaté des marges de sous-cotation importantes (points 42 et 43 des considérants du règlement). Sur la base de ces constatations, le Conseil serait arrivé à la conclusion que l'expiration du droit antidumping en vigueur entraînerait la réapparition d'un préjudice important (voir, en particulier, points 81 et 87 des considérants du règlement).

59.
    Enfin, le Conseil aurait constaté, d'une part, le renforcement de l'intérêt de la Communauté à préserver une production européenne de photocopieurs et, d'autre part, que l'expiration des droits inciteraient les exportateurs japonais à réduire leur production dans la Communauté de manière à diminuer sensiblement les stocks existant au Japon et à y améliorer l'utilisation des capacités (points 88 et suivants des considérants).

60.
    Le requérant en conclut que les constatations faites par les autorités communautaires elles-mêmes dans le cadre de la procédure de réexamen s'opposent clairement à toute limitation de la période d'application des mesures antidumping. Le lien entre lesdites constatations et la durée d'application des mesures antidumping ne ressortirait pas seulement de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base 1988, mais existerait, a fortiori, à la lumière du fait que le dumping et le préjudice causé à l'industrie communautaire, au lieu d'être éliminés, se sont considérablement renforcés au cours de la période d'application du règlement n° 535/87.

61.
    Dans une deuxième série d'arguments, le requérant soutient que le Conseil a méconnu les particularités propres aux photocopieurs d'une capacité de reproduction supérieure à 75 copies par minute, qui sont protégés pour la première fois contre les importations faisant l'objet d'un dumping par le règlement n° 2380/95. Les photocopieurs appartenant à ce segment supérieur auraient fait l'objet d'une politique particulièrement agressive de la part des exportateurs japonais et le fait qu'un droit antidumping ne soit institué pour ce segment de photocopieurs que pour une période de deux ans devrait, dans ces conditions, être considéré comme contraire aux constatations faites par les autoritéscommunautaires elles-mêmes.

62.
    Le secteur des photocopieurs à papier ordinaire d'une capacité de reproduction supérieure à 75 copies par minute revêtirait une importance particulière pour les producteurs communautaires. Or, dans le règlement n° 2380/95 (points 42 et 46 des considérants), le Conseil et la Commission auraient établi que ce secteur se caractérisait aussi bien par une hausse substantielle des importations que par une majoration de la sous-cotation.

63.
    Le requérant ne demanderait pas une «réglementation particulière» pour ces appareils mais simplement l'application de la règle normale de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base 1988. En effet, le Conseil admettrait lui-même que, pour des raisons de sécurité juridique et de protection minimale, il convient de prévoir une durée d'application de cinq ans pour les mesures adoptées pour la première fois.

64.
    L'absence de motivation des raisons qui ont amené le Conseil à limiter également à deux ans la période d'application des mesures antidumping pour lesdits photocopieurs constituerait, en outre, une violation de l'article 190 du traité.

65.
    Enfin, certains producteurs japonais auraient, avant l'entrée en vigueur du règlement n° 2380/95, constitué des stocks importants de ces photocopieurs de manière à contourner l'objectif des mesures antidumping.

66.
    Dans une troisième série d'arguments, le requérant soutient que la limitation à deux ans de la période d'application du règlement n° 2380/95 constitue un précédent dangereux de nature à entraîner une dévalorisation manifeste de l'instrument antidumping. Il en serait d'autant plus ainsi lorsque, en dépit d'une situation se caractérisant par un renforcement du dumping, une aggravation du préjudice et l'existence d'un puissant intérêt de la Communauté pour le maintien d'un secteur industriel important, les institutions communautaires réduisent la durée d'application des mesures antidumping. Cette argumentation ne serait pas, contrairement aux affirmations du Conseil, fondée sur des considérations purement politiques.

67.
    Le Conseil rappelle, à titre liminaire, qu'il ressort expressément du point 103 des considérants du règlement n° 2380/95 que les éléments qui l'ont amené à fixer, à titre exceptionnel, à deux ans la durée d'application du règlement étaient la durée extraordinairement longue de la procédure de réexamen ainsi que le fait que le droit antidumping était resté en vigueur pendant cette procédure. Le règlement n° 2380/95 aurait donc, en réalité, prorogé la période d'application du droit antidumping de cinq ans et huit mois et, par conséquent, la situation actuelle du requérant serait plus favorable que celle dans laquelle il aurait été placé si le Conseil avait immédiatement prorogé le droit antidumping initial de cinq ans.

