Language of document : ECLI:EU:T:2015:633





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 14 septembre 2015 –
Brouillard/Cour de justice

(affaire T‑420/13)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Conclusion de contrats-cadres – Traduction de textes juridiques vers le français – Invitation à soumettre une offre – Exclusion d’un sous-traitant proposé – Capacité professionnelle – Exigence d’une formation juridique complète – Reconnaissance de diplômes – Proportionnalité – Transparence »

1.                     Recours en annulation – Recevabilité – Décision de rejeter au fond le recours sans statuer sur la recevabilité – Pouvoir d’appréciation du juge de l’Union (Art. 263 TFUE) (cf. point 18)

2.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (cf. point 25)

3.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Critères de sélection – Critère tenant à la nécessité d’une formation complète en droit pour la prestation de services de traduction juridique à la Cour de justice – Admissibilité (Règlement de procédure de la Cour, art. 42 ; règlement du Conseil no 966/2012 ; règlement de la Commission no 1268/2012) (cf. points 29, 30)

4.                     Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion (Art. 263 TFUE) (cf. point 56)

5.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Applicabilité des directives – Limites – Comparaison des diplômes et qualifications obtenus dans les différents États membres selon les dispositions de la directive 2005/36 – Pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur – Limites – Respect des principes de la libre circulation des personnes et de la liberté d’établissement (Art. 45 TFUE, 49 TFUE et 288, al. 3, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, titre III) (cf. points 65, 77, 78, 81, 93)

6.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 67)

7.                     Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Travailleurs – Accès aux professions – Absence d’harmonisation des conditions d’accès – Compétence des États membres – Limites (Art. 45 TFUE et 49 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36) (cf. points 88-91)

8.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Portée (cf. point 103)

9.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence – Portée – Obligation d’informer les sous-traitants proposés par un soumissionnaire en cas de non-satisfaction de leur part aux exigences de capacité professionnelle prévues dans l’avis de marché – Absence (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 102, § 1, et 113, § 2) (cf. points 110, 111)

Objet

Demande d’annulation des lettres du 5 juin 2013 que la Cour de justice de l’Union européenne a adressées à IDEST Communication SA, par lesquelles elle a invité cette dernière, d’une part, à soumettre des offres dans le cadre de la procédure négociée de passation de marché en vue de la conclusion de contrats‑cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l’Union européenne vers le français (JO 2013/S 047‑075037) et, d’autre part, à confirmer que le requérant ne serait pas engagé dans la prestation des services sur lesquels portait le marché.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Alain Laurent Brouillard est condamné aux dépens.