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Recours introduit le 30 avril 2010 - Vesteda Groep / Commission européenne

(Affaire T-206/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Vesteda Groep BV (Maastricht, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal et T. Boesman, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 15 décembre 2009;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2010)26 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative au système d'aides E 2/2005 et N 642/2009 (Pays-Bas) - aide existante et aide en faveur d'un projet spécial destinées à des sociétés de logement social. La requérante invoque trois moyens à l'appui de sa demande.

Premièrement, la requérante affirme qu'aux points 25 à 37 de la décision attaquée, la Commission estime à tort et en commettant une erreur de droit que le système néerlandais de financement de logements sociaux et toutes les modifications apportées à ce système depuis l'introduction du Traité CEE constituent une aide existante et que, sur cette base, l'appréciation de la Commission est effectuée dans le cadre de l'article 108, paragraphe 1, TFUE et du chapitre 5 du règlement n° 659/1999 1. Selon la requérante, la Commission a commis des erreurs d'appréciation, s'est informée insuffisamment sur les modifications du système et a motivé insuffisamment la décision attaquée.

Deuxièmement, selon la requérante, la Commission aurait accepté à tort et en commettant une erreur de droit dans la décision attaquée, les mesures proposées par les Pays-Bas au sens de l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, sur la base de l'article 19 de ce règlement. Les mesures utiles acceptées par la Commission seraient insuffisantes et/ou inadéquates pour assurer la compatibilité de l'aide existante avec les articles 107 et 106 TFUE lus conjointement. En outre, la Commission aurait appliqué de façon erronée les conditions de l'article 106, paragraphe 2, TFUE et aurait motivé insuffisamment sa décision.

Troisièmement, la requérante affirme que la Commission aurait négligé à tort et en commettant une erreur de droit d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE et à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 659/1999.

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1 - Règlement CE nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE (JO L 83, p. 1).