Language of document : ECLI:EU:C:2021:634

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

16 juillet 2021 (*)

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2020/2087 – Non-renouvellement de l’approbation de la substance active mancozèbe – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence – Appréciation des faits – Absence de dénaturation des faits et des éléments de preuve – Motifs surabondants »

Dans l’affaire C‑276/21 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 avril 2021,

Indofil Industries (Netherlands) BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me C. Mereu, avocat, et Me P. Sellar, advocaat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Dawes et I. Naglis ainsi que par Mme G. Koleva, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Indofil Industries (Netherlands) BV demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 19 mars 2021, Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T‑742/20 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:199), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2020/2087 de la Commission, du 14 décembre 2020, portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active « mancozèbe », conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2020, L 423, p. 50, ci-après le « règlement litigieux »).

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        La requérante est une société de droit néerlandais, filiale d’Indofil Industries Ltd, laquelle est hautement spécialisée dans la fabrication et l’élaboration de produits phytopharmaceutiques, dont un fongicide contenant la substance active mancozèbe.

3        Cette substance active est utilisée pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre et contre d’autres pathogènes qui affectent la vigne, les fruits tendres, les fruits d’arbres, les carottes et les oignons.

4        Indofil Industries fabrique le mancozèbe dans ses installations situées en Inde et le commercialise sur le territoire de l’Union européenne par l’intermédiaire de la requérante.

5        Le mancozèbe a été approuvé dans l’Union par la directive 2005/72/CE de la Commission, du 21 octobre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, mancozèbe, manèbe et métirame (JO 2005, L 279, p. 63), qui a ajouté la substance active mancozèbe à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1).

6        Avec l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414 (JO 2009, L 309, p. 1), les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 ont été réputées approuvées et ont été énumérées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement no 1107/2009, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1).

7        L’approbation de la substance active mancozèbe devant arriver à expiration, la requérante a introduit une demande de renouvellement de cette approbation, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement no 1107/2009 (JO 2012, L 252, p. 26).

8        Le 29 novembre 2019, par son règlement d’exécution (UE) 2019/2094, modifiant le règlement d’exécution no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives benfluraline, dimoxystrobine, fluazinam, flutolanil, mancozèbe, mécoprop-P, mépiquat, métirame, oxamyl et pyraclostrobine (JO 2019, L 317, p. 102), la Commission européenne a prolongé la période d’approbation du mancozèbe jusqu’au 31 janvier 2021 afin que la procédure de renouvellement correspondante puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active.

9        Le 2 septembre 2020, la République hellénique, en tant qu’État membre rapporteur, a transmis son évaluation à la Commission sous la forme d’un rapport d’évaluation du renouvellement actualisé. L’évaluation a également été mise à la disposition de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), des autres États membres et des demandeurs.

10      Le 23 octobre 2020, les États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux de la Commission, ont rendu leur avis, à la majorité qualifiée, sur le projet de règlement portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active mancozèbe.

11      Le 14 décembre 2020, la Commission a adopté le règlement litigieux.

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2020, la requérante et UPL Europe Ltd ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.

13      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé au titre des articles 278 et 279 TFUE, visant, en substance, au sursis à l’exécution du règlement litigieux et à la condamnation de la Commission aux dépens.

14      Le 19 mars 2021, le président du Tribunal a adopté l’ordonnance attaquée, par laquelle il a rejeté la demande en référé au motif que la condition relative à l’urgence n’était pas satisfaite.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

15      Par son pourvoi, la requérante demande :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de surseoir à l’exécution de l’ordonnance attaquée avec effet immédiat en vertu de l’article 39 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ;

–        de surseoir à l’exécution du règlement litigieux dans l’attente de l’adoption de la décision statuant sur le pourvoi en vertu de l’article 39 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ;

–        de statuer définitivement sur la demande en référé et d’octroyer les mesures provisoires sollicitées ;

–        de surseoir à l’exécution du règlement litigieux dans l’attente du prononcé de la décision dans la procédure principale et d’accorder toutes les mesures provisoires nécessaires ;

–        dans l’alternative, de renvoyer l’affaire devant le président du Tribunal pour statuer sur la demande en référé, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission demande :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, de rejeter la demande de mesures provisoires ;

–        à titre encore plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le président du Tribunal, et

–        de condamner la requérante aux dépens qu’elle a supportés dans le cadre de la procédure de pourvoi.

