Language of document : ECLI:EU:C:2014:2145

Affaire C‑157/13

Nickel & Goeldner Spedition GmbH

contre

«Kintra» UAB

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

«Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) nº 1346/2000 – Article 3, paragraphe 1 – Notion d’‘action se rattachant à une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement’ – Règlement (CE) nº 44/2001 – Article 1er, paragraphe 2, sous b) – Notion de ‘faillite’ – Action en paiement d’une créance intentée par le syndic – Créance née d’un transport international de marchandises – Relations entre les règlements nºs 1346/2000 et 44/2001 et la convention relative au transport international de marchandises par route (CMR)»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 septembre 2014 

1.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Champ d’application – Matière civile et commerciale – Notion – Action en paiement d’une créance fondée sur la fourniture de services de transport, exercée par le syndic d’une entreprise en faillite, désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre, et dirigée contre le bénéficiaire de ces services, établi dans un autre État membre – Inclusion – Non-applicabilité du règlement nº 1346/2000

[Règlements du Conseil nº 1346/2000, art. 3, § 1, et nº 44/2001, art. 1er, § 1 et 2, b)]

2.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Relations avec les conventions relatives à une matière particulière – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) – Applicabilité de la convention – Appréciation par la juridiction nationale

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 71)

1.        L’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, l’action en paiement d’une créance fondée sur la fourniture de services de transport, exercée par le syndic d’une entreprise en faillite, désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre, et dirigée contre le bénéficiaire de ces services, établi dans un autre État membre.

En effet, le critère déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité.

Une action en paiement d’une créance née de la fourniture de services en exécution d’un contrat de transport pourrait être introduite par le créancier lui-même, avant qu’il ne soit dessaisi par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son égard et, dans cette hypothèse, elle serait régie par les règles de compétence judiciaire applicables en matière civile ou commerciale. Le fait que, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du prestataire de services, l’action en paiement soit exercée par le syndic désigné dans le cadre de cette procédure et que ce dernier agisse dans l’intérêt des créanciers ne modifie pas substantiellement la nature de la créance invoquée, qui continue d’être soumise, quant au fond, à des règles de droit inchangées. Une telle action ne présente donc pas de lien direct avec la procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard du demandeur. Dès lors et sans qu’il soit besoin de rechercher si elle s’insère étroitement dans la procédure d’insolvabilité, il y a lieu de considérer qu’une telle action n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1346/2000 et, symétriquement, qu’elle ne relève pas de la faillite, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 44/2001.

(cf. points 27-32, disp. 1)

2.        L’article 71 du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où un litige relève tant du champ d’application dudit règlement que de celui de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978, un État membre peut, conformément à l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement, appliquer les règles en matière de compétence judiciaire prévues à l’article 31, paragraphe 1, de cette convention.

Il appartient à la juridiction nationale, saisie d’une demande de paiement portant sur des services de transport, de vérifier si lesdits services répondent aux conditions d’application de la CMR, telles qu’elles sont énoncées à son article 1er.

(cf. points 36, 42, disp. 2)