Language of document : ECLI:EU:F:2007:230

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

13 décembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Concours général – Évaluation de l’épreuve écrite – Délai de réclamation – Recevabilité – Obligation de motivation »

Dans l’affaire F‑73/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Kris Van Neyghem, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Vissenaken (Belgique), représenté initialement par Mes S. Rodrigues, A. Jaume, et C. Bernard-Glanz, avocats, puis par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal, le 3 juillet 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 juillet suivant), M. Van Neyghem demande en substance, d’une part, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/A/19/04, datée du 1er juin 2005, de ne pas l’admettre à l’épreuve orale dudit concours (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi.

 Antécédents du litige

2        Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/A/19/04, organisé en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (A 7/A 6) dans les domaines spécialisés de l’ingénierie civile, de l’ingénierie, de la chimie/produits chimiques/chimie industrielle et du transport aérien. Le requérant a choisi le domaine « ingénierie civile ».

3        L’avis de concours, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 avril 2004 (JO C 96 A, p. 19, ci-après l’« avis de concours ») prévoit, en son titre B, intitulé « Déroulement du concours », que « [p]our chaque domaine, si le nombre de candidatures est supérieur au nombre fixé pour être admis aux épreuves écrites », soit 150 dans le domaine de l’ingénierie civile, « des tests de présélection seront organisés ».

4        En outre, le titre B, point 1, de l’avis de concours prévoit que les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des tests de présélection, dans le domaine de l’ingénierie civile, l’une des 150 meilleures notes, ainsi que le minimum requis pour chacun desdits tests, seront invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission au concours.

5        L’avis de concours énonce également, au même titre B, point 1, que, « [à] l’issue de l’examen de [la] candidature [complète] et sous réserve que toutes les conditions d’admission [soient] remplies, le jury procède à la correction de l’épreuve écrite ».

6        L’avis de concours précise, au titre B, point 2, intitulé « Épreuve écrite », sous d), que « [l’é]preuve de rédaction, dans la langue [officielle de l’Union européenne dont le] candidat [possède une connaissance approfondie], vis[e] à tester ses capacités de gestion liées au domaine choisi du concours [; l]es candidats doivent traiter deux sujets parmi ceux proposés [; c]es sujets sont en rapport avec la nature des fonctions [; c]haque sujet est noté de 0 à 40 points (minimum requis pour chacun des sujets : 20) [; s]i le minimum requis n’est pas atteint dans l’un des sujets, l’autre ne sera pas pris en compte ».

7        Ce même titre B, point 2, sous d), indique également que « [l]e jury convoque à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu à la fois le minimum requis pour chacun des sujets de l’épreuve [de rédaction] ainsi que, pour l’ensemble de ces sujets [dans le domaine de l’ingénierie civile], l’une des 75 meilleures notes ».

8        L’annexe de l’avis de concours, intitulée « Demandes de réexamen – Voies de recours – Plaintes auprès du Médiateur européen », prévoit :

« À tous les stades du concours, les candidats qui estiment qu’une décision leur fait grief peuvent utiliser les moyens suivants :

–        Demandes de réexamen

Introduire, dans un délai de vingt jours de calendrier à compter de la date d’envoi de la lettre notifiant la décision, une demande de réexamen sous forme d’une lettre motivée à l’adresse suivante :

Office européen de sélection du personnel
CORT 80
Concours EPSO/A/19/04
B-1049 Bruxelles.

[L’Office européen de sélection du personnel] la transmet au président du jury lorsque cela relève de la compétence de celui-ci et une réponse sera envoyée au candidat dans les meilleurs délais.

–        Voies de recours

–        Soit introduire un recours auprès du

Tribunal de première instance des Communautés européennes […]

–        soit introduire une réclamation basée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, à adresser à :

Office européen de sélection du personnel
CORT 80
Concours EPSO/A/19/04
B-1049 Bruxelles.

[…] »

9        Le requérant a participé aux tests de présélection ainsi qu’à l’épreuve écrite du concours général EPSO/A/19/04 qui ont eu lieu le même jour, soit le 28 janvier 2005.

10      Par courrier du 12 avril 2005, le requérant a été informé du fait qu’il avait réussi les tests de présélection et que le jury allait procéder à la correction de l’épreuve écrite.

