Language of document : ECLI:EU:T:2016:162

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

14 mars 2016 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Représentation d’une institution par un avocat »

Dans l’affaire T‑86/13 P-DEP,

Diana Grazyte, demeurant à Utena (Lituanie), représentée par Me R. Guarino, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 25 septembre 2014, Grazyte/Commission (T‑86/13 P, RecFP, EU:T:2014:815),

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek et G. Berardis (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2013, Mme Diana Grazyte a introduit, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, RecFP, EU:F:2012:173), par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté son recours tendant notamment à l’annulation de la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO), du 25 août 2010, lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

2        Par arrêt du 25 septembre 2014, Grazyte/Commission (T‑86/13 P, RecFP, EU:T:2014:815), le Tribunal a rejeté le pourvoi et condamné Mme Grazyte à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de cette instance.

3        Par lettre du 6 février 2015, la Commission a communiqué à Mme Grazyte que le montant réclamé, au titre, notamment, des dépens afférents à la procédure de pourvoi, s’élevait à 7 367 euros correspondant, d’une part, aux prestations effectuées par Me A. Dal Ferro, évaluées à 7 000 euros versés, par ordres de paiement des 20 juin 2013, 5 novembre 2013 et 28 juillet 2014, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 22 mars 2013, et sur présentations des factures correspondantes des 3 juin 2013, 7 octobre 2013 et 1er juillet 2014 et, d’autre part, aux frais de mission, évalués à 367 euros, supportés par l’agent de la Commission ayant participé à l’audience du 10 juin 2014 dans l’affaire T-86/13 P, Grazyte/Commission.

4        Par courriel du 23 avril 2015, Mme Grazyte a fait savoir à la Commission qu’elle considérait le montant demandé à titre de dépens récupérables comme excessif et a invité celle-ci, au vu de sa situation professionnelle et familiale, à reconsidérer le montant demandé.

5        Par courriel du 15 juin 2015, la Commission a informé Mme Grazyte qu’elle n’était pas à même de reconsidérer les montants dont le paiement avait été demandé, tout en indiquant qu’il serait possible de demander l’échelonnement du paiement.

6        Par courriel du 18 juin 2015, le conseil de Mme Grazyte a confirmé le désaccord de celle-ci sur les montants demandés et a invité la Commission à introduire une demande de taxation des dépens devant le Tribunal.

7        Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, la Commission a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2015, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens par laquelle elle invitait le Tribunal à :

–        fixer le montant des dépens récupérables par elle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Grazyte/Commission, point 2 supra (EU:T:2014:815), à 7 367 euros ;

–        appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir de la date du prononcé de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage ;

–        condamner Mme Grazyte aux frais de la présente procédure de taxation des dépens.

8        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 23 octobre 2015, Mme Grazyte a invité le Tribunal à réduire le montant des dépens considérés comme étant récupérables et à condamner la Commission à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure.

 En droit

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

 Sur le caractère récupérable des dépens exposés par la Commission

9        Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

10      Selon une jurisprudence constante concernant la disposition équivalente du règlement de procédure du 2 mai 1991, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, Rec, EU:T:2013:269, point 11 et jurisprudence citée).

11      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance Marcuccio/Commission, point 10 supra, EU:T:2013:269, point 12).

12      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance Marcuccio/Commission, point 10 supra, EU:T:2013:269, point 13).

13      À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir des agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (voir ordonnance Marcuccio/Commission, point 10 supra, EU:T:2013:269, point 14 et jurisprudence citée).

14      Toute autre appréciation soumettant le droit d’une institution à réclamer tout ou partie des honoraires versés à un avocat à la démonstration d’une nécessité « objective » de recourir à ses services constituerait en réalité une limitation indirecte de la liberté garantie par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour et impliquerait pour le juge de l’Union le devoir de substituer son appréciation à celle des institutions et organes responsables de l’organisation de leurs services. Or, une telle mission n’est compatible ni avec l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, ni avec le pouvoir d’organisation interne dont jouissent les institutions et organes de l’Union s’agissant de la gestion de leurs affaires devant les juridictions de l’Union. En revanche, la prise en compte de l’intervention d’un ou de plusieurs agents aux côtés de l’avocat en question se concilie avec le pouvoir d’appréciation dévolu au juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens en vertu de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P‑DEP, EU:T:2013:506, point 30 et jurisprudence citée).

