Language of document : ECLI:EU:T:2015:393

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 juin 2015 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Impartialité du Tribunal de la fonction publique – Demande de récusation d’un juge – Réaffectation – Intérêt du service – Règle de la correspondance entre le grade et l’emploi – Article 7, paragraphe 1, du statut – Procédure disciplinaire – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑88/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice (F‑88/09 et F‑48/10, RecFP, EU:F:2012:171), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Z, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me F. Rollinger, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A. Placco, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt (1)

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice (F‑88/09 et F‑48/10, RecFP, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:F:2012:171), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, respectivement, du 18 décembre 2008 procédant à sa réaffectation et du 10 juillet 2009 lui infligeant la sanction de l’avertissement par écrit.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits pertinents à l’origine du litige sont énoncés aux points 23 à 66 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 23      La partie requérante a été recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire avec effet au 1er septembre 2005 et a été affectée, à compter de cette date jusqu’au 31 décembre 2008, à l’une des unités de traduction de la direction générale (DG) ‘Traduction’ de la Cour de justice, en tant que juriste linguiste. Elle a été titularisée à compter du 1er juin 2006.

24      En décembre 2005, Mme X a été recrutée comme juriste linguiste dans la même unité de traduction et au sein de la même équipe que la partie requérante, en qualité d’agent contractuel auxiliaire. Mme X est l’épouse de M. W, nommé par la suite attaché du greffier de la Cour de justice.

25      La partie requérante a été chargée de la révision d’une partie des traductions effectuées par Mme X. En cette qualité, elle affirme avoir rapidement constaté la piètre qualité des traductions de Mme X, ainsi que le non-respect par celle-ci des consignes et des délais.

26      La partie requérante allègue que, à de nombreuses reprises, elle et certains de ses collègues, y compris son chef d’équipe, ont alerté le chef d’unité, M. Y, au sujet de l’incompétence prétendue de Mme X. Selon la partie requérante, le chef d’unité aurait systématiquement ignoré les critiques du travail de Mme X, ce qui, toujours selon elle, aurait été dû à la relation amicale qu’il entretenait de longue date avec Mme X. De plus, sa situation professionnelle au sein de l’unité se serait détériorée après qu’elle a fait part à son chef d’unité de l’insuffisance des prestations de Mme X. Pour sa part, la Cour de justice conteste cette version des faits, notamment l’existence d’un quelconque traitement de faveur au bénéfice de Mme X, ainsi que l’inaction des supérieurs hiérarchiques de la partie requérante.

27      En avril 2006, un incident aurait conforté la partie requérante dans sa conviction que Mme X bénéficiait d’un traitement de faveur au sein de l’unité. En effet, après que la partie requérante a constaté le caractère incomplet d’une traduction réalisée par Mme X et demandé à cette dernière de la compléter, Mme X aurait adressé le nouveau document au secrétariat avec la mention ‘travail accompli’, alors que, selon les règles internes au service, il aurait dû être retourné à la partie requérante pour une nouvelle révision. Par la suite, la partie requérante aurait rapporté l’incident à M. Y, en demandant que des mesures fermes soient adoptées à l’égard de Mme X, ce que ce dernier aurait refusé de faire.

28      La partie requérante s’est plainte auprès du directeur dont relevait son unité de l’attitude de son chef d’unité, qu’elle estimait ‘inappropriée et hostile’.

29      Selon la Cour de justice, lors d’une réunion tenue le 10 décembre 2006, le directeur aurait expliqué à la partie requérante les raisons pour lesquelles Mme X avait été recrutée. La partie requérante allègue que le directeur a également concédé lors de cette réunion que Mme X avait des difficultés relationnelles avec d’autres membres de l’unité et que, par le passé, elle avait échoué à deux reprises à des concours généraux organisés par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour des postes de juriste linguiste à la Cour de justice. La Cour de justice conteste la véracité des propos que la partie requérante attribue à son ancien directeur.