11      Par lettre datée du 1er juin 2005, l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) a informé le requérant, au nom du président du jury, de ce que, à l’issue de la correction de l’épreuve écrite définie au titre B, point 2, sous d), de l’avis de concours, les résultats obtenus avaient été jugés insuffisants pour permettre au jury de l’admettre à l’épreuve orale. Était précisé, en outre, que selon le titre B, point 2, dudit avis, les candidats devaient obtenir le minimum requis pour chacun des deux sujets de cette épreuve.

12      La lettre de l’EPSO du 1er juin 2005 indique que, à l’épreuve écrite, le requérant a obtenu, pour le sujet 1, la note de 19,50/40, le minimum requis étant de 20 points. En conséquence, le sujet 2 n’a pas été corrigé.

13      En réaction à cette lettre, par courrier électronique en date du 3 juin 2005, le requérant a demandé à l’EPSO de l’informer de la procédure à suivre pour consulter sa copie de l’épreuve écrite.

14      Par courrier daté du 8 juin 2005, l’EPSO a communiqué au requérant la copie de son épreuve écrite ainsi que la fiche d’évaluation établie par le jury.

15      Par note datée du 20 juin 2005, le requérant a introduit une demande de réexamen.

16      Par lettre du 13 juillet 2005, l’EPSO a, au nom du jury, communiqué au requérant le rejet de sa demande de réexamen au motif que, « envoyée par courrier interne, [celle-ci] n’a[vait] été reçue et enregistrée par [l’]EPSO que le 6 juillet 2005, soit largement en-dehors des délais prescrits ». À cet égard, l’EPSO mentionnait l’annexe de l’avis de concours en vertu de laquelle la demande de réexamen devait être introduite « dans un délai de vingt jours de calendrier à compter de la date d’envoi de la lettre notifiant la décision ».

17      Enfin, par lettre datée du 1er septembre 2005, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut »).

18      Par décision en date du 22 novembre 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant.

 Procédure et conclusions des parties

19      Dans le cadre de la préparation de l’audience, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations au sujet du respect des délais pour l’introduction de la réclamation et du recours, compte tenu du fait que, en l’espèce, le jury n’a pas réexaminé la décision attaquée au motif que la demande de réexamen était tardive. En outre, le Tribunal a demandé aux parties de préciser certains faits relatifs à l’examen du respect des délais.

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la requête recevable ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission à lui verser un montant de un euro symbolique, à titre de réparation de son préjudice moral ;

–        condamner la Commission à lui verser un montant laissé à la libre appréciation du Tribunal, à titre de réparation de son préjudice matériel ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut, après avoir donné des précisions à l’audience, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

22      Lors de l’audience, le requérant a tout d’abord confirmé qu’il avait pris connaissance de la décision attaquée le 3 juin 2005 en consultant le site internet de l’EPSO.

23      En ce qui concerne l’introduction de la demande de réexamen, le requérant soutient que la date pertinente est celle du 20 juin 2005, date à laquelle cette demande a été envoyée à l’EPSO au moyen du service de courrier interne. À cet égard, le requérant a déposé, lors de l’audience, une copie du pli utilisé pour l’envoi de sa demande de réexamen portant un cachet du 20 juillet 2005. Pour le requérant, il s’agirait de toute évidence d’une erreur puisque la réponse de l’EPSO à sa demande de réexamen est datée du 13 juillet 2005. Il conviendrait donc de lire « juin » au lieu de « juillet ».

24      Le requérant considère qu’il avait jusqu’au 23 juin 2005 pour introduire une demande de réexamen, étant donné que la décision attaquée lui a été notifiée le 3 juin 2005. La demande de réexamen ayant été introduite le 20 juin 2005, elle serait par conséquent recevable.

25      S’agissant de la notification de la réponse à la demande de réexamen, le requérant fait valoir qu’elle a eu lieu au plus tôt le 20 juillet 2005. Il avait donc jusqu’au 20 octobre 2005 pour introduire une réclamation.

26      Quant au respect du délai d’introduction de la réclamation préalable, le requérant soutient que la date à retenir en l’espèce est la date à laquelle la réclamation a été envoyée par courrier recommandé à la Commission, soit le 1er septembre 2005. La date pertinente ne serait donc pas l’enregistrement de la réclamation par la Commission mais la date de son envoi. Par conséquent, la réclamation aurait été introduite dans le délai de trois mois prévu par le statut.