68.
    En ce qui concerne la durée de la procédure de réexamen, celle-ci aurait effectivement été inhabituellement longue, ce qui serait confirmé par le fait que la

procédure ayant conduit à l'adoption, par le règlement n° 535/87, du droit antidumping initial n'avait duré qu'environ un an et demi.

69.
    Les éléments, autres que la durée de la procédure de réexamen, qu'invoque le requérant afin de démontrer que la période d'application du règlement n° 2380/95 n'aurait pas dû être limitée, ne seraient pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le Conseil.

70.
    En premier lieu, les arguments du requérant concernant la prétendue aggravation du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire ainsi que le renforcement de l'intérêt de la Communauté se fonderaient essentiellement sur les constatations exposées dans le règlement n° 2380/95 lui-même. Cependant, aucun lien n'existerait entre ces facteurs et la détermination de la durée d'application du droit antidumping institué par ledit règlement.

71.
    En second lieu, le Conseil rappelle qu'il a exposé, au point 15 des considérants du règlement n° 2380/95, les raisons pour lesquelles il n'était pas possible de prévoir une réglementation particulière pour les photocopieurs d'une capacité de reproduction supérieure à 75 copies par minute. Puisqu'il n'aurait donc pas été possible de fixer une période d'application du droit antidumping différente pour ces appareils, il n'aurait pas non plus été nécessaire que le règlement n° 2380/95 contienne une motivation particulière sur ce point.

Appréciation du Tribunal

72.
    Il doit être constaté, à titre liminaire, que le requérant ne peut pas valablement soutenir que la durée de la procédure de réexamen n'a pas, en l'espèce, été anormalement longue. Il suffit de relever qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 9, du règlement de base 1988, qu'«une enquête est conclue soit par sa clôture, soit par une mesure définitive. La conclusion doit normalement avoir lieu dans un délai d'un an après l'ouverture de la procédure». Or, la Commission n'a annoncé l'ouverture de la procédure de réexamen que le 14 août 1992, soit après un délai d'environ six mois à compter de la publication, le 11 février 1992, de l'avis signalant son intention d'ouvrir la procédure de réexamen. Ensuite, la procédure de réexamen a duré du mois d'août 1992 au mois d'octobre 1995, soit environ 38 mois.

73.
    Dans ces conditions, il convient d'examiner, d'abord, si la durée anormalement longue de la procédure de réexamen a constitué un élément dont le Conseil pouvait légitimement tenir compte lors de la fixation de la durée d'application des droits antidumping définitifs institués à l'issue du réexamen. A cet égard, il y a lieu de déterminer les conséquences de cette durée anormalement longue de la procédure pour les entreprises soumises au droit antidumping, d'une part, et pour l'industrie communautaire, d'autre part.

74.
    S'agissant des entreprises soumises au droit antidumping, les mesures antidumping définitives instituées par le règlement n° 535/87 sont restées en vigueur pendant toute la durée de la procédure de réexamen, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base 1988. De plus, même si le réexamen effectué a porté sur la période allant du 1er juillet 1991 jusqu'au 30 juin 1992, l'institution de nouvelles mesures définitives par le règlement n° 2380/95 a eu pour conséquence que les entreprises soumises aux mesures antidumping n'ont pu demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de réexamen avant le mois d'octobre 1996. En effet, il ressort de l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base 1988 qu'une demande de réexamen ne peut être présentée qu'«à condition qu'une année au moins se soit écoulée depuis la conclusion de l'enquête».

75.
    Pour l'industrie communautaire, une protection contre les pratiques de dumping a donc, en raison de la durée de la procédure de réexamen, été assurée pendant une période allant, au moins, jusqu'au mois d'octobre 1996.

76.
    C'est donc à bon droit que le Conseil a considéré que la durée anormalement longue de la procédure de réexamen a affecté la situation juridique des parties à la procédure au détriment des entreprises soumises aux mesures antidumping.

