Language of document : ECLI:EU:T:2015:393

Affaire T‑88/13 P

(publication par extraits)

Z

contre

Cour de justice de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Impartialité du Tribunal de la fonction publique – Demande de récusation d’un juge – Réaffectation – Intérêt du service – Règle de la correspondance entre le grade et l’emploi – Article 7, paragraphe 1, du statut – Procédure disciplinaire – Droits de la défense »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 19 juin 2015

1.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Décision de rejet d’une réclamation – Rejet pur et simple – Acte confirmatif – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

2.      Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Réclamation dirigée contre un acte faisant l’objet d’un recours contentieux – Absence d’incidence sur l’obligation d’examen par l’administration

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Cour de justice de l’Union européenne – Obligation d’indépendance des juges de l’Union – Portée – Exercice des fonctions relatives à l’administration interne de l’institution – Admissibilité

(Statut de la Cour de justice, art. 4)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 141)

2.      S’agissant de la procédure de réclamation instituée par l’article 90 du statut, le réclamant doit pouvoir faire contrôler par le juge de l’Union la légalité de la décision portant rejet de la réclamation et pas seulement celle de l’acte initial faisant l’objet de la réclamation.

En effet, l’intérêt du réclamant à ce que la procédure de réclamation soit menée de façon régulière et, donc, à ce que la décision portant rejet de sa réclamation soit annulée en cas d’irrégularité, doit s’apprécier de manière autonome et non en lien avec le recours éventuel introduit à l’encontre de l’acte initial, objet de la réclamation. S’il en était autrement, l’intéressé ne pourrait jamais faire valoir les irrégularités de la procédure de réclamation, l’ayant pourtant privé du bénéfice d’un réexamen précontentieux régulier de la décision de l’administration, chaque fois qu’un recours contentieux est formé contre l’acte initial contre lequel est dirigée la réclamation. Ainsi, il perdrait le bénéfice d’une procédure qui a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre le fonctionnaire et l’administration et d’imposer à l’autorité dont dépend le fonctionnaire de réexaminer sa décision, dans le respect des règles, à la lumière des objections éventuelles de celui-ci.

(cf. points 144-146)

3.      L’article 4, premier alinéa, du statut de la Cour, aux termes duquel les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, vise à assurer l’indépendance des juges, tant pendant qu’après l’exercice de leurs fonctions, à l’égard notamment des États membres ou des autres institutions de l’Union. Les autres alinéas de l’article 4 du statut de la Cour traduisent également ce souci de préserver l’indépendance des juges.

Il ne saurait toutefois être inféré de l’article 4, premier alinéa, du statut de la Cour, une impossibilité d’exercer des fonctions relatives à l’administration interne de l’institution. Or, l’exercice par les juges de fonctions administratives internes à l’institution ne porte pas préjudice à leur indépendance et permet d’assurer l’autonomie administrative de l’institution.

(cf. point 167)