27      La réponse à sa réclamation lui ayant été notifiée par courrier électronique le 23 mars 2006, ainsi que la Commission elle-même le confirmerait dans son mémoire en défense, le requérant observe que le délai de trois mois, augmenté d’un délai de distance de dix jours, a été respecté.

28      À l’audience, la Commission a, premièrement, confirmé que la décision attaquée avait été communiquée au requérant le 3 juin 2005. Cette date ne serait donc pas litigieuse.

29      Deuxièmement, la Commission a relevé que la demande de réexamen, même si elle est datée du 20 juin 2005, n’est arrivée à l’EPSO que le 6 juillet 2006, comme cela ressortirait du cachet d’enregistrement apposé sur ladite demande. À l’audience, la Commission a déposé une copie de la demande de réexamen portant ledit cachet.

30      Troisièmement, la Commission a fait valoir que la réponse à la demande de réexamen, datée du 13 juillet 2005, avait quitté son service courrier le 20 juillet 2005 et avait été réceptionnée par le requérant le 22 juillet 2005, comme il ressort de l’avis de réception. La Commission a déposé au dossier une copie de cet avis.

31      Quatrièmement, la Commission a expliqué que la réclamation, datée du 1er septembre 2005, avait d’abord été réceptionnée par l’EPSO le 5 septembre 2005. L’EPSO l’aurait transmise à la direction générale (DG) « Personnel et administration » qui l’a reçue le 15 septembre 2005. À l’audience, la Commission a déposé une copie de la réclamation portant un cachet d’enregistrement de l’EPSO en date du 5 septembre 2005 et un cachet d’enregistrement de la DG « Personnel et administration » en date du 15 septembre 2005.

32      En réponse à une question du Tribunal posée à l’audience, la Commission a précisé que c’est la date du 5 septembre 2005 qui détermine le moment de l’introduction de la réclamation, bien que ce soient les services de l’EPSO qui, à cette date, ont réceptionné la réclamation.

33      Toutefois, selon la Commission, quand bien même il serait tenu compte de cette date, le délai de trois mois pour introduire la réclamation n’aurait pas été respecté puisqu’il aurait été dépassé de deux jours. La date pertinente pour déterminer le point de départ de ce délai serait la notification au requérant de la décision attaquée, à savoir le 3 juin 2005. En effet, la Commission fait valoir que la demande de réexamen n’ayant pas conduit à un nouvel examen au fond de la décision attaquée, pour raison de tardiveté de la demande, on ne saurait considérer que la décision adoptée suite à la demande de réexamen ouvre un nouveau délai pour la réclamation et le recours juridictionnel.

34      Enfin, la Commission a confirmé que la réponse à la réclamation avait été notifiée au requérant le 23 mars 2006.

 Appréciation du Tribunal

35      Il convient d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, notamment, arrêts de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 18, et du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 15 ; ordonnance du Tribunal du 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. I‑A‑1‑9 et II‑A‑1‑33, point 24).

36      Il ressort également de la jurisprudence qu’une décision d’un jury de concours peut être attaquée directement devant le juge communautaire, sans qu’une réclamation au sens de l’article 90 du statut soit préalablement introduite (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 21 octobre 2004, Schumann/Commission, T‑49/03, RecFP p. I‑A‑301 et II‑1371, point 25).

37      Toutefois, si l’intéressé, au lieu de saisir directement le juge communautaire, invoque les dispositions statutaires pour s’adresser, sous forme d’une réclamation administrative, à l’AIPN, la recevabilité du recours juridictionnel introduit ultérieurement dépendra du respect par l’intéressé de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la voie de la réclamation préalable (arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑55, point 35).

38      Outre la réclamation et le recours juridictionnel, l’annexe de l’avis de concours indique, en l’espèce, la faculté pour les candidats de présenter devant le jury une demande de réexamen des décisions de ce dernier.

39      À cet égard, lorsqu’une partie dont la demande d’admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury, après réexamen, qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut. C’est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif (arrêts Gonçalves/Parlement, précité, point 39 ; du Tribunal de première instance du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, RecFP p. I‑A‑151 et II‑673, point 58, et du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, RecFP p. I‑A‑2‑5 et II‑A‑2‑19, point 28).