30      Le 14 mai 2007, la partie requérante a constaté des erreurs de traduction dans un arrêt de la Cour traduit par Mme X. Elle en a informé son chef d’unité, M. Y.

31      Le 25 mai 2007, dans le cadre de l’exercice de notation 2006, la partie requérante a rencontré le directeur général de la DG ‘Traduction’, en qualité de notateur d’appel. Selon la partie requérante, elle aurait fait part à celui-ci des difficultés auxquelles elle était confrontée en raison du traitement préférentiel réservé par le chef d’unité, M. Y, à un membre de son équipe, sans toutefois nommer Mme X. D’après la partie requérante, le directeur général se serait immédiatement indigné et aurait proposé l’organisation d’un audit interne, afin de déterminer si la candidature au poste de juriste linguiste de la personne qu’elle avait mise en cause avait fait l’objet d’un traitement préférentiel. Selon la partie requérante, après avoir appris qu’il s’agissait de Mme X, l’épouse de l’attaché du greffier de la Cour de justice, le directeur général lui aurait suggéré de changer de direction générale. La Cour de justice conteste la véracité des propos que la partie requérante attribue au directeur général.

32      La partie requérante affirme avoir alerté ses supérieurs hiérarchiques sur le traitement de faveur dont Mme X aurait bénéficié de la part de son chef d’unité, dans un courrier électronique du 23 novembre 2007, dans une note adressée à l’occasion de l’exercice de notation 2007 et, enfin, dans un courrier électronique adressé notamment au greffier de la Cour de justice le 11 novembre 2008.

33      Entre-temps, le 10 juillet 2008, le chef d’unité, M. Y, a pris la décision d’affecter la partie requérante à une autre équipe au sein de l’unité, au motif que celle-ci aurait eu des relations conflictuelles avec son chef d’équipe. Selon la partie requérante, il y aurait lieu de douter de la véracité de ce motif, car, d’une part, ledit chef d’équipe était sur le point d’être transféré au Conseil de l’Union européenne et, d’autre part, celui-ci aurait ignoré les raisons pour lesquelles sa relation avec elle aurait pu être qualifiée de conflictuelle jusqu’à ce qu’il consulte lui-même le chef d’unité. Néanmoins, la partie requérante n’a pas introduit de réclamation contre cette décision de la changer d’équipe.

34      Au début du mois de septembre 2008, la partie requérante a fait appel aux services d’un des conseillers en matière de harcèlement moral institués par la [communication du greffier de la Cour de justice, du 20 novembre 2006, sur le respect de la dignité de la personne].

35      En novembre 2008, la partie requérante se serait vue proposer une circulation électronique, et non plus physique, de ses documents de travail.

36      Le 9 décembre 2008, s’estimant poussée à bout par le prétendu harcèlement moral de son chef d’unité, la partie requérante a adressé à l’ensemble des membres de son unité un courrier électronique, aux termes duquel, dans la version française fournie par la partie requérante :

“Chers collègues, moi non plus je ne serai pas des vôtres demain et il s’agit d’une décision bien réfléchie des choses, qui exige cependant quelques explications pour ceux qui ne sont pas au courant, de sorte que personne ne risque de se sentir vexé.

En effet, comme la majorité d’entre vous a pu s’[en] apercevoir, l’attitude du chef d’unité envers moi est devenue particulièrement hostile, et parfois tout à fait discourtoise, et je fais preuve de beaucoup de tact dans cette qualification (de son attitude), dès que j’ai attiré l’attention sur le fait que son incapacité à séparer les relations sociales et professionnelles a eu une influence très négative sur le fonctionnement de l’unité et les conditions de travail des réviseurs, qui ont été confrontés dans le cadre de leur travail à une connaissance de longue date du chef d’unité, qui a obtenu des contrats d’agent temporaire durant presque deux ans dans notre service.

