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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

22 avril 2024 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant la correspondance entre la Commission et Biogen et tout document préparé par la Commission ou Biogen concernant l’interprétation et les conséquences à tirer d’un arrêt de la Cour – Refus implicite d’accès  – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑585/23,

Mylan Ireland Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par Mes K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck et C. Dumont, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. Ș. Ciubotaru et A. Spina, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos (rapporteur), président, Mmes I. Reine et T. Pynnä, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mylan Ireland Ltd, demande l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 8 juillet 2023 (ci-après la « décision implicite du 8 juillet 2023 »), telle que confirmée par sa réponse explicite du 11 août 2023 (ci-après la « réponse explicite du 11 août 2023 »), rejetant une demande d’accès à des documents formulée par elle le 19 avril 2023 (ci-après la « demande initiale du 19 avril 2023 ») au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

 Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

2        Dans la demande initiale du 19 avril 2023, la requérante a sollicité, en vertu du règlement no 1049/2001, l’accès aux documents et aux informations de la Commission ayant conduit, ou relatifs, à la lettre du 17 mars 2023 que la Commission lui avait adressée, et traitant des conséquences alléguées de l’arrêt du 16 mars 2023, Commission e.a./Pharmaceutical Works Polpharma (C‑438/21 P à C‑440/21 P, EU:C:2023:213). Cette demande concernait, premièrement, les détails de tous les contacts, communications et correspondances (sous quelque forme que ce soit), y compris leurs copies, entre la société Biogen Netherlands BV et la Commission concernant l’interprétation et les conséquences de cet arrêt et, deuxièmement, tout document établi par Biogen ou par la Commission concernant l’interprétation et les conséquences dudit arrêt, y compris les nouveaux documents décisionnels ou stratégiques de la Commission (ou de Biogen).

3        Le 3 mai 2023, la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission (ci-après la « DG SANTE ») a informé la requérante que le délai initial de réponse serait prorogé de 15 jours ouvrables, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, dans la mesure où la demande initiale du 19 avril 2023 nécessitait une recherche détaillée de documents anciens qui n’étaient pas tous numérisés. Selon la Commission, le nouveau délai devait donc expirer le 7 juin 2023.

4        Le 8 juin 2023, reconnaissant que le délai avait expiré, la DG SANTE a informé la requérante que la demande initiale du 19 avril 2023 était en cours de traitement et qu’une réponse serait envoyée dès sa signature au niveau approprié.

5        Le 16 juin 2023, la requérante a présenté une demande confirmative à la Commission (ci-après la « demande confirmative du 16 juin 2023 »), en faisant valoir que cette dernière n’avait pas répondu à la demande initiale du 19 avril 2023.

6        Dans la réponse explicite du 11 août 2023, envoyée à la requérante en réponse à la demande initiale du 19 avril 2023, la DG SANTE a identifié cinq documents comme relevant du champ d’application de ladite demande de la requérante, mais a refusé d’accorder l’accès aux documents en question, sur la base des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, et à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001. La Commission a également informé la requérante de la possibilité d’introduire une demande confirmative en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de cette réponse.

7        Le 15 septembre 2023, la requérante a introduit le présent recours en annulation.

8        Le 7 décembre 2023, la Commission a notifié à la requérante, en réponse à la demande confirmative du 16 juin 2023, une décision confirmative explicite (ci-après la « décision explicite du 7 décembre 2023 »). Dans cette décision, la Commission a revu la réponse explicite du 11 août 2023 et a accordé un accès partiel aux cinq documents identifiés, à l’exclusion des informations concernant des données à caractère personnel, à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, lesquelles ont été expurgées conformément à l’article 4, paragraphe 6, de ce même règlement.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite du 8 juillet 2023, intervenue 15 jours ouvrables après la demande confirmative du 16 juin 2023, telle que confirmée par la réponse explicite du 11 août 2023 ;

–        ordonner à la Commission d’accorder immédiatement l’accès aux documents demandés ;

–        condamner la Commission aux dépens.

10      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

11      Dans ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, la requérante fait valoir que d’autres documents pourraient être concernés par la demande initiale du 19 avril 2023. Cependant, elle ne présente pas de conclusion nouvelle à cet égard. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande de non-lieu à statuer de la Commission.

 En droit

12      Aux termes de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

13      En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

14      Selon une jurisprudence constante, l’exigence selon laquelle le recours doit conserver son objet est une condition nécessaire pour que le juge puisse exercer son office, tenant à l’existence d’un bénéfice concret que la partie requérante est susceptible de tirer de la décision juridictionnelle mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 28 février 2012, Schneider España de Informática/Commission, T‑153/10, EU:T:2012:94, point 20 et jurisprudence citée).

15      En ce qui concerne le règlement no 1049/2001, il convient de relever que les articles 7 et 8 de celui-ci, en prévoyant une procédure en deux temps, ont pour objectif de permettre, d’une part, un traitement rapide et facile des demandes d’accès aux documents des institutions concernées ainsi que, d’autre part, de manière prioritaire, un règlement amiable des différends pouvant éventuellement surgir. Pour les cas dans lesquels un tel différend ne peut pas être résolu entre les parties, le paragraphe 1 dudit article 8 prévoit deux voies de recours, à savoir un recours juridictionnel et le dépôt d’une plainte auprès du Médiateur (arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 53).

16      En l’espèce, il y a lieu de constater, premièrement, que la réponse explicite du 11 août 2023 a été envoyée à la requérante en réponse à la demande initiale du 19 avril 2023 et a confirmé la décision implicite née de l’absence de réponse de la Commission à cette demande initiale du 19 avril 2023. Deuxièmement, il y a également lieu de constater que la Commission a adopté la décision explicite du 7 décembre 2023 postérieurement à l’introduction du présent recours, alors qu’une réponse implicite de la Commission, refusant l’accès aux documents demandés, était intervenue 15 jours ouvrables après la demande confirmative du 16 juin 2023, à savoir le 8 juillet 2023.

17      Le Tribunal rappelle que, dès lors qu’une décision implicite de refus d’accès a été retirée par l’effet d’une décision explicite prise ultérieurement, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre ladite décision implicite (arrêt du 2 juillet 2015, Typke/Commission, T‑214/13, EU:T:2015:448, point 36 ; voir également, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, points 88 et 89).

18      En l’espèce, l’adoption de la décision explicite du 7 décembre 2023 a eu pour effet de retirer la décision implicite du 8 juillet 2023, refusant l’accès aux documents demandés, et a donc fait disparaître l’objet du recours, qui tendait, en substance, à l’annulation de ladite décision implicite du 8 juillet 2023.

19      En outre, en ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission d’accorder immédiatement l’accès aux documents demandés, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union, même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts (ordonnances du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14, et du 19 juillet 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑169/16, non publiée, EU:T:2016:441, point 13).

20      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence manifeste.

21      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.

 Sur les dépens

22      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

23      En l’espèce, il ne saurait être reproché à la requérante, en l’absence de réponse explicite de la Commission dans les délais impartis à la demande confirmative du 16 juin 2023, d’avoir introduit le présent recours. En effet, à la date d’introduction du présent recours, la requérante ne pouvait pas avoir la certitude de la date à laquelle la Commission adopterait une décision explicite.

24      Dans ces circonstances, il convient de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en ce qu’il vise l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne, du 8 juillet 2023, rejetant une demande d’accès à des documents formulée par Mylan Ireland Ltd le 19 avril 2023 au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

R. da Silva Passos


*      Langue de procédure : l’anglais.