40      Dans la présente affaire, le requérant a d’abord introduit une demande de réexamen de la décision attaquée. Par décision du 13 juillet 2005, le jury a refusé d’examiner cette demande au motif de sa tardiveté. Ensuite, le requérant a contesté la décision attaquée en introduisant une réclamation, avant de saisir le Tribunal.

41      Nonobstant la question de savoir si la décision du jury, refusant de réexaminer la décision initiale au motif de la tardiveté de la demande de réexamen, a fait à nouveau courir le délai de réclamation et de recours, il convient de vérifier si, en l’espèce, la réclamation a été introduite dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée.

42      Il n’est pas litigieux que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 3 juin 2005.

43      En ce qui concerne la détermination de la date d’introduction de la réclamation, il a déjà été jugé que l’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est « introduite » non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, points 8 et 13 ; arrêt du Tribunal de première instance du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, points 28 et 29 ; ordonnance Schmit/Commission, précitée, point 28).

44      Dans la présente affaire, la réclamation a été enregistrée le 5 septembre 2005 auprès des services de l’EPSO. À l’audience, la Commission a admis que c’est cette date qui détermine, en l’espèce, la réception de la réclamation par la Commission. D’ailleurs, l’annexe de l’avis de concours prévoyait que la réclamation devait être adressée à l’EPSO.

45      S’agissant de la date d’expiration du délai de trois mois, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence établie, le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut expire à la fin du jour qui, dans le troisième mois, porte le même chiffre que le jour de l’événement ou de l’acte qui a fait courir le délai (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, Rec. p. 223, points 8 et 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, RecFP p. I‑A‑425 et II‑1229, point 28 ; ordonnance du Tribunal du 24 mai 2007, Lofaro/Commission, F‑27/06 et F‑75/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 31, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑293/07 P).

46      Par conséquent, en application de cette jurisprudence, le délai de trois mois a expiré le 3 septembre 2005, à savoir deux jours avant l’introduction, le 5 septembre 2005, de la réclamation.

47      Toutefois, le 3 septembre 2005 étant un samedi, il convient de se référer au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, lequel règlement s’applique, comme le précise son article 1er, à tous les actes de la Commission, « [s]auf dispositions contraires » (ordonnance du Tribunal de première instance du 13 mars 1998, Lonuzzo-Murgante/Parlement, T‑247/97, RecFP p. I‑A‑119 et II‑317, point 38 ; arrêt du Tribunal de première instance du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, RecFP p. I‑A‑69 et II‑325, point 47 ; ordonnance Lofaro/Commission, précitée, point 32).

48      L’article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1182/71 prévoit que « [s]i le dernier jour d’un délai exprimé autrement qu’en heures est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant ».

49      En l’espèce, les 3 et 4 septembre 2005 étant respectivement un samedi et un dimanche, le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, a pris fin, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1182/71, « à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant », à savoir le lundi 5 septembre 2005.

50      Il résulte de ce qui précède que la réclamation dirigée contre la décision attaquée a été introduite dans le délai prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut. La requête étant également parvenue au greffe du Tribunal dans le délai de trois mois prévu par l’article 91, paragraphe 3, du statut, le recours est recevable.

 Sur le fond

 Sur la demande en annulation

51      Le requérant invoque, en substance, quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation et le deuxième moyen de la violation du principe d’égalité de traitement. Le troisième moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. À l’audience, le requérant a soutenu que les premier et deuxième moyens visaient également l’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, le quatrième moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de l’obligation de motivation et du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

52      Le requérant soutient que, en matière d’organisation d’un concours et compte tenu du large pouvoir d’appréciation accordé au jury, le respect de l’obligation de motivation doit être requis avec sévérité de la part du juge communautaire. S’appuyant sur la jurisprudence, il affirme qu’il doit être permis au candidat non admis à une épreuve d’un concours de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur ses prestations. Or, en l’espèce, la communication de sa copie d’examen ne saurait satisfaire à l’obligation de motivation telle que l’entend la jurisprudence, dans la mesure où elle ne lui permet pas de comprendre la note qui lui a été attribuée et encore moins le jugement de valeur qui a été porté sur ses prestations.

