Language of document : ECLI:EU:T:2015:711

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

16 septembre 2015 (*)

« REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises – Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise – Décision imposant un droit administratif – Recommandation 2003/361/CE – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑89/13,

Calestep, SL, établie à Estepa (Espagne), représentée par Me E. Cabezas Mateos, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mmes M. Heikkilä, A. Iber et M. C. Schultheiss, en qualité d’agents, assistés de Me C. Garcia Molyneux, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision SME (2012) 4028 de l’ECHA, du 21 décembre 2012, constatant que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les petites entreprises et lui imposant un droit administratif,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 29 novembre 2010, la requérante, Calestep, SL, a procédé à l’enregistrement de deux substances au titre du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).

2        Lors de la procédure d’enregistrement, la requérante a indiqué qu’elle était une « petite » entreprise, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124, p. 36). Cette déclaration lui a permis de bénéficier d’une réduction de la redevance due pour toute demande d’enregistrement, prévue à l’article 6, paragraphe 4, du règlement nº 1907/2006. Conformément à l’article 74, paragraphe 1, du même règlement, ladite redevance a été définie par le règlement (CE) nº 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement nº 1907/2006 (JO L 107, p. 6). L’annexe I du règlement nº 340/2008 contient les montants des redevances dues pour les demandes d’enregistrement soumises en vertu de l’article 6 du règlement nº 1907/2006, ainsi que les réductions accordées aux micro-, petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, selon l’article 13, paragraphe 4, du règlement nº 340/2008, lorsqu’une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une réduction ou d’une exemption de redevance ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction ou exemption, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) perçoit la redevance ou le droit intégral ainsi qu’un droit administratif. À cet égard, le conseil d’administration de l’ECHA a adopté, le 12 novembre 2010, la décision MB/D/29/2010 concernant la classification des services pour lesquels des droits sont perçus (ci-après la « décision MB/D/29/2010 »). Il est indiqué à l’article 2 et dans le tableau 1 de cette décision, telle qu’applicable au moment des faits, que le droit administratif visé à l’article 13, paragraphe 4, du règlement nº 340/2008 était de 20 700 euros pour une grande entreprise, de 14 500 euros pour une moyenne entreprise, de 8 300 euros pour une petite entreprise et de 2 070 euros pour une micro-entreprise.

3        Le 29 novembre 2010, l’ECHA a émis deux factures (nos 10024188 et 10024196), toutes deux d’un montant de 9 300 euros. Ce montant correspondait, selon l’annexe I du règlement nº 340/2008 tel qu’applicable au moment des faits, à la redevance due par une petite entreprise, dans le cadre d’une soumission conjointe, pour une quantité de substances supérieure à 1 000 tonnes.

4        Le 28 février 2011, la requérante a été invitée par l’ECHA à fournir un certain nombre de documents aux fins de vérifier la déclaration par laquelle elle avait indiqué être une petite entreprise.

5        Le 21 décembre 2012, après un échange de documents et de courriers électroniques, l’ECHA a adressé à la requérante la décision SME (2012) 4028, constatant que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les petites entreprises et lui imposant un droit administratif (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette décision, l’ECHA a informé la requérante qu’elle devait être considérée comme étant une moyenne entreprise et qu’elle allait lui adresser une facture couvrant la différence entre la redevance payée initialement et la redevance finalement due et une facture de 14 500 euros pour paiement du droit administratif.

6        En exécution de la décision attaquée, l’ECHA a adressé à la requérante, les 23 janvier et 8 février 2013, trois factures d’un montant respectif de 6 975 euros, de 6 975 euros et de 14 500 euros.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2013, la requérante a introduit le présent recours.

8        Le 19 février 2013, la requérante a introduit une demande en référé visant à obtenir le sursis à l’exécution du paiement des factures des 23 janvier et 8 février 2013.

9        Par ordonnance du 11 mars 2013, Calestep/ECHA (T‑89/13 R, EU:T:2013:123), le juge des référés a rejeté cette demande et a réservé les dépens.

10      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée le 27 septembre 2013.

11      Le 9 janvier 2015, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la pertinence éventuelle de l’arrêt du 2 octobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, Rec, EU:T:2014:849), sur le présent litige et à répondre à une question. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’ECHA aux dépens.

13      L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours et confirmer la validité juridique de la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      Aux termes de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la compétence du Tribunal

16      À titre liminaire, et alors même que la compétence du Tribunal n’est pas contestée par les parties, le Tribunal estime opportun de se prononcer sur sa compétence à connaître du présent recours en annulation. Il convient de rappeler, à cet égard, que la compétence du Tribunal étant une question d’ordre public, elle peut être examinée d’office par lui (voir arrêt du 15 mars 2005, GEF/Commission, T‑29/02, Rec, EU:T:2005:99, point 72 et jurisprudence citée).

17      L’article 94, paragraphe 1, du règlement nº 1907/2006 dispose que « [l]e Tribunal […] ou la Cour de justice peuvent être saisis, conformément à l’article [263 TFUE], d’une contestation d’une décision de la chambre de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la chambre de recours, d’une décision de [l’ECHA] ».

