Language of document : ECLI:EU:T:2017:251

Affaire T‑422/13

Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) e.a.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Dumping – Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, de Thaïlande et de Taïwan – Réexamen au titre de l’expiration des mesures – Proposition de la Commission de renouvellement desdites mesures – Décision du Conseil de clore la procédure de réexamen sans instituer ces mesures – Recours en annulation – Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 – Probabilité de réapparition d’un préjudice important – Article 21, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009 – Intérêt de l’Union – Erreurs manifestes d’appréciation – Obligation de motivation – Recours en indemnité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 5 avril 2017

1.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen de mesures venant à expiration – Décision de ne pas maintenir une mesure antidumping – Conditions – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 2)

2.      Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Défaut ou insuffisance de motivation – Examen d’office par le juge

(Art. 263 TFUE et 296 TFUE)

3.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité

(Art. 296 TFUE)

4.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Prise en compte du contexte et de l’ensemble des règles juridiques

(Art. 296 TFUE)

5.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen de mesures venant à expiration – Appréciation de l’intérêt de l’Union – Critères

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 21, § 1)

6.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Obligation pour le juge de les examiner dans un ordre déterminé – Absence

(Art. 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE)

7.      Recours en indemnité – Dommages imminents et prévisibles – Constatation de la responsabilité de l’Union – Saisine du Tribunal – Admissibilité

(Art. 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE)

8.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Notion – Charge de la preuve

(Art. 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE)

1.      Conformément à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement antidumping de base no 1225/2009, une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Il en résulte que, par l’effet de ladite disposition, les mesures expirent à moins qu’il n’ait été démontré que cette expiration favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Conformément à cette disposition, pour ne pas maintenir une mesure antidumping définitive, les institutions de l’Union ne sont donc pas tenues de démontrer que la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice est improbable, mais elles peuvent se contenter de constater qu’une telle probabilité n’a pas été démontrée.

Dans la mesure où l’examen, par les institutions de l’Union, de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice suppose l’évaluation de questions économiques complexes, le contrôle juridictionnel de cette appréciation doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits ou de l’absence de détournement de pouvoir.

Néanmoins, en ce qui concerne le contrôle des éléments de preuve sur lesquels les institutions de l’Union ont fondé leurs constatations, il appartient au juge de l’Union non seulement de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à fonder les conclusions des institutions.

(voir points 48, 50, 55-57)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 71)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 85, 89, 119)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 116-118, 141)

5.      Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement antidumping de base no 1225/2009, même si l’existence d’une probabilité de dumping préjudiciable est établie, l’expiration d’une mesure antidumping définitive est possible lorsque les institutions peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’appliquer de telles mesures. L’examen de l’intérêt de l’Union conformément à ladite disposition nécessite une évaluation des conséquences probables tant de l’application que de la non-application des mesures envisagées pour l’intérêt de l’industrie de l’Union et pour les autres intérêts en jeu, notamment ceux des différentes parties mentionnées à l’article 21 du règlement antidumping de base no 1225/2009. Cette évaluation implique un pronostic fondé sur des hypothèses concernant des événements futurs qui comporte l’appréciation de situations économiques complexes.

(voir points 143, 144)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir points 155, 156, 171)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir point 159)

8.      Voir le texte de la décision.

(voir point 173)