Language of document : ECLI:EU:T:2013:581

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

17 octobre 2013 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-192/13,

Transworld Oil Computer Centrum BV, établie à Berg en Dal
(Pays-Bas),

Transworld Payment Solutions Ltd, établie aux Bermudes,

Transworld ICT Solutions Private Ltd, établie à Bangalore (Inde),

Transworld Oil USA Inc., établie à Houston (États-Unis),

First Curaçao Ltd, établie aux Bermudes,

et

Johannes Christiaan Martinus Augustinus Maria Deuss, demeurant à Tuckerstown (Bermudes),

représentés par Mes T. Barkhuysen et S.L. Boersen, avocats,

parties requérantes,

contre

Eurojust, représenté par Mmes C. Deboyser et J. Jooma, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision d’Eurojust, du
2 février 2013, refusant d’accorder aux parties requérantes l’accès à certains documents relatifs à des contacts entretenus par Eurojust avec différentes autorités nationales.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2013, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours et ont demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2013, la partie défenderesse a demandé que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

4        Les parties requérantes n’ont fourni aucun élément qui justifierait la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérantes aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :


1)      L’affaire T-192/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les parties requérantes supporteront les dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2013

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      S. Papasavvas


1 Langue de procédure : le néerlandais.