Je ne suis pas la seule à avoir été gênée par cette situation mais apparemment j’ai été la seule à oser exprimer clairement ce que j’en pense, et notamment qu’il s’agissait d’une manifestation d’un manque de respect à l’égard des autres personnes travaillant dans notre unité parce qu’un traitement privilégié des connaissances s’est produit malheureusement aux dépens des autres, ceux qui sont arrivés ici à l’issue d’un concours EPSO ou sur la base de leur propre savoir et de leurs compétences, sans avoir de relations amicales, familiales et autres à la Cour.

Il va sans dire que la revanche a été et reste brutale, ce qui se répercute sur mes conditions de travail. J’estime néanmoins que des valeurs telles que l’honnêteté, la décence et la dignité sont bien plus importantes que, par exemple, un demi-point de promotion. Aucune position occupée n’autorise quelqu’un à traiter les autres d’une manière incorrecte ou arrogante, surtout pour des raisons purement personnelles que chacun de vous, qui connaît la situation qui s’est produite dans notre unité de décembre 2005 à juin 2007 peut apprécier par lui-même.

À ceux qui m’ont répété que l’on ne peut rien faire face à des personnes unies par des relations et que rien ne changera ici, la bonne nouvelle c’est que, au contraire, beaucoup a déjà changé et changera encore plus bientôt. La meilleure preuve en est qu’à présent sont recrutés dans notre unité des lauréats de concours EPSO ou ceux qui ne soulèvent pas le moindre doute quant au fait qu’ils sont engagés sur la base de leur valeur intrinsèque et non par exemple en fonction de qui ils connaissent et depuis combien de temps.

À ceux à qui rien ne peut couper l’appétit, je souhaite ‘bon appétit !’

[…]

P.S. Je remercie beaucoup tous ceux parmi vous qui ont voté pour moi aux élections au [comité du personnel] (presque 350 voix, c’est un très bon résultat) et pour les courriels et les autres expressions de soutien que j’ai reçues. C’est quand même une expérience constructive qu’un groupe de personnes si nombreux considère également que beaucoup de choses devraient changer non seulement dans notre unité, mais aussi dans l’[i]nstitution. À présent, les chances d’y arriver sont nettement meilleures qu’auparavant.”

37      Par courrier électronique du même jour adressé au directeur nouvellement en charge de son unité, avec copie au directeur général de la DG ‘Traduction’, la partie requérante a sollicité un entretien au sujet du harcèlement moral dont elle serait la victime.

38      Le 10 décembre 2008, la partie requérante a envoyé un autre courrier électronique […] à son chef d’unité, M. Y, ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’unité, dont la traduction en français fournie par la partie requérante se lit comme suit :

‘Bonjour,

Vos supérieurs sont parfaitement au courant de l’affaire depuis longtemps et [le directeur général] était d’avis que la question des contrats attribués à l’une de vos connaissances devrait faire l’objet d’un audit interne de la Cour. Actuellement, des clarifications sont en cours pour voir pourquoi l’audit n’a pas été fait en temps utile et qui est responsable de cette négligence.

M’adresser des menaces ne change pas les faits et [le directeur nouvellement en charge de l’unité] a déjà décidé antérieurement de consacrer tout le temps nécessaire à un entretien concernant votre comportement inconvenant dans le cadre de l’accomplissement de vos fonctions, parce que l’ancien directeur […] a ignoré ce problème pendant très longtemps et il semble que cela va désormais changer.’

1. La décision de réaffectation du 18 décembre 2008

39      L’envoi des deux courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 à tous les membres de l’unité d’affectation de la partie requérante a eu pour première conséquence l’adoption par le greffier de la Cour de justice, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’), de la décision, du 18 décembre 2008, par laquelle il a procédé à la mutation avec son emploi de la partie requérante, laquelle, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], a été mutée avec son emploi à la direction de la bibliothèque, avec effet au 1er janvier 2009 […]. Dans le mémorandum de notification de la décision, le directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice indique que celle-ci ‘est motivée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de [votre] unité […], qui s’est trouvé compromis à la suite des courriers électroniques portant des accusations graves contre vos supérieurs hiérarchiques, que vous avez envoyés à tous les collaborateurs de l’unité les 9 et 10 décembre 2008’.

