Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 10 novembre 2021 –
Monster Energy/EUIPO – Frito-Lay Trading Company (MONSTER et MONSTER ENERGY)
(affaires jointes T‑758/20 et T‑759/20)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marques de l’Union européenne verbales MONSTER et MONSTER ENERGY – Usage sérieux des marques – Usage pour les produits pour lesquels les marques ont été enregistrées – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] »
1. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Charge de la preuve
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 51, § 1, a)]
(voir point 26)
2. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 51, § 1, a)]
(voir points 27-30)
3. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Marques verbales MONSTER et MONSTER ENERGY
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 51, § 1, a)]
(voir points 52, 53, 57, 63, 70)
Objet
Deux recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 octobre 2020 (affaires R 2927/2019-2 et R 2928/2019-2), relatives à deux procédures de déchéance entre Frito-Lay Trading Company et Monster Energy.
Dispositif
1) | | Les recours sont rejetés. |
2) | | Monster Energy Co. est condamnée aux dépens. |