53      À cet égard, le requérant indique que la copie de l’épreuve écrite qui lui a été transmise est vierge de tout commentaire et de toute observation. Aucune remarque critique, aucune annotation réprobatrice ni même aucun signe visible de correction personnalisée ne figurerait sur cette copie.

54      Le requérant en conclut qu’il est en droit de se demander si sa copie a véritablement été corrigée par un membre du jury. Un tel doute est, selon le requérant, d’autant plus permis que la tâche essentielle, si ce n’est unique, d’un jury est précisément de procéder à la correction des copies remises par les candidats au concours. Dans l’hypothèse où cette démarche n’aurait pas été effectuée, le requérant fait valoir le manquement à une règle fondamentale présidant les travaux du jury.

55      De plus, le requérant soutient que la réponse à sa réclamation est pour le moins lapidaire et laconique, dans la mesure où elle se bornerait à considérer que « la signature du président du jury de la fiche d’évaluation est une preuve suffisante du fait que le jury a basé sa décision sur les propositions faites par les correcteurs et que, dès lors, l’épreuve écrite [définie au titre B, point 2, sous d), de l’avis de concours] du [requérant] a été effectivement corrigée ».

56      Le requérant relève que, même s’il avait été démontré de manière incontestable que sa copie avait bien fait l’objet d’une correction formelle et personnalisée, il ne serait pas en mesure de savoir quelle partie de sa copie pouvait justifier la note éliminatoire de 19,50/40.

57      Ce défaut de motivation est, selon le requérant, d’autant plus patent que la fiche d’évaluation établie par le jury se bornerait à mentionner deux appréciations standard : d’une part, l’appréciation « [i]nsuffisant » en ce qui concerne les connaissances du domaine et, d’autre part, l’appréciation littérale « [c]opie insuffisante ne répondant pas aux exigences de la nature et du niveau des fonctions du concours ». Le requérant prétend, s’agissant des connaissances du domaine, rester dans l’ignorance des erreurs qu’il aurait commises au regard des trois critères de référence supposés motiver la correction, à savoir la « [p]résence d’éléments clé[s] », la « [c]ompréhension du sujet/[a]ptitude à saisir et maîtriser le sujet » et les « [a]pports personnels et créativité ».

58      Le requérant ajoute que l’AIPN a, dans sa décision datée du 22 novembre 2005, omis de répondre aux remarques formulées dans la réclamation. Ainsi, le requérant rappelle que, dans ladite réclamation, il avait insisté sur cet aspect en estimant que cela était d’autant plus regrettable que la note qui lui avait été finalement attribuée ne s’établissait qu’à 0,5 point de la moyenne requise pour ne pas être considérée comme note éliminatoire. Dès lors, le requérant évoque l’alternative selon laquelle, soit sa prestation à l’épreuve écrite était vraiment insuffisante, auquel cas elle ne justifierait pas une note si proche de la moyenne mais une note nettement plus basse, soit, compte tenu de la note attribuée, ce serait l’appréciation « moyen » qui aurait été objectivement justifiée, auquel cas la fiche d’évaluation qui a été transmise au requérant ne correspondrait pas à la correction de sa copie.

59      En outre, le requérant fait valoir que l’absence de motivation adéquate de la part du directeur de l’EPSO et du président du jury du concours ne lui permet pas de savoir si les modalités de l’épreuve écrite et, notamment, sa correction en ce qui concerne sa propre copie, ont bien permis un traitement égal des candidats du concours et un choix objectif entre lui et les candidats finalement admis à l’épreuve.

60      La Commission rétorque que, en matière de concours, la jurisprudence se préoccupe de concilier l’intérêt du candidat à connaître le cheminement logique suivi par le jury dans la correction de ses épreuves avec d’autres exigences telles que le large pouvoir d’appréciation du jury dans l’évaluation des épreuves d’un concours, ainsi que le respect du secret qui entoure les travaux du jury dans l’évaluation des candidats. Dans ces conditions, l’exigence de motivation des décisions d’un jury de concours doit être appréciée en tenant compte de la nature des travaux en cause.

