Language of document : ECLI:EU:T:2014:870

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

1er octobre 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-509/13,

Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH, établie à Euskirchen (Allemagne), représentée par Me M. Koch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

IIC-Intersport International Corp. GmbH, établie à Bern (Suisse), représentée par Mes S. Schmidt et P. Baronikians, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 juillet 2013 (affaire R 2211/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre IIC-Intersport International Corp. GmbH et Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2014, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle demande au Tribunal que chaque partie soit condamnée à supporter ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2014, l’intervenant a fait savoir qu’il prenait acte du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2014, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenant.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-509/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenant.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : l’allemand.