77.
    Par conséquent, la durée anormalement longue de la procédure de réexamen constituait un élément de nature à justifier une limitation de la période d'application des mesures antidumping définitives arrêtées à l'issue de ladite procédure. De plus, le Conseil ne peut pas être considéré comme ayant dépassé les limites de sa marge d'appréciation en considérant que, compte tenu de la durée de la procédure de réexamen, une période d'application de deux ans du règlement n° 2380/95 était raisonnable. En effet, l'institution de nouvelles mesures définitives par le règlement n° 2380/95 avait pour conséquence que l'industrie communautaire serait protégée, sauf introduction d'une demande de réexamen des mesures instituées par ce règlement, contre les pratiques de dumping jusqu'au mois d'octobre 1997, c'est-à-dire pendant une période de plus de cinq ans à partir de l'expiration du droit antidumping initial.

78.
    Il convient, ensuite, d'examiner si les autres éléments invoqués par le requérant auraient dû amener le Conseil à ne pas limiter à deux ans, en dépit de la durée anormalement longue de la procédure de réexamen, la période d'application du règlement n° 2380/95.

79.
    A cet égard, il y a lieu de souligner, en premier lieu, que le requérant n'a pas produit le moindre élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle la procédure de réexamen aurait été retardée de manière dilatoire par les entreprises soumises au droit antidumping.

80.
    En second lieu, il convient de rejeter l'argumentation du requérant tirée de ce que les constatations opérées par les autorités communautaires, dans le cadre de l'enquête au sujet du dumping, du préjudice causé par celui-ci et de l'intérêt

communautaire auraient dû amener le Conseil à confirmer le droit antidumping pour une nouvelle période de cinq ans.

81.
    A cet égard, il y a lieu de rappeler que le réexamen effectué a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992. En outre, il doit être rappelé que les mesures antidumping instituées par le règlement n° 535/87 sont restées en vigueur pendant toute la procédure de réexamen. Enfin, c'est sur la base des constatations opérées par les autorités communautaires, dans le cadre de l'enquête au sujet du dumping, du préjudice causé par celui-ci et de l'intérêt communautaire que le Conseil a estimé qu'il y avait lieu, d'une part, de ne pas laisser expirer les mesures antidumping instituées par le règlement n° 535/87 et, d'autre part, de confirmer le taux du droit antidumping fixé par ledit règlement. La durée d'application du droit antidumping définitif institué par le règlement n° 2380/95 ayant été fixée à deux ans, l'industrie communautaire a donc été protégée contre les pratiques du dumping pendant une période de plus de cinq ans et demi après la date à laquelle le droit antidumping institué par le règlement n° 535/87 aurait expiré, soit au mois de février 1992, si aucune procédure de réexamen n'avait été ouverte.

82.
    Dans ces conditions, le requérant ne saurait valablement prétendre que les constatations concernées auraient dû être prises en considération lors de la fixation de la période d'application des nouvelles mesures antidumping définitives. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que, si les constatations concernées étaient pertinentes aux fins de la détermination du taux du droit antidumping fixé par le règlement n° 2380/95, le requérant ne demande cependant pas l'annulation de ce taux.

83.
    En troisième lieu, le requérant soutient que la période d'application des nouvelles mesures antidumping n'aurait pas dû être limitée puisque, pour les photocopieurs d'une capacité de reproduction supérieure à 75 copies par minute sur papier A4, un droit antidumping a été institué pour la première fois par le règlement n° 2380/95. Il est constant que ces photocopieurs n'avaient pas fait l'objet du droit antidumping institué par le règlement n° 535/87, car, à l'époque, de tels photocopieurs n'étaient pas importés du Japon, d'une part, et que les photocopieurs d'une capacité de reproduction supérieure à 75 photocopies par minute n'étaient pas fabriqués par l'industrie communautaire, d'autre part.