17      Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 8 juin 2021, la requérante a également introduit une demande en référé.

 Sur le pourvoi

18      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève cinq moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation

19      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le président du Tribunal a, aux points 38 et 39 de l’ordonnance attaquée, dénaturé de manière manifeste des faits et des éléments de preuve.

20      En premier lieu, en constatant, au point 38 de cette ordonnance, que [confidentiel], le président du Tribunal aurait commis une dénaturation des faits. Selon la requérante, le président du Tribunal n’a pas tenu compte d’autres faits présentés dans la demande en référé qui indiqueraient qu’elle [confidentiel]. Ce faisant, le président du Tribunal aurait conclu à tort que [confidentiel].

21      En second lieu, la requérante soutient que le président du Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis en concluant, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que [confidentiel]. Une telle appréciation aurait empêché le président du Tribunal de reconnaître pleinement l’importance du préjudice financier allégué par la requérante.

22      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation

23      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits ou des preuves [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE, C‑207/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:1057, point 36].

24      Or, s’agissant de la prétendue dénaturation des faits opérée par le président du Tribunal au point 38 de l’ordonnance attaquée, force est de constater qu’il ressort sans équivoque de la demande en référé présentée devant celui-ci que la requérante a soutenu [confidentiel].

25      Le président du Tribunal n’a par conséquent commis aucune dénaturation des faits en constatant, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que [confidentiel].

26      Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante, tirée d’une dénaturation des faits commise par le président du Tribunal au point 38 de l’ordonnance attaquée, doit être rejetée comme étant non fondée.

27      En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante selon laquelle le président du Tribunal aurait, au point 39 de l’ordonnance attaquée, dénaturé des faits et des éléments de preuve, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont dès lors inopérants (arrêt du 2 octobre 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE, C‑152/18 P et C‑153/18 P, EU:C:2019:810, point 68 ainsi que jurisprudence citée).

28      Or, dans le cadre de l’analyse relative à la gravité du préjudice financier allégué par la requérante, le président du Tribunal a, premièrement, rappelé, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que, s’agissant d’une perte correspondant à une part inférieure à 10 % du chiffre d’affaires d’entreprises actives sur des marchés hautement réglementés, les difficultés financières que ces dernières risquaient de subir n’apparaissaient pas de nature à mettre en péril leur existence même.

29      Deuxièmement, le président du Tribunal a relevé, au point 35 de cette ordonnance, que la requérante [confidentiel].

30      Troisièmement, au point 36 de ladite ordonnance, le président du Tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, le juge des référés ne peut se borner à recourir, de manière automatique et rigide, aux seuls chiffres d’affaires pertinents, mais qu’il lui appartient également de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce et de les mettre en rapport, au moment de l’adoption de sa décision, avec le préjudice causé en termes de chiffres d’affaires.

31      Enfin, quatrièmement, le président du Tribunal a relevé, au point 37 de l’ordonnance attaquée, que, selon cette jurisprudence, il lui appartenait de vérifier si, compte tenu des circonstances propres à l’affaire, la gravité du préjudice financier ne devait pas être établie [confidentiel]. À cet égard, le président du Tribunal a souligné, au point 37 de cette ordonnance, que [confidentiel] à lui seul, emporter la conviction du juge des référés quant à la gravité du préjudice allégué.

32      C’est au regard de ces considérations que le président du Tribunal a, au point 38 de l’ordonnance attaquée, considéré, en tenant compte du préjudice financier allégué par la requérante [confidentiel].

33      Ce n’est par conséquent qu’à titre surabondant que le président du Tribunal a, au point 39 de l’ordonnance attaquée, constaté [confidentiel]. Au demeurant, le caractère surabondant du point 39 de cette ordonnance est confirmé par l’emploi des termes « en outre » au début de celui-ci.

34      Par suite, l’argumentation de la requérante dirigée contre le point 39 de ladite ordonnance doit être rejetée comme étant inopérante.

35      Dans ces conditions, le premier moyen de pourvoi doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation

36      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que, au point 45 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal n’a pas motivé la conclusion selon laquelle elle n’avait pas présenté d’éléments suffisants au soutien de son allégation concernant [confidentiel].