61      Les travaux d’un jury de concours comporteraient, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l’examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis au concours et, en second lieu, l’examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir afin de dresser une liste d’aptitude. Le second stade des travaux du jury de concours serait avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux.

62      La Commission ajoute que les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre celui-ci sur les mérites respectifs des candidats. En effet, ils tendraient à assurer, dans l’intérêt de ces derniers, une certaine homogénéité des appréciations du jury, notamment lorsque le nombre de candidats est élevé. Ces critères seraient donc couverts par le secret des délibérations au même titre que les appréciations du jury.

63      La Commission poursuit son raisonnement en affirmant que les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles-ci seraient l’expression des jugements de valeur portés sur chacun d’eux.

64      Ainsi, la Commission conclut que, compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions de ce dernier.

65      La Commission considère qu’une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats. Elle leur permettrait de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l’ensemble des épreuves.

66      La Commission précise que, au vu du large pouvoir d’appréciation dont dispose un jury pour évaluer les résultats des épreuves d’un concours, il ne saurait être tenu, en motivant la décision de ne pas admettre un candidat à une épreuve, de préciser les réponses des candidats qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. Selon la Commission, un tel degré de motivation n’est pas nécessaire.

67      La Commission en conclut que le jury remplit pleinement son obligation de motivation lorsqu’il communique aux candidats les notes qu’ils ont obtenues aux différentes épreuves, ce que le jury aurait fait dans le cas présent.

68      De plus, la Commission fait valoir que l’EPSO a fourni au requérant la copie corrigée de ses épreuves et la fiche d’évaluation du jury.

69      Par ailleurs, la Commission soutient que, en dépit du fait que la correction des épreuves ait été confiée à des assesseurs, la régularité des opérations a été respectée dès lors que les méthodes de correction ne différaient pas selon les candidats et que le jury conservait son pouvoir d’appréciation final.

–       Appréciation du Tribunal

70      Il résulte de l’article 253 CE et de l’article 25, deuxième alinéa, du statut que toute décision individuelle prise en application du statut et faisant grief doit être motivée. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est fondée ou non et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêts Michel/Parlement, précité, point 22, et de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, Rec. p. I‑3423, point 23 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑73, point 67, et du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, RecFP p. I‑A‑105 et II‑541, point 43).

71      En l’espèce, il y a lieu de relever que, par lettre du 1er juin 2005, l’EPSO a informé le requérant que le jury ne l’avait pas admis à l’épreuve orale au motif qu’il avait obtenu, pour le sujet 1 de l’épreuve écrite, une note de 19,50/40, le minimum requis étant de 20 points.

72      De plus, à la demande du requérant, l’EPSO lui a communiqué la copie de son épreuve écrite ainsi que la fiche d’évaluation établie par le jury.

73      La fiche d’évaluation de l’épreuve écrite présente d’abord les critères sur lesquels le jury s’est basé pour évaluer la prestation du requérant. Ensuite, sous la rubrique « Évaluation générale », deux mentions sont indiquées pour ce qui concerne, d’une part, les connaissances du domaine et, d’autre part, la capacité de rédaction. Le requérant a respectivement obtenu les mentions « [i]nsuffisant » et « [b]ien ». La note de 19,50/40 y figure également. Enfin, la fiche fournit, sous la rubrique « Appréciation littérale », une brève évaluation de la copie du requérant en ces termes « [c]opie insuffisante ne répondant pas aux exigences de la nature et du niveau des fonctions du concours ».

74      C’est dans ce contexte qu’il convient de rappeler que, en ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 24 ; arrêts Martínez Páramo e.a./Commission, précité, point 44, et du Tribunal de première instance du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T‑19/03, RecFP p. I‑A‑25 et II‑107, point 27).

75      Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration communautaire elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose dès lors tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tous les éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêts Martínez Páramo e.a./Commission, précité, point 44, et Konstantopoulou/Cour de justice, précité, point 27).

76      Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles-ci sont l’expression des jugements de valeur portés sur chacun d’eux (arrêt Konstantopoulou/Cour de justice, précité, point 31).

77      Compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats. Elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l’ensemble des épreuves (arrêt Konstantopoulou/Cour de justice, précité, points 32 et 33).