84.
    Or, conformément à la demande en ce sens présentée par le requérant, laprocédure de réexamen a inclus également les photocopieurs d'une capacité de reproduction supérieure à 75 copies par minute sur papier A4. A ce propos, le point 15, troisième alinéa, des considérants du règlement n° 2380/95 énonce:

«Ouvrir deux procédures distinctes concernant les mêmes produits originaires du même pays serait illogique, ce qui est contraire au système prévu par le règlement [de base 1988], et risquerait de donner des résultats incongrus. Dans le cas des

photocopieurs à papier originaire du Japon, le réexamen des mesures existantes a été ouvert et effectué au titre des articles 14 et 15, au motif que leurs dispositions seraient ou, de fait, sont nécessairement liées. Le réexamen des mesures existantes sur cette base peut déboucher sur leur modification. Si, au terme d'un réexamen, les mesures existantes ne pouvaient pas être modifiées de manière à couvrir les nouveaux types des mêmes produits, l'efficacité des mesures s'en trouverait compromise.»

85.
    Les photocopieurs de grande capacité ayant été inclus dans la procédure de réexamen au motif qu'il serait illogique et contraire à l'effet utile des mesures antidumping de prévoir deux régimes différents pour des pratiques de dumping concernant des produits similaires originaires du même pays, le Conseil était en droit de considérer que le droit antidumping devait être fixé pour une durée identique pour l'ensemble des photocopieurs visés par la procédure.

86.
    De plus, le règlement n° 2380/95 ayant été adopté à l'issue d'une procédure de réexamen des mesures initialement instituées, procédure n'ayant porté sur les photocopieurs de grande capacité qu'à la suite de la demande expresse présentée par le requérant, le Conseil n'a pas dépassé sa marge d'appréciation en ce qu'il a estimé que l'inclusion de ces derniers photocopieurs dans la procédure de réexamen ne justifiait pas la fixation d'une période d'application des nouvelles mesures définitives supérieure à deux ans.

87.
    Il y a lieu d'ajouter que le requérant n'a pas fourni des éléments de preuve susceptibles d'établir le bien-fondé de son affirmation selon laquelle certains exportateurs japonais auraient, avant l'entrée en vigueur du règlement n° 2380/95, constitué des stocks importants des photocopieurs en cause afin de contourner le droit antidumping. Dès lors, il n'est pas nécessaire pour le Tribunal d'examiner si l'existence d'indices probants d'une tentative de contournement des droits antidumping institués, pour la première fois, pour ces photocopieurs aurait constitué un facteur devant être pris en compte lors de la fixation de la période d'application des nouvelles mesures antidumping définitives fixées par ledit règlement.

88.
    Pour autant que le requérant fait valoir une violation de l'article 190 du traité, le Tribunal rappelle que l'inclusion des photocopieurs d'une capacité de reproduction supérieure à 75 copies par minute sur papier A4 dans la procédure de réexamen est expliquée, au point 15 des considérants du règlement n° 2380/95, par la demande expresse en ce sens présentée par le requérant et par le fait qu'il serait illogique d'ouvrir deux procédures distinctes pour les photocopieurs originaires du Japon. Dès lors, le Conseil ayant exposé, au point 103 des considérants du règlement n° 2380/95 (voir ci-dessus point 9), les raisons qui l'ont amené à fixer à deux ans la durée d'application du règlement, il n'était pas tenu de motiver spécifiquement la limitation de la durée d'application du règlement à l'égard des photocopieurs de grande capacité.

89.
    Enfin, en quatrième lieu, il convient de rejeter l'argument du requérant tiré de ce que la limitation de la période d'application du règlement n° 2380/95 constituerait un précédent dangereux susceptible d'entraîner la dépréciation de l'instrument antidumping. En effet, cet argument n'est fondé sur la violation d'aucune règle de droit. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil lui-même soutient que le pouvoir d'appréciation lui permettant de fixer à moins de cinq ans la période d'application des droits antidumping définitifs adoptés à l'issue d'une procédure de réexamen des mesures initialement arrêtées ne peut être invoqué qu'en présence de circonstances particulières, rien ne permet de considérer que la limitation de la durée d'application du règlement n° 2380/95 constitue un précédent affectant l'efficacité des mesures antidumping.

90.
    Sur la base des considérations qui précèdent, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, et d'une violation de l'article 190 du traité, d'autre part, doivent être rejetés.

Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense de l'industrie communautaire et des droits dont elle dispose pour assurer l'efficacité des mesures antidumping

Arguments des parties

91.
    Le requérant explique, à titre liminaire, que, peu de temps après l'institution des droits antidumping définitifs sur les photocopieurs en 1987, les exportateurs japonais ont largement contourné les mesures de protection par la construction d'usines d'assemblage dans la Communauté [voir, notamment, règlement (CEE) n° 3205/88 du Conseil, du 17 octobre 1988, portant extension du droit antidumping institué par le règlement n° 535/87 à certains photocopieurs à papier ordinaire assemblés dans la Communauté, JO L 284, p. 36]. De plus, les exportateurs auraient pris partiellement en charge les droits antidumping de sorte que pratiquement aucune augmentation de prix sur le marché communautaire n'aurait été constatée. Il se réfère, à cet égard, aux constatations opérées par la Commission lors de la procédure de réexamen, concluant à une aggravation du dumping et de la sous-cotation.

92.
    Il faudrait prévoir des pratiques similaires des exportateurs et importateurs japonais de photocopieurs visant à éviter des augmentations de prix et des pertes de parts du marché communautaire après la confirmation des droits antidumping par le règlement n° 2380/95. Il faudrait également tenir compte de la construction d'usines d'assemblage par les producteurs de photocopieurs japonais dans d'autres pays d'Asie, en particulier en république populaire de Chine, car les statistiques montreraient une augmentation des exportations en provenance de ce pays vers la Communauté. En effet, le requérant disposerait de preuves établissant le contournement des droits antidumping sur les photocopieurs en cause.

93.
    Dans ces conditions, l'industrie communautaire devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter l'absorption des droits antidumping et/ou le contournement de ceux-ci par l'assemblage de photocopieurs dans la Communauté et/ou dans des pays tiers en recourant aux procédures particulières du règlement de base en matière d'antidumping. Les procédures particulières contre l'absorption des droits antidumping (article 12 du règlement de base 1994) et contre les contournements (article 13 dudit règlement) supposeraient, toutefois, l'introduction d'une demande par l'industrie communautaire. Une telle demande devrait contenir des éléments de preuve ou des informations suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En outre, la collecte des preuves, la préparation et l'introduction de la demande, la consultation des États membres, l'ouverture de la procédure, les enquêtes effectuées par la Commission ainsi que la préparation et l'adoption de la décision par les autorités communautaires nécessiteraient une période qui excède, en tout état de cause, deux ans.

94.
    La limitation à deux ans de la période d'application du règlement n° 2380/95 priverait, dès lors, l'industrie communautaire de la protection juridique accordée par le règlement de base antidumping, car une telle période ne serait pas suffisante pour assurer la mise en oeuvre effective des droits dont elle dispose en vertu des articles 12 et 13 du règlement de base 1994. La limitation de la période d'application porterait donc substantiellement atteinte aux droits dont dispose l'industrie communautaire.

95.
    Par ailleurs, la Commission aurait indiqué, dans une lettre du 7 avril 1995, qu'il y avait lieu de prévoir une période d'application du règlement antidumping permettant la mise en oeuvre efficace des mesures antidumping et, le cas échéant, l'ouverture des procédures particulières prévues par le règlement de base.

96.
    Le Conseil souligne, à titre liminaire, que les allégations du requérant concernant l'absorption ou le contournement des droits antidumping à l'avenir relèvent de la pure spéculation, le requérant ne fournissant pas la moindre preuve de ces allégations. A cet égard, la référence, faite par le requérant, aux constatations opérées dans le cadre de la procédure de réexamen serait sans pertinence, ces constatations portant sur le passé. De plus, l'aggravation du dumping pourrait s'expliquer non seulement par une absorption des droits antidumping mais également par une augmentation de la valeur normale. Enfin, la Commission n'aurait pas calculé de sous-cotation lors de la procédure aboutissant à l'adoption, par le règlement n° 535/87, du droit antidumping initial et il ne serait donc pas possible de constater une aggravation de la sous-cotation.

97.
    Quoi qu'il en soit, la limitation à deux ans de la période d'application du règlement n° 2380/95 ne saurait être considérée comme privant le requérant de la protection juridique que lui garantit le règlement de base 1994. En particulier, des demandes introduites au titre des procédures en cause pourraient être fondées sur des événements antérieurs à l'adoption du règlement n° 2380/95 car, lors de la procédure de réexamen, le droit antidumping institué par le règlement n° 535/87

était toujours en vigueur. Le cas échéant, le requérant aurait même pu déjà introduire de telles demandes lors de la procédure de réexamen.