37      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation

38      Selon une jurisprudence constante, les constatations du Tribunal selon lesquelles le requérant ne fournit pas les éléments nécessaires à l’appui de ses allégations ou n’établit pas que celles-ci sont exactes sont des constatations de fait qui relèvent de la seule compétence du Tribunal et ne peuvent être mises en cause dans le cadre d’un pourvoi, à moins que le Tribunal ne dénature les éléments de preuve qui lui ont été soumis [ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2008, Sumitomo Chemical Agro Europe/Commission, C‑236/07 P(R), non publiée, EU:C:2008:31, point 37].

39      Or, par son deuxième moyen, la requérante, qui n’invoque aucun vice de dénaturation, se limite en réalité à contester l’appréciation des faits à laquelle le président du Tribunal s’est livré au point 45 de l’ordonnance attaquée, appréciation qui ne constitue pas une question de droit soumise, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

40      Par conséquent, le deuxième moyen de pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation

41      Par son troisième moyen, la requérante soutient que le président du Tribunal a, aux points 45 et 46 de l’ordonnance attaquée, appliqué de manière incorrecte le critère relatif à l’évaluation de la stratégie de diversification de l’entreprise concernée découlant de la jurisprudence issue des points 108 et 109 de l’ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Bruno Farmaceutici e.a. [C‑474/00 P(R), EU:C:2001:219].

42      Selon la requérante, ce critère n’exige pas de savoir [confidentiel].

43      Or, la requérante soutient que le président du Tribunal a erronément appliqué ledit critère et qu’il n’a pas tenu compte des preuves qui permettaient de démontrer que [confidentiel]. En particulier, le président du Tribunal n’aurait pas tenu compte de [confidentiel].

 Appréciation

44      Il résulte d’une jurisprudence constante que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue par conséquent pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 13 juin 2013, Versalis/Commission, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, point 66).

45      En l’espèce, le président du Tribunal a, au point 45 de l’ordonnance attaquée, constaté, d’une part, que la requérante n’avait pas apporté d’éléments suffisants au soutien de son allégation selon laquelle [confidentiel]. À titre surabondant, le président du Tribunal a, au point 46 de cette ordonnance, relevé que, dans la mesure où [confidentiel], il y aurait un manque de diligence qui s’opposerait à l’octroi du sursis à exécution demandé.

46      Or, force est de constater que, par son argumentation au soutien du troisième moyen, la requérante, qui n’invoque aucun vice de dénaturation, vise en réalité à remettre en cause les appréciations de fait opérées par le président du Tribunal aux points 45 et 46 de l’ordonnance attaquée.

47      Dès lors, il y a lieu d’écarter cette argumentation comme étant irrecevable.

48      Il s’ensuit que le troisième moyen de pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur les quatrième et cinquième moyens

 Argumentation

49      Par ses quatrième et cinquième moyens, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la requérante fait valoir, en premier lieu, que, en ayant jugé, au point 53 de l’ordonnance attaquée, qu’elle n’avait produit aucun élément de preuve étayant son allégation selon laquelle [confidentiel], le président du Tribunal lui a imposé, de fait, de produire une probatio diabolica.

50      En second lieu, la requérante reproche au président du Tribunal d’avoir jugé, au point 57 de l’ordonnance attaquée, qu’elle n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle une compensation financière ne suffirait pas à elle seule à constituer une restitutio in integrum.

51      À cet égard, la requérante soutient, en substance, qu’elle n’avait pas besoin de fournir des preuves à l’appui de cette allégation, dans la mesure où la restitutio in integrum n’était pas possible dans les circonstances de l’espèce.

 Appréciation

52      Il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire (ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, point 43 et jurisprudence citée).

53      Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable [voir, en ce sens, ordonnance du 28 mai 2018, BASF Grenzach/ECHA, C‑565/17 P(R), non publiée, EU:C:2018:340, point 49].

54      Or, les premier à troisième moyens de pourvoi, portant sur l’examen par le président du Tribunal de la gravité du préjudice allégué par la requérante, ayant été rejetés, il y a lieu de relever que le président du Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, au point 49 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avait pas établi la gravité du préjudice allégué.

55      Par conséquent, les développements de l’ordonnance attaquée portant sur le caractère irréparable du préjudice, exposés aux points 50 à 58 de cette ordonnance, constituent des motifs surabondants de ladite ordonnance.

56      Dans ces conditions, les quatrième et cinquième moyens, en ce qu’ils sont dirigés contre des motifs surabondants de l’ordonnance attaquée, doivent être écartés comme étant inopérants.

57      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

58      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

59      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

60      La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Indofil Industries (Netherlands) BV est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.