78      En outre, au vu du large pouvoir d’appréciation dont dispose un jury de concours pour évaluer les résultats des épreuves, le jury n’est pas tenu, en motivant sa décision de ne pas admettre un candidat à une épreuve, de préciser les réponses des candidats qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes (arrêt Konstantopoulou/Cour de justice, précité, 34).

79      À la lumière de cette jurisprudence, et compte tenu du fait que la fiche d’évaluation concernant la copie du requérant, de même que la copie elle-même lui a été communiquée, force est de constater que c’est à tort que le requérant allègue l’existence d’une violation de l’obligation de motivation.

80      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du requérant selon lequel sa copie n’aurait pas réellement été corrigée, en ce qu’elle serait vierge de tout commentaire et de toute observation. En effet, d’une part, la fiche d’évaluation comporte une appréciation de sa copie. D’autre part, la seule absence d’annotations sur la copie ne traduit pas une absence de correction dès lors qu’il n’a pas été établi que l’annotation des copies par les correcteurs serait consubstantielle à leur correction. Le requérant ne présente d’ailleurs aucun indice spécifique qui laisserait douter que la fiche d’évaluation ait été remplie et la note fixée sans que sa copie n’ait été corrigée.

81      S’agissant du deuxième moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de constater que, à son soutien, le requérant s’appuie sur la circonstance que la décision attaquée n’aurait pas été suffisamment motivée. Or, étant donné qu’aucune violation de l’obligation de motivation n’a pu être relevée, une violation du principe de l’égalité de traitement ne saurait pas davantage être établie sur la base d’une argumentation qui a été écartée. Dès lors, ce moyen doit être rejeté par identité de motifs (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2006, Lavagnoli/Commission, T‑422/04, non publié au Recueil, point 105 ; ordonnance du Tribunal du 16 avril 2007, Thierry/Commission, F‑82/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 46, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑223/07 P).

82      Il découle de ce qui précède que les premier et deuxième moyens doivent être rejetés.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

–       Arguments des parties

83      À l’audience, le requérant a soutenu que les premier et deuxième moyens visent également l’erreur manifeste d’appréciation, bien que cela ne ressorte pas clairement du libellé de ces moyens, tels que présentés dans la requête.

84      L’erreur manifeste d’appréciation résulterait d’une discordance entre la note obtenue (19,50/40 points) et l’appréciation littérale portée sur la fiche d’évaluation libellée en ces termes : « [c]opie insuffisante ne répondant pas aux exigences de la nature et du niveau des fonctions du concours ».

85      La Commission estime que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été invoqué dans la requête.

–       Appréciation du Tribunal

86      Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du troisième moyen, il suffit de rappeler que les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes de candidats, ainsi que les décisions par lesquelles il constate l’échec d’un candidat à une épreuve, constituent l’expression d’un jugement de valeur (arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, RecFP p. I‑A‑75 et II‑341, point 25). Elles s’insèrent dès lors dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury qui ne saurait cependant échapper au contrôle du juge communautaire en cas d’erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 juin 1987, Kolivas/Commission, 40/86, Rec. p. 2643, point 11 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 février 1999, Jiménez/OHMI, T‑200/97, RecFP p. I‑A‑19 et II‑73, point 40).

87      Or, en l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation ne saurait être déduite de la comparaison entre la note attribuée et l’appréciation littérale portée sur la fiche d’évaluation. En effet, la note obtenue par le requérant, soit 19,50/40, est inférieure au minimum de 20 points requis par l’avis de concours et l’appréciation littérale, retenue par les correcteurs, qualifie la copie du requérant d’insuffisante comme ne répondant pas aux exigences de la nature et du niveau des fonctions du concours. Il convient de relever également que la fiche d’évaluation indique la mention « [i]nsuffisant » pour la connaissance du domaine et la mention « [b]ien » pour la capacité de rédaction. De ces considérations, il ne résulte pas qu’il y ait une discordance entre la note attribuée à la copie du requérant et l’appréciation littérale portée sur la fiche d’évaluation, laquelle discordance serait révélatrice d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la prestation de l’intéressé.

88      Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration

–       Arguments des parties

89      Le requérant prétend que le caractère trop imprécis et global de la fiche d’évaluation et l’absence totale de signes de correction portés sur la copie ne reflètent pas, de la part du jury, le respect du principe de bonne administration.