40      Le 2 avril 2009, la partie requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], par laquelle elle demandait l’annulation de la décision du 18 décembre 2008, ainsi que la réparation de son préjudice moral, évalué à 30 000 euros.

[…]

42      Par décision du 30 juin 2009, notifiée le 13 juillet 2009, le comité chargé des réclamations a rejeté la réclamation du 2 avril 2009.

2. La décision portant sanction disciplinaire du 10 juillet 2009

43      La seconde conséquence de l’envoi des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 a été la transmission, le 19 décembre 2008, au greffier de la Cour de justice, en sa qualité d’AIPN, par la DG ‘Traduction’, d’une note par laquelle cette dernière demandait qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’encontre de la partie requérante (ci-après la ‘note au dossier’) […]

44      Par mémorandum du 12 janvier 2009, le greffier de la Cour de justice a communiqué la note au dossier à la partie requérante, à laquelle était annexée une traduction en français des deux courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, et l’a convoquée, en application de l’article 3 de l’annexe IX du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], à une audition. Celle-ci a eu lieu, le 28 janvier 2009, en présence du directeur de la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel de la DG ‘Personnel et finances’ de la Cour de justice, lequel a été chargé d’établir le procès-verbal. Pendant cette audition, la partie requérante a demandé et obtenu de pouvoir déposer par écrit des observations additionnelles aux premières observations qu’elle serait amenée à formuler à la suite de l’établissement du procès-verbal.

45      Le 3 février 2009, la partie requérante a reçu communication du projet de procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2009 et, le 9 février suivant, a communiqué ses premières observations sur ce projet à l’AIPN.

46      Le 27 février 2009, la partie requérante a adressé des observations additionnelles, dans lesquelles elle faisait valoir que la procédure entamée contre elle était irrégulière.

47      Le 12 mars 2009, la partie requérante a reçu, pour signature, la version finale du procès-verbal d’audition. Elle a renvoyé le document non signé en arguant qu’il ne reflétait pas toutes les observations qu’elle avait formulées.

48      Par mémorandum du 1er avril 2009, le greffier de la Cour de justice a informé la partie requérante que, compte tenu du caractère fautif de la transmission des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, il avait décidé d’ouvrir la procédure disciplinaire prévue à l’article 11 de l’annexe IX du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], ‘en vue d’imposer la sanction d’avertissement par écrit ou de blâme sans consultation du conseil de discipline’. En outre, il a précisé qu’avant de prendre position sur la qualification à donner au comportement de la partie requérante et sur une éventuelle sanction à infliger, une seconde audition serait organisée en application dudit article 11.

49      La seconde audition de la partie requérante par le greffier de la Cour de justice a eu lieu le 8 mai 2009 […]

[…]

54      [L]e 10 juillet 2009, le greffier de la Cour de justice, en sa qualité d’AIPN, avait pris la décision d’infliger à la partie requérante la sanction de l’avertissement par écrit, au motif qu’elle aurait ‘porté atteinte à la dignité de sa fonction, en violation de l’article 12 du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], en transmettant, à tous les membres de [son unité], les courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008’ (ci-après la ‘sanction du 10 juillet 2009’).

[…]

59      Par courrier du 10 novembre 2009, la partie requérante a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], contre la sanction du 10 juillet 2009 […]

[…]

61      Par courrier du 22 janvier 2010 […] la partie requérante a été convoquée à une audition devant le comité chargé des réclamations fixée au 9 février 2010.

[…]

65      Par courrier du 19 février 2010 adressé au [comité chargé des réclamations], la partie requérante a [indiqué] que, selon elle, le comité chargé des réclamations n’était pas compétent pour statuer sur sa réclamation.

