Language of document : ECLI:EU:T:2015:62

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 janvier 2015 (1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-418/13,

Richter + Frenzel GmbH + Co. KG, établie à Würzburg (Allemagne), représentée par Me D. Altenburg, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Ferdinand Richter GmbH, établie à Pasching (Autriche), représentée par Me M. Grötschl, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 mars 2013 (affaire R 2001/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre Ferdinand Richter GmbH et Richter + Frenzel GmbH + Co. KG,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2014, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’intervenante et que, à la suite de cet accord, l’intervenante a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune supporterait ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2014, l’intervenante a confirmé l’existence d’un règlement amiable entre elle-même et la partie requérante, y compris en ce qui concerne les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2014, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal que, jusqu’à ce que la partie requérante procède en bonne et due forme à la limitation des produits visés par la marque demandée, le retrait de l’opposition, en tant que subordonné à ladite limitation, ne pouvait pas être considéré comme étant valablement effectué.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2014, la partie défenderesse a informé le Tribunal que l’intervenante avait valablement retiré son opposition et que, dès lors, le recours était devenu sans objet. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

5        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T­‑10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 16 à 18]. L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. E. Martins Ribeiro


1 Langue de procédure : l’allemand.