15      Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux‑ci ont un caractère récupérable.

16      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de Mme Grazyte visant à contester la réalité des dépens en ce que l’avocat externe de la Commission aurait eu, en substance, un rôle marginal dans l’élaboration des actes déposés par celle-ci dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Au soutien de son allégation, Mme Grazyte indique, en particulier, que les actes de la Commission n’ont pas été signés par l’avocat, mais seulement par l’agent de la Commission, et ne contiennent aucune référence à une quelconque collaboration d’un avocat externe.

17      À cet égard, il y a lieu d’observer qu’il découle de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du 2 mai 1991, applicable au pourvoi en vertu de l’article 138, paragraphe 1, second alinéa de ce même règlement, que l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie. Or, en l’espèce, le mémoire en réponse et le mémoire en duplique déposés par la Commission dans l’affaire T-86/13 DEP portent la signature de l’agent de cette institution. Dès lors, il ne saurait être déduit de l’absence de signature des écritures de la Commission par l’avocat externe une quelconque incidence sur la réalité des dépens exposés, cette formalité étant facultative (voir ordonnance du 27 novembre 2012 Gualteri/Commission, T‑413/06 P‑DEP, EU:T:2012:624, point 35 et jurisprudence citée).

18      Il en résulte que l’argument de Mme Grazyte tendant à démontrer le caractère non récupérable des dépens réclamés par la Commission en contestant leur réalité doit être écarté.

 Sur le montant des dépens récupérables

19      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 11 ci‑dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance Marcuccio/Commission, point 10 supra, EU:T:2013:269, point 16 et jurisprudence citée).

20      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la nature et de l’objet du litige, il convient d’observer que la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal, une procédure qui, en raison de sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits (voir ordonnance du 17 mars 2011, Marcuccio/Commission, T‑44/10 P, RecFP, EU:T:2011:94, point 33 et jurisprudence citée). En particulier, l’affaire en question portait sur une demande en annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique par lequel celui‑ci avait rejeté le recours de Mme Grazyte visant à annuler la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO), du 25 août 2010, lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. À l’appui de son pourvoi, Mme Grazyte invoquait trois moyens, tirés, en substance, le premier, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation à cet égard, le deuxième, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 4 de l’annexe VII du statut, en ce qui concerne la qualification des agences de l’Union européenne d’organisations internationales et, le troisième, d’une violation du principe d’égalité de traitement. Force est donc de constater, d’une part, que l’objet du litige était bien circonscrit et, d’autre part, que les moyens soulevés ne demandaient pas un investissement important de la part de la Commission pour y répondre.

21      En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, il ressort d’une analyse des moyens soulevés au soutien du pourvoi de Mme Grazyte, mentionnés au point 20 ci-dessus, que ceux-ci portaient sur des questions juridiques qui n’étaient pas strictement circonscrites au cas d’espèce et qui étaient relativement nouvelles en ce qui concerne spécifiquement le droit de la fonction publique, telles que les conditions dans lesquelles a droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement le fonctionnaire ou l’agent ayant ou ayant eu la nationalité de l’État d’affectation ainsi que, notamment, la question de savoir si les agences de l’Union sont des organisations internationales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.

22      En troisième lieu, s’agissant des difficultés de la cause, force est de constater qu’il ressort des motifs de l’arrêt Grazyte/Commission (point 2 supra, EU:T:2014:815) que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne présentait pas un niveau de difficulté particulièrement élevé.

23      En quatrième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige, il convient de relever que celui-ci portait, en substance, sur la prétention de Mme Grazyte de se voir accorder, au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 69 du statut, qui est égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire ou à l’agent temporaire. S’agissant d’une indemnité destinée à être versée mensuellement et, en principe, pendant toute la durée de la relation de travail avec l’institution ou l’organisme de l’Union employeur, il en résulte que le litige représentait une importance certaine pour Mme Grazyte. Quant à la Commission, si le versement d’une telle indemnité en l’espèce n’aurait pas représenté pour elle une importance économique particulière, il n’en reste pas moins qu’une interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut dans le sens demandé par Mme Grazyte aurait été susceptible de trouver application non seulement au cas d’espèce, mais également à des situations similaires à celle de cette dernière, ce qui témoigne de l’existence d’un intérêt économique non négligeable même pour la Commission.