90      S’agissant plus particulièrement des travaux d’un jury de concours de recrutement effectués pour le compte d’une ou plusieurs institutions communautaires, cette exigence de bonne administration aurait impliqué un examen attentif de l’ensemble des éléments qui ont conditionné la décision attaquée. Or, parmi ces éléments, la copie d’examen est, selon le requérant, le plus essentiel, si ce n’est l’unique élément à prendre en considération, ce qui, en l’espèce, semble manifestement ne pas avoir été le cas.

91      Le requérant ajoute que, dans sa décision de rejet de la réclamation, datée du 22 novembre 2005, l’AIPN a, une nouvelle fois, omis de répondre au grief tiré du caractère imprécis et global de la fiche d’évaluation et de l’absence de signes de correction portés sur la copie, la question portant sur l’examen attentif de la copie n’étant pas même évoquée.

92      La Commission répond que les commentaires qu’elle a formulés sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation excluent également toute violation du principe de bonne administration.

–       Appréciation du Tribunal

93      Il y a lieu de considérer que l’argumentation développée au soutien du moyen tiré de la violation du principe de bonne administration se confond avec celle avancée par le requérant dans le cadre du premier moyen. Le présent moyen doit donc, par identité de motifs, être rejeté comme non fondé (voir, en ce sens, arrêt Lavagnoli/Commission, précité, point 105 ; ordonnance Thierry/Commission, précitée, point 46).

 Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

94      Le requérant demande réparation tant du préjudice moral que du préjudice matériel qu’il prétend avoir subis.

95      En ce qui concerne la réparation du préjudice moral, le requérant fait valoir que la décision attaquée constituerait un désaveu de ses compétences et une dévalorisation de son expérience et de sa réputation professionnelles, notamment aux yeux de son actuelle hiérarchie pour laquelle il effectue les mêmes tâches que celles auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait réussi le concours. Ainsi, le requérant entend se voir octroyer un euro symbolique pour le préjudice moral subi.

96      En ce qui concerne le préjudice matériel, le requérant soutient que les tâches qu’il aurait exercées s’il avait réussi le concours sont de même nature que celles qu’il assume au sein du Conseil de l’Union européenne. Or, il ne les exerce que dans l’ancienne catégorie B du statut.

97      Le requérant fait en outre valoir que, s’il avait été admis à l’épreuve orale du concours, puis inscrit sur la liste de réserve, il aurait accédé au grade supérieur et de surcroît, pour peu que le recrutement fût intervenu avant le 1er mai 2004, il aurait travaillé dans les conditions applicables avant l’entrée en vigueur, à cette date, du statut, conditions qu’il affirme être en tous points plus favorables que celles désormais applicables.

98      À cet égard, le requérant sollicite la réparation d’une véritable perte de chance et laisse le Tribunal en évaluer le montant ex aequo et bono.

99      La Commission soutient que la demande d’indemnisation n’est pas fondée car, en l’espèce, feraient défaut l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et le comportement de l’administration.

100    La Commission rappelle que, selon la jurisprudence, le rejet des conclusions au fond entraîne celui des conclusions en indemnité.

101    En ce qui concerne le préjudice moral, la Commission relève, à titre surabondant, que le comportement de l’institution ne serait pas illégal. Elle se bornerait à publier la liste des seuls candidats qui ont réussi le concours et garderait confidentielles les données personnelles.

102    S’agissant du préjudice matériel, la Commission prétend que les conditions d’une réparation du préjudice lié au manque à gagner ne seraient pas remplies car, en l’espèce, si le Tribunal annulait la décision attaquée, il serait toujours possible à l’institution d’adopter les mesures organisationnelles nécessaires pour permettre au requérant de participer aux étapes suivantes de la procédure.

 Appréciation du Tribunal

103    Il résulte de la jurisprudence que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 69, et du 13 juillet 2005, Scano/Commission, T‑5/04, RecFP p. I‑A‑205 et II‑931, point 77).

104    En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, puisque le requérant demande à obtenir réparation des préjudices qui résulteraient de la décision attaquée. L’examen des griefs présentés à l’appui des conclusions en annulation n’ayant révélé aucune illégalité et, donc, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Commission, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.

105    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

106    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

107    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.