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Recours introduit le 14 aout 2013 – Unión de Almacenistas de Hierro de España / Commission européenne

(affaire T-419/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Unión de Almacenistas de Hierro de España (Madrid, Espagne) (représentants: A. Creus Carreras, A. Valiente Martin, C. Maldonado Màrquez, abogados)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 18 juin 2013 ;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ;

il est également demandé au Tribunal, à titre de mesure d’organisation de la procédure, de solliciter auprès de la Commission les documents auxquels elle a refusé l’accès, afin que le Tribunal puisse procéder à l’examen y relatif et vérifier l’exactitude des arguments figurant dans la requête.

Moyens et principaux arguments

En février 2013, l’Unión de Almacenistas de Hierro de España (UAHE) a demandé l’accès à certains documents du dossier en possession de la Commission, en vertu de l’article 11, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1). Concrètement, la partie requérante demandait l’accès à tous les documents et à la correspondance échangés entre la direction générale de la concurrence de la Commission et l’autorité de concurrence nationale, s’agissant des procédures de sanction S-106/08, Almacenes de Hierro et S-254/10 Hierros Extremadura.

Après une première prolongation de délai, jusqu’au 11 avril 2013, la Commission a envoyé à la partie requérante un courrier par lequel :

a) elle accordait l’accès aux accusés de réception des courriers envoyés à l’autorité de concurrence nationale s’agissant des deux procédures de sanction ;

b) elle informait la partie requérante du fait qu’elle ne détenait aucune information relative à ces procédures et que l’information versée au dossier en sa possession était couverte par les exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

L’UAHE a réitéré sa demande et, après une première prolongation de délai de 15 jours, la Commission a envoyé un nouveau courrier le 18 juin, l’informant qu’elle prolongeait de manière illimitée le délai de réponse aux demandes d’accès aux documents.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 4 moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit s’agissant de l’interprétation de l’article 4 du règlement 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas procédé à une analyse concrète et individuelle de l’applicabilité des exceptions prévues par ladite disposition aux demandes d’accès faisant l’objet de la présente procédure.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret du règlement 1049/2001, dès lors que les informations sollicitées ne contiennent pas d’éléments qui porteraient atteinte aux intérêts commerciaux de tiers. L’information commerciale en question pourrait affecter, le cas échéant, les intérêts de la partie requérante elle-même.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret du règlement 1049/2001, puisque la notion d’enquête se réfère uniquement à des enquêtes d’institutions ou organes communautaires, et en aucun cas à des enquêtes nationales. En outre, les éléments factuels faisant l’objet des deux procédures seraient prescrits.

4. Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa du règlement 1049/2001, puisque s’agissant de la documentation sollicitée, la Commission n’adopte pas de décisions, dès lors que son attitude est purement passive ou consiste en la réception de documents ou en la formulation d’observations. D’autre part, et en tout état de cause, l’exception invoquée ne vaut que pour des documents internes.