18      À cet égard, l’article 91, paragraphe 1, du règlement nº 1907/2006 prévoit que « [l]es décisions prises par [l’ECHA] au titre des articles 9 et 20, de l’article 27, paragraphe 6, de l’article 30, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l’article 51 [du règlement nº 1907/2006] peuvent faire l’objet de recours » devant la chambre de recours.

19      Or, la décision attaquée n’a pas été prise au titre des dispositions visées par l’article 91, paragraphe 1, du règlement nº 1907/2006, mais au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement nº 340/2008 et de l’article 2 de la décision MB/D/29/2010. Il convient également de souligner que ni le règlement nº 340/2008 ni la décision MB/D/29/2010 n’ont été adoptés en application des dispositions visées par l’article 91, paragraphe 1, du règlement nº 1907/2006.

20      En outre, il y a lieu de relever que les dispositions des articles 9, 27, 30 et 51 du règlement nº 1907/2006, visés par l’article 91, paragraphe 1, du même règlement, concernent des décisions qui n’ont pas de lien avec la redevance devant être payée par les entreprises déclarantes.

21      Quant à l’article 20 du règlement nº 1907/2006, il vise les « missions de [l’ECHA] ». Le paragraphe 5 de cet article prévoit que « [l]es décisions prises par [l’ECHA] au titre du paragraphe 2 du présent article peuvent faire l’objet de recours conformément aux dispositions des articles 91, 92 et 93 » du règlement nº 1907/2006. Le paragraphe 2 concerne le contrôle effectué par l’ECHA du « caractère complet » de chaque enregistrement, en ce compris le paiement de la redevance. Il convient toutefois de relever que ce contrôle « n’inclut pas d’évaluation de la qualité ou du caractère approprié des données ou des justifications soumises ». Par ailleurs, l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 1907/2006 prévoit que si l’enregistrement « n’est pas complet » et que le déclarant « ne le complète pas dans le délai fixé », l’ECHA « refuse l’enregistrement ». Or, en l’espèce, outre le fait que la décision attaquée n’est pas fondée sur l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 1907/2006, elle ne procède pas au refus de l’enregistrement des substances en cause.

22      Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours.

 Sur la recevabilité du recours

23      L’ECHA relève que la requête et la demande en référé indiquent, comme coordonnées du représentant de la requérante, le siège social de cette dernière ainsi qu’une adresse électronique d’une entreprise qui appartient à un groupe d’entreprises dont fait partie la requérante. Cette situation susciterait des doutes quant à l’indépendance du représentant de la requérante devant le Tribunal. Les documents fournis par la requérante dans la réplique ne lèveraient pas les doutes à cet égard. En particulier, le représentant de la requérante pourrait tout à fait être inscrit comme avocat indépendant et, dans le même temps, entretenir une relation de travail avec un employeur.

24      Dans la réplique, la requérante indique que son représentant est inscrit au barreau de Séville (Espagne) depuis 1975 et qu’il ne travaille que pour le compte de clients qu’il choisit lui-même, ceux-ci recevant une facture faisant application du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) correspondant. En d’autres termes, aucun lien de subordination salariale n’unirait l’avocat de la requérante à celle-ci. Le choix, dans la requête, d’indiquer le domicile et l’adresse électronique de la requérante n’aurait été effectué que pour faciliter la communication, mais ne préjugerait d’aucun lien de subordination. En outre, la requérante joint à la réplique plusieurs documents relatifs à l’activité de son représentant.

25      Aux termes de l’article 19, premier, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut :

« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

[…]

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »

26      L’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour dispose en outre ce qui suit :

« La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire [...] »

27      Aux termes de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du 2 mai 1991 :

« L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie. »

28      Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions précitées, en particulier de l’emploi du terme « représentées » à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, que, pour saisir le Tribunal d’un recours, une « partie », au sens de cet article, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen [ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, Rec, EU:C:1996:473, point 11 ; du 8 décembre 1999, Euro-Lex/OHMI (EU-LEX), T‑79/99, Rec, EU:T:1999:312, point 27, et du 19 novembre 2009, EREF/Commission, T‑40/08, EU:T:2009:455, point 25].

29      Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme collaborateur de la justice et est appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour (ordonnances EU-LEX, point 28 supra, EU:T:1999:312, point 28, et EREF/Commission, point 28 supra, EU:T:2009:455, point 26).

30      En l’espèce, même s’il est exact que la mention du siège social de la requérante et du courrier électronique d’une entreprise appartenant au même groupe que la requérante comme coordonnées de l’avocat de la requérante peut a priori susciter des doutes quant à l’indépendance de celui-ci, ces doutes sont dissipés par les pièces versées aux débats et les explications données au stade de la réplique.