24      En cinquième et dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, un montant de 7 367 euros. Le montant de 7 000 correspond à la somme négociée avec son avocat externe pour couvrir l’ensemble de ses honoraires, dépenses, charges et frais. Le montant de 367 euros correspond aux frais de mission de l’agent de la Commission ayant participé à l’audience du 10 juin 2014. Ce dernier montant se subdivise en 138 euros d’indemnité de mission, en 84 euros de frais de transport et en 145 euros de frais de séjour dudit agent. Mme Grazyte, qui ne conteste pas les débours de l’agent de la Commission, estime que le montant demandé est disproportionné sans toutefois indiquer quel serait, selon elle, le montant plus approprié.

25      À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir (voir ordonnance Marcuccio/Commission, point 10 supra, EU:T:2013:269, point 20 et jurisprudence citée).

26      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 28 heures, facturées à 250 euros l’heure. Celles-ci, dont est fournie une ventilation par tâches accomplies, consistent, notamment, en l’analyse de l’arrêt attaqué, du pourvoi et du mémoire en réplique, en la rédaction du mémoire en réponse et du mémoire en duplique, en la préparation et participation à l’audience ainsi qu’en la communication et en la négociation et contrôle du contrat avec les agents de la Commission aux fins de la finalisation du dossier. Elle indique également que son avocat externe estime à 65 euros les frais « généraux » de bureau liés à l’affaire en question.

27      Aux fins de la détermination du montant récupérable, il y a lieu de considérer, premièrement, que, bien qu’au regard de l’importance et de l’intérêt économique du litige (voir les points 20 à 23 ci-dessus) l’affaire T-86/13 P pouvait justifier une attention particulière de la Commission, il n’en demeure pas moins qu’elle ne nécessitait pas une charge de travail importante pour cette dernière. Deuxièmement, il doit également être considéré que les représentants de la Commission étaient les mêmes personnes en première instance que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, tant en ce qui concerne l’agent de son service juridique que son avocat externe, dont les frais et honoraires constituent, à titre principal, les dépens réclamés dans le cadre de la présente procédure. À cet égard, il convient de rappeler que, dans son appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, le juge ne doit retenir que le nombre d’heures objectivement nécessaires au travail à accomplir dans ce cadre (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 37).

28      Troisièmement, il y a lieu de constater que, conformément à la demande de la requérante déposée le 7 juin 2013, au titre de l’article 143 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le président de la chambre des pourvois a permis, par décision du 26 juin 2013, le dépôt d’un mémoire en réplique, ce qui a conduit à un second échange de mémoires contradictoires entre les parties. La Commission a, ainsi, déposé un mémoire en duplique dont il convient de tenir compte, aux fins de la détermination de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, aussi bien pour le temps passé à sa rédaction que celui consacré à l’analyse du mémoire en réplique. Il y a toutefois lieu de relativiser la charge de travail qu’ont pu représenter ces tâches au regard du contenu du mémoire en réplique et du fait que le mémoire en duplique est constitué d’un certain nombre de renvois par la Commission à son mémoire en réponse.

29      Quatrièmement, il y a lieu de rappeler que, par lettre du 27 septembre 2013, la requérante a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure du 2 mai 1991, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure. Me Dal Ferro a ainsi participé, en qualité d’avocat de la Commission, à l’audience qui s’est tenue le 10 juin 2014. Par conséquent, il convient de tenir compte également des honoraires comptabilisés aux fins de la préparation et de la participation à cette audience.

30      Bien que, en soi, le nombre d’heures passées par l’avocat externe de la Commission sur le dossier ne semble pas excessif, il doit être relevé que, au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens récupérables, les heures dédiées à certaines tâches doivent être déduites du nombre total d’heures de travail réclamé. Ainsi en est-il, d’une part, des heures consacrées à l’examen du pourvoi et à la rédaction du mémoire en réponse et, d’autre part, des heures consacrées à l’examen du mémoire en réplique et à la rédaction du mémoire en duplique. En effet, il ne ressort ni du pourvoi, ni du mémoire en réplique que la rédaction des moyens soulevés par la requérante ait rendu la compréhension des arguments de celle-ci ou de l’objet du recours particulièrement difficile.