66      Par décision du 10 mars 2010, notifiée le 15 mars suivant, le comité chargé des réclamations a rejeté la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009. »

 Procédure en première instance

[omissis]

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 juin 2010, la partie requérante a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑48/10 (ci-après le « recours F‑48/10 »), tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 10 juillet 2009 lui infligeant la sanction de l’avertissement par écrit (ci-après la « sanction du 10 juillet 2009 ») ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision portant rejet de la réclamation dirigée contre cette sanction et, d’autre part, à la condamnation de la Cour de justice au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice moral.

6        En défense, la Cour de justice a conclu notamment au rejet du recours F‑48/10.

[omissis]

11      À l’ouverture de l’audience du 25 janvier 2012, la partie requérante a déposé une demande expresse de récusation visant le juge rapporteur, devenu, depuis le courrier cité au point 7 ci-dessus, président du Tribunal de la fonction publique et président de la troisième chambre, formation de jugement à laquelle ont été attribuées les affaires en cause, en raison d’une apparence de manque d’intégrité, d’impartialité et d’indépendance. Dans cette demande, il était indiqué, parmi les allégations concernant la partialité du juge rapporteur tirées de ce que celui-ci aurait, en sa qualité de président du Tribunal de la fonction publique, maintenu l’existence du comité chargé des réclamations du Tribunal de la fonction publique, qu’il en allait « de même pour les membres [dudit Tribunal] qui [avaient] accepté de devenir membres dudit comité, leur impartialité étant à cet égard objectivement compromise ».

12      À la suite de la demande de récusation formulée par la partie requérante en début d’audience, le Tribunal a suspendu la procédure.

13      Par courrier du 6 février 2012, le greffe du Tribunal de la fonction publique a transmis, pour observations éventuelles, la demande de récusation à la Cour de justice, laquelle, par lettre parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 17 février 2012, a indiqué ne pas avoir d’observations à présenter et s’en remettre à la sagesse dudit Tribunal. Par décision motivée du 29 mars 2012, le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande de récusation concernant tant le juge rapporteur que les deux juges siégeant au comité chargé des réclamations du Tribunal de la fonction publique.

14      Par lettre du greffe du 4 avril 2012, les parties ont été convoquées à une nouvelle audience qui s’est tenue le 10 mai 2012.

15      Le 5 décembre 2012, le Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) a prononcé l’arrêt attaqué.

[omissis]

 Arrêt attaqué

[omissis]

 Sur le recours F‑48/10

28      Au soutien de ses conclusions en annulation, la partie requérante a invoqué six moyens, tirés, le premier, de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour de justice du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après la « décision du 4 mai 2004 »), le deuxième, de l’irrégularité de la procédure disciplinaire, pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que des articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut, le troisième, de la violation de l’article 12 du statut et de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, le quatrième, de l’existence d’un conflit d’intérêts dans le chef de l’AIPN, de la violation des articles 2 et 10 du statut de la Cour de justice, de l’article 11 bis du statut, de l’article 8 du code européen de bonne conduite administrative, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que des principes généraux d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, le cinquième, de la violation des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes et, le sixième, de l’existence d’un abus et d’un détournement de pouvoir, ainsi que de la violation des principes de sollicitude et de bonne administration.

29      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’ensemble de ces moyens.

[omissis]

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

32      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2013, la partie requérante a introduit le présent pourvoi.

33      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2013, la partie requérante a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le président de la chambre des pourvois a fait droit par décision du 6 mars 2013.

34      Le 19 septembre 2013, la Cour de justice a déposé le mémoire en réponse. La procédure écrite a été clôturée le 2 décembre 2013.

35      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

36      La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        faire droit à ses conclusions en première instance dans les affaires F‑88/09 et F‑48/10 ;

–        condamner la Cour de justice aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du présent pourvoi.