98.
    En l'espèce, la limitation à deux ans de la période d'application du règlement n° 2380/95 serait justifiée par l'existence de circonstances particulières. Dès lors, si cette limitation de la période d'application des mesures antidumping devait être considérée comme limitant le recours, par l'industrie communautaire, aux procédures prévues aux articles 12 et 13 du règlement de base 1994, il s'agirait d'une conséquence acceptée dans le cadre du système juridique instauré par ce règlement.

99.
    Au surplus, si le requérant démontrait l'absorption ou le contournement des droits antidumping, il pourrait se prévaloir de telles preuves à l'appui d'une nouvelle demande de réexamen.

Appréciation du Tribunal

100.
    Il convient d'observer, à titre liminaire, que l'examen du présent moyen doit se fonder sur le règlement de base en vigueur à la date de l'adoption du règlement n° 2380/95, soit le règlement de base 1994, car les éventuelles demandes d'ouverture des procédures visant à protéger l'industrie communautaire contre les pratiques d'absorption ou de contournement des droits antidumping devaient être introduites conformément aux dispositions de ce règlement.

101.
    En l'espèce, rien ne permet de considérer que la limitation à deux ans de la période d'application du règlement n° 2380/95 a porté atteinte aux droits dont dispose l'industrie communautaire afin de lutter contre les pratiques d'absorption ou de contournement du droit antidumping.

102.
    En effet, il y a lieu de constater que le requérant n'a pas fourni le moindre élément de preuve susceptible de démontrer qu'il existait, à l'époque de l'adoption du règlement n° 2380/95, un risque imminent d'absorption ou de contournement des droits antidumping. En tout état de cause, le règlement de base 1994 ne permet pas l'adoption de mesures antidumping définitives applicables sur une période excédant cinq ans et il est donc inévitable que, après une période de trois ans tout au plus, les mesures antidumping définitives deviennent, si aucune demande de réexamen n'est introduite, caduques dans un délai de deux ans ou moins. Il s'ensuit que, à supposer même qu'il soit, en pratique, difficile pour l'industrie communautaire de se prévaloir des procédures visant à la protéger contre leséventuelles pratiques d'absorption et/ou de contournement du droit antidumping lorsque les mesures antidumping expirent dans un délai de deux ans, une telle situation est inhérente au système juridique établi par le règlement de base.

103.
    Le présent moyen doit donc être également rejeté.

Sur la demande visant à la production de documents

104.
    Le requérant relève que la Commission a proposé que les mesures antidumping définitives soient appliquées jusqu'au mois d'août 1998. Toutefois, lors des discussions portant sur cette proposition au sein du comité antidumping et au sein du Conseil, des représentants de certains États membres auraient demandé une réduction de la période d'application des mesures définitives. Dans la mesure où il ignore les motifs invoqués à l'appui d'une telle réduction, le requérant demande au Tribunal d'ordonner à la Commission et au Conseil de produire les comptes rendus de séance du comité antidumping et du Conseil portant sur la proposition de la Commission.

105.
    Le Tribunal rappelle que l'examen du dossier interne des institutions en vue de vérifier si l'acte attaqué a été influencé par des considérations autres que celles indiquées dans la motivation de celui-ci ou invoquées par l'institution devant le Tribunal constitue une mesure d'instruction de caractère exceptionnel. Elle suppose que les circonstances entourant l'acte en cause donnent lieu à des doutes sérieux quant aux motifs véritables et notamment à des soupçons que ces motifs soient étrangers aux objectifs du droit communautaire et, donc, constitutifs d'un détournement de pouvoir (voir ordonnance de la Cour du 18 juin 1986, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 1899, point 11).

106.
    Or, en l'espèce, le requérant n'a pas soulevé de moyen tiré d'un détournement de pouvoir, ni même expliqué les raisons pour lesquelles il considère que les motifs figurant dans le règlement n° 2380/95 pourraient ne pas être identiques à ceux invoqués lors de la procédure d'adoption de celui-ci.

107.
    La demande du requérant visant à la production de documents ne saurait donc être accueillie.

108.
    Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

109.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La partie requérante est condamnée aux dépens.

Vesterdorf                Bellamy             Moura Ramos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: l'allemand.