31      S’agissant du taux horaire de l’avocat externe, il convient de relever qu’il n’apparaît pas disproportionné au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant de cette matière et du stade de la procédure en l’espèce (voir, ordonnance Kerstens/Commission, point 27 supra, EU:T:2012:147, point 41 et jurisprudence citée).

32      En ce qui concerne les débours d’avocat, dont la réalité ne saurait être contestée, bien qu’aucune preuve documentaire n’ait été apportée concernant les frais administratifs exposés par ce dernier, il y a lieu de constater que, au regard des circonstances de l’espèce et du montant forfaitaire demandé, correspondant à moins de 1% des honoraires d’avocat réclamés par la Commission, ces débours apparaissent adéquats (voir, en ce sens, ordonnances du 27 septembre 2012, Strack/Commission, T‑85/04 DEP, EU:T:2012:477, point 37 et jurisprudence citée, et du 15 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T‑286/11 P, RecFP, EU:T:2012:602, point 22).

33      Dès lors, au regard des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 5 932 euros.

 Sur la demande de Mme Grazyte de condamner la Commission à supporter l’intégralité des dépens liés à la présente procédure

34      Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens, Mme Grazyte demande la condamnation de la Commission à supporter l’intégralité des dépens liés à la présente procédure au motif, en substance, que la Commission, contrairement à elle, n’a pas dû se faire représenter par un avocat externe et n’a donc pas dû engager des frais pour la présente procédure.

35      À cet égard, il doit être relevé que, d’une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑266/08 P‑DEP, EU:T:2012:146, point 35) et, d’autre part, le fait que la Commission n’a pas engagé des frais pour la présente procédure de taxation des dépens ne saurait justifier la condamnation de celle-ci aux dépens prétendument encourus par Mme Grazyte dans le cadre de cette même procédure. La demande de Mme Grazyte doit, dès lors, être rejetée.

 Sur la demande de la Commission de condamner Mme Grazyte aux dépens de la présente procédure

36      Dans son troisième chef de conclusions, la Commission demande de condamner Mme Grazyte aux dépens de la présente procédure de taxation.

37      À cet égard, il suffit de rappeler que les dépens exposés dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens sont réglés dans l’ordonnance mettant fin à cette procédure. Dès lors, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle condamnation de Mme Grazyte aux dépens encourus dans la présente procédure, il convient de relever que la Commission est représentée, en l’espèce, d’abord par deux et puis par un de ses agents. Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l’Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l’Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 28 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P, RecFP, EU:T:2010:457, point 53 et jurisprudence citée).

38      Force est de relever qu’aucune précision ni preuve documentaire n’est apportée quant à l’existence d’éventuels frais détachables de l’activité interne de la Commission au soutien de la demande de condamnation de Mme Grazyte aux dépens de la présente procédure.

39      Partant, à défaut d’avoir précisé les frais détachables de son activité interne qu’elle a encourus, il convient de rejeter la demande de la Commission de taxation des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

 Sur la demande de la Commission relative aux intérêts moratoires

40      La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation de Mme Grazyte au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire Grazyte/Commission, point 2 supra (EU:T:2014:815). Mme Grazyte ne conteste pas cette demande.

41      À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance Marcuccio/Commission, point 32 supra, EU:T:2012:602, point 25 et jurisprudence citée).

42      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation de dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir, en ce sens, ordonnance Marcuccio/Commission, point 31 supra, EU:T:2012:602, point 26 et jurisprudence citée).

43      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012, de la Commission, du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé, ainsi que le demande la Commission, sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (voir, en ce sens, ordonnance Marcuccio/Commission, point 31 supra, EU:T:2012:602, point 27).

44      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la Commission en fixant leur montant à 5 932 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts moratoires à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Mme Diana Grazyte à la Commission européenne est fixé à 5 932 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

3)      Toutes les autres demandes sont rejetées.

Fait à Luxembourg, le 14 mars 2016.

Le greffier

 

      Le président

E.  Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.