37      La Cour de justice conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

38      À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque onze moyens. Le premier moyen est tiré de l’absence d’impartialité de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique. Le deuxième moyen est tiré de la violation du droit à un recours effectif en ce que le contrôle du Tribunal de la fonction publique portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service, prévue à l’article 7, paragraphe 1, du statut, serait limité. Le troisième moyen est tiré de l’incompétence du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique pour statuer sur la demande de récusation du 25 janvier 2012. Le quatrième moyen est tiré de la violation du droit à un procès équitable en ce que le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne prévoirait pas la possibilité de former un recours contre la décision de rejet de la demande de récusation d’un juge. Le cinquième moyen est tiré, d’une part, d’une violation de l’obligation d’établir la vérité matérielle des motivations à l’origine de la décision de réaffectation et de la sanction du 10 juillet 2009 et, d’autre part, d’une dénaturation des faits. Le sixième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé, à tort, que la décision de réaffectation avait été adoptée dans le seul intérêt du service au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut. Le septième moyen est tiré d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé, à tort, que l’AIPN avait respecté la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi. Le huitième moyen est tiré de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu. Le neuvième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé, à tort, que les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la diffusion à l’ensemble du personnel de la décision de réaffectation étaient irrecevables. Le dixième moyen est tiré, d’une part, d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé que le comité chargé des réclamations, qui a rejeté la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009, était compétent et, d’autre part, de l’omission de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de l’article 4 de la décision du 4 mai 2004. Le onzième moyen est tiré, d’une part, d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé, à tort, que l’AIPN avait respecté les articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut et, d’autre part, de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire.

[omissis]

 Sur les moyens relatifs au recours F‑48/10

 Sur le dixième moyen, tiré, d’une part, d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé que le comité chargé des réclamations, qui a rejeté la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009, était compétent et, d’autre part, de l’omission de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de l’article 4 de la décision du 4 mai 2004

138    La partie requérante critique les points 226 à 228 de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme inopérant le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations, au motif que la décision de rejet de la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009, étant un acte confirmatif dépourvu de contenu autonome, son annulation n’était pas susceptible d’exercer une influence sur la légalité de la sanction du 10 juillet 2009. Selon elle, ce raisonnement du Tribunal de la fonction publique ne saurait reposer sur l’existence d’une décision de rejet de la réclamation adoptée par un organe incompétent.

139    La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante.

140    En première instance, la partie requérante a conclu à l’annulation de la sanction du 10 juillet 2009 et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009 (arrêt attaqué, point 69).

141    Selon une jurisprudence constante, toute décision de rejet d’une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sans contenu autonome par rapport à la décision initiale doivent être regardées comme dirigées contre l’acte initial (ordonnance du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec, EU:C:1988:317, point 17 et arrêt du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP, EU:T:2004:59, point 54). Une décision portant rejet de la réclamation est un acte confirmatif, dépourvu de contenu autonome, lorsqu’elle ne comporte pas un réexamen de la situation du réclamant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux [arrêts du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, Rec, EU:T:2011:506, point 32, et du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, Rec (Extraits), EU:T:2014:268, point 34].

142    Sur la base de la jurisprudence citée au point 141 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 227 de l’arrêt attaqué, que l’administration n’avait pas opéré un réexamen de la situation de la partie requérante en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux, de sorte que la décision portant rejet de la réclamation devait être considérée comme étant purement confirmative de la sanction du 10 juillet 2009. Il en a conclu que l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation n’était pas susceptible d’exercer une influence sur la légalité de la sanction du 10 juillet 2009, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations, qui vise à ce que la décision portant rejet de la réclamation soit annulée, devait être rejeté comme inopérant.

143    Il y a lieu de relever, cependant, que, par le moyen tiré de l’incompétence du comité des réclamations, invoqué par la partie requérante en première instance, celle-ci contestait la composition dudit comité qui avait rejeté sa réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009. Ce moyen avait donc trait à la question de savoir si l’examen de la réclamation de la partie requérante avait fait l’objet d’une procédure régulière qui aurait pu conduire à une décision différente de celle de la sanction du 10 juillet 2009. Dès lors, la partie requérante possédait un intérêt réel et distinct à demander l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation, et pas seulement l’annulation de la sanction du 10 juillet 2009.

