Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 6 mai 2014 –
Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission
(affaire T‑419/13)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant deux procédures espagnoles en matière de concurrence – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non‑lieu à statuer »
1. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Silence ou inaction d’une institution – Assimilation à une décision implicite de refus – Exclusion – Limites – Absence de réponse à une demande confirmative dans le délai imparti (Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 8, § 2 et 3) (cf. points 21, 24)
2. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Recours dirigé contre une décision implicite de rejet de la Commission concernant une demande d’accès à des documents – Décision remplacée en cours d’instance par une décision explicite – Disparition de l’intérêt à agir (Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 8, § 3) (cf. points 28, 29, 32)
Objet
| Demande d’annulation de la décision implicite de la Commission refusant d’accorder à la requérante l’accès à certains documents relatifs à la correspondance échangée entre la Commission et la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, commission nationale de la concurrence espagnole) s’agissant de deux procédures nationales ouvertes par cette dernière. |
Dispositif
1) | | Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) | | Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention. |
3) | | La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Unión de Almacenistas de Hierros de España. |
4) | | La République fédérale d’Allemagne et le Royaume d’Espagne supporteront leurs propres dépens. |