31      En effet, il résulte en particulier des pièces annexées à la réplique que, premièrement, l’avocat de la requérante est inscrit au barreau de Séville, depuis 1975, en tant qu’avocat « por cuenta propia » (pour son propre compte), ce qui le distingue des avocats « por cuenta ajena » (pour le compte d’un tiers) ; deuxièmement, l’avocat de la requérante dispose d’une adresse et de numéros de téléphone et de télécopie propres ; troisièmement, l’avocat de la requérante déclare, en son nom propre, un employé sous la catégorie « Auxiliaire administratif » ; quatrièmement, les déclarations fiscales sur l’impôt sur le revenu et sur la TVA montrent que l’avocat de la requérante a déclaré des activités non liées à la requérante en tant qu’avocat. De plus, la requérante a expressément indiqué, dans la réplique, qu’aucun lien de subordination salariale ne l’unissait à son avocat.

32      Au vu de ces éléments, le présent recours doit donc être déclaré recevable.

 Sur le fond

33      Le présent recours repose sur un moyen unique tiré, en substance, d’une erreur quant à la qualification de la requérante de « moyenne » entreprise.

34      Plus précisément, renvoyant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361, la requérante fait valoir que, si le groupe dont elle fait partie emploie effectivement plus de 50 personnes, les autres conditions relatives au chiffre d’affaires annuel ou au total du bilan annuel ne sont pas réunies. La requérante devrait donc être qualifiée de « petite » et non de « moyenne » entreprise.

35      L’ECHA conteste cette interprétation. L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361 ne laisserait aucun doute quant au fait qu’une entreprise ne peut être considérée comme une petite entreprise que si elle remplit les deux conditions cumulatives que sont l’emploi de moins de 50 personnes et la réalisation d’un chiffre d’affaires ou d’un bilan annuel total inférieur à 10 millions d’euros. Cela ressortirait du contenu littéral dudit article, ainsi que de la jurisprudence de l’Union.

36      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante conteste uniquement l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361, selon laquelle la condition relative aux effectifs de l’entreprise serait une condition cumulative pour pouvoir la qualifier de « petite ».

37      À cet égard, tant le règlement nº 1907/2006, dans son article 3, que le règlement nº 340/2008, dans son considérant 9 et son article 2, renvoient à la recommandation 2003/361 aux fins de définir les micro-, petites et moyennes entreprises. Plus particulièrement, l’article 2 du règlement nº 340/2008 prévoit qu’une petite entreprise est « une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361 ».

38      La recommandation 2003/361 contient une annexe, dont le titre 1 concerne la « [d]éfinition des micro, petites et moyennes entreprises adoptée par la Commission ». L’article 2 dudit titre s’intitule « Effectif et seuils financiers définissant les catégories d’entreprises ».

39      L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361 prévoit qu’« une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros ».

40      Il résulte d’une lecture littérale de cette disposition que les critères tenant aux effectifs de l’entreprise (ci-après le « critère de l’effectif »), d’une part, et aux seuils financiers (ci-après le « critère financier »), d’autre part, sont des critères cumulatifs dans le cadre de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361. Cela résulte clairement de l’utilisation de la conjonction de coordination « et », qui marque le caractère cumulatif des critères, à la différence de l’utilisation de la conjonction « ou », qui marque un caractère alternatif (voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, Rec, EU:C:1997:375, points 13 à 15, et du 24 mai 2012, MasterCard e.a./Commission, T‑111/08, Rec, EU:T:2012:260, point 139).

41      En outre, il convient de souligner que le critère de l’effectif est un critère déterminant aux fins de décider si une entreprise est micro-, petite ou moyenne au sens de la recommandation 2003/361. Ainsi, comme le relève à juste titre l’ECHA dans ses écritures, selon le considérant 4 de la recommandation 2003/361, « [l]e critère [de l’effectif] reste certainement l’un des plus significatifs et doit s’imposer comme critère principal, mais l’introduction d’un critère financier est un complément nécessaire pour appréhender la véritable importance d’une entreprise, ses performances et sa situation par rapport à la concurrence ». Par ailleurs, il y a lieu de relever que, si les États membres, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) sont libres, au titre de l’article 2 de la recommandation 2003/361, de fixer des seuils inférieurs, voire de ne pas retenir le critère financier pour mettre en œuvre certaines de leurs politiques, le critère de l’effectif doit toujours être retenu.

42      Enfin, il y a lieu de relever que, dans le cadre de l’interprétation de la recommandation 96/280/CE de la Commission, du 3 avril 1996, concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107, p. 4), qui a été remplacée par la recommandation 2003/361 et qui contient, en substance, une présentation similaire du critère de l’effectif et du critère financier, la jurisprudence a retenu que lesdits critères étaient cumulatifs (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec, EU:T:2004:220, points 285 et 286).

43      Dès lors, l’interprétation de la requérante visant à considérer, en substance, qu’une entreprise qui occupe plus de 50 personnes, comme en l’espèce, pourrait être qualifiée de petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361 est manifestement erronée.

44      Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé, conformément aux conclusions de l’ECHA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Calestep, SL supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), y compris ceux relatifs à la procédure en référé.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2015.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : l’espagnol.