144    En effet, s’il était fait application de la jurisprudence citée au point 141 ci-dessus, sans égard au fait que le moyen en cause est relatif à la procédure administrative de réclamation elle-même et non à l’acte initial faisant l’objet de la réclamation, toute possibilité de contestation ayant trait à la procédure précontentieuse serait exclue, faisant ainsi perdre au réclamant le bénéfice d’une procédure qui a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre le fonctionnaire et l’administration et d’imposer à l’autorité dont dépend le fonctionnaire de réexaminer sa décision, dans le respect des règles, à la lumière des objections éventuelles de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Mocová/Commission, point 141 supra, EU:T:2014:268, point 38).

145    À cet égard, il convient de considérer comme non fondé l’argument de la Cour de justice selon lequel la partie requérante n’aurait pas intérêt à demander l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation après avoir introduit un recours en annulation de l’acte initial, puisque quand bien même la procédure de réclamation serait irrégulière, il serait inutile que l’administration prenne une nouvelle décision sur la réclamation dans la mesure où la partie requérante a demandé au juge d’annuler lui-même l’acte initial. Contrairement à ce que fait valoir la Cour de justice, l’intérêt du réclamant à ce que la procédure de réclamation soit menée de façon régulière et, donc, à ce que la décision portant rejet de sa réclamation soit annulée en cas d’irrégularité, doit s’apprécier de manière autonome et non en lien avec le recours éventuel introduit à l’encontre de l’acte initial, objet de la réclamation. S’il en était autrement, l’intéressé ne pourrait jamais faire valoir les irrégularités de la procédure de réclamation, l’ayant pourtant privé du bénéfice d’un réexamen précontentieux régulier de la décision de l’administration, chaque fois qu’un recours contentieux est dirigé contre l’acte initial contre lequel est dirigée la réclamation.

146    Il s’ensuit que, eu égard à l’objet du moyen en cause, qui est relatif à la procédure de réclamation, la partie requérante doit pouvoir faire contrôler par le juge de l’Union la légalité de la décision portant rejet de la réclamation et pas seulement celle de la sanction du 10 juillet 2009.

147    Il y a donc lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations comme inopérant.

148    En conséquence, le dixième moyen doit être accueilli.

[omissis]

162    En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir pour partie le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il est vicié par l’erreur de droit constatée aux points 140 à 147 ci-dessus.

 Sur le recours introduit en première instance

163    Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Toutefois, il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.

164    En l’espèce, le Tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sur le recours de première instance.

165    Eu égard au fait que le pourvoi n’est accueilli que partiellement et que l’arrêt attaqué n’est annulé que dans la mesure où il est vicié par l’erreur de droit identifiée aux points 140 à 147 ci-dessus, il doit être constaté que les autres appréciations du Tribunal de la fonction publique, non entachées par ladite erreur, sont devenues définitives. Il appartient donc au Tribunal d’examiner uniquement le moyen invoqué par la partie requérante dans l’affaire F‑48/10, tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision du 4 mai 2004.

166    Devant le Tribunal de la fonction publique, la partie requérante soutenait que le comité chargé des réclamations, en charge d’examiner sa réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009, composé d’un juge de la Cour de justice et de deux avocats généraux, était irrégulièrement constitué. À cet égard, elle faisait valoir, premièrement, que l’article 4 du statut de la Cour dispose que « les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative ». Deuxièmement, elle invoquait l’article 12 du statut de la Cour, duquel il ressort que les fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour de justice « relèvent du greffier sous l’autorité du président », de sorte que seuls le greffier et le président de la Cour pourraient agir en qualité d’AIPN. Troisièmement, elle prétendait que l’article 4 de la décision du 4 mai 2004, qui dispose que « le comité chargé des réclamations exerce les pouvoirs dévolus par le statut à l’[AIPN] » en ce qui concerne les décisions sur les réclamations, était contraire à l’article 2, paragraphe 1, du statut qui prévoit que chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par ledit statut à l’AIPN, lu en combinaison avec les articles 4 et 12 du statut de la Cour. Par ailleurs, elle soutenait que le statut de la Cour ne permet ni au greffier ni au président de la Cour de justice de déléguer les pouvoirs de l’AIPN qui leur sont confiés.

167    Il y a d’abord lieu de constater que la partie requérante se contente de rappeler le contenu de l’article 4, premier alinéa, du statut de la Cour, aux termes duquel « [l]es juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative » et d’affirmer que, à l’exception du président de la Cour, les autres juges et les avocats généraux ne peuvent exercer aucune fonction administrative et, notamment, agir en qualité d’AIPN dans le cadre d’un comité chargé des réclamations. Aucune argumentation juridique ne vient étayer cette affirmation. Or, ainsi que l’a fait valoir la Cour de justice devant le Tribunal de la fonction publique, cette disposition vise à assurer l’indépendance des juges, tant pendant qu’après l’exercice de leurs fonctions, à l’égard notamment des États membres ou des autres institutions de l’Union. Les autres alinéas de l’article 4 du statut de la Cour traduisent également ce souci de préserver l’indépendance des juges. La partie requérante ne saurait toutefois inférer de l’article 4, premier alinéa, du statut de la Cour, une impossibilité d’exercer des fonctions relatives à l’administration interne de l’institution. Comme l’a relevé, à juste titre, la Cour de justice, dans ses écritures devant le Tribunal de la fonction publique, l’exercice par les juges de fonctions administratives internes à l’institution ne porte pas préjudice à leur indépendance et permet d’assurer l’autonomie administrative de l’institution.

168    En outre, la partie requérante se borne à affirmer que, eu égard à l’article 12 du statut de la Cour, qui dispose que les fonctionnaires et agents attachés à la Cour de justice « relèvent du greffier sous l’autorité du président », seuls le greffier et le président de la Cour peuvent exercer les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN. Elle ne démontre pas davantage la compatibilité de son interprétation de l’article 12 du statut de la Cour, comme réservant au greffier et au président de la Cour l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN, avec l’article 2, paragraphe 1, du statut qui prévoit que chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN. Elle se contente en effet d’affirmer que l’article 2, paragraphe 1, du statut ne peut, en ce qui concerne la Cour de justice, qu’être lu en combinaison avec les articles 4 et 12 du statut de la Cour.

169    Dans ces conditions, la partie requérante ne saurait valablement soutenir, sans autre démonstration à l’appui, que l’article 4 de la décision du 4 mai 2004, aux termes duquel le comité chargé des réclamations exerce les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN en ce qui concerne les décisions sur les réclamations, est contraire à l’article 2, paragraphe 1, du statut, lu en combinaison avec les articles 4 et 12 du statut de la Cour.

170    Il en résulte que le moyen de première instance tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision du 4 mai 2004, invoqué par la partie requérante dans l’affaire F‑48/10, doit être rejeté. Partant, le recours F‑48/10 doit être rejeté à cet égard.

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre), Z/Cour de justice (F‑88/09 et F‑48/10, RecFP, EU:F:2012:171), est annulé en tant qu’il a rejeté comme inopérant le moyen, présenté dans l’affaire F‑48/10, tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.

2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)      Le recours dans l’affaire F‑48/10 est rejeté en ce qu’il était fondé sur le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour de justice du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.

4)      En ce qui concerne les dépens afférents à la présente instance, Z supportera trois quarts des dépens exposés par la Cour de justice et trois quarts de ses propres dépens et la Cour de justice supportera un quart de ses propres dépens et un quart des dépens exposés par Z.

Jaeger

Kanninen

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2015.

Signatures


* Langue de procédure : le français.


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.