Language of document : ECLI:EU:T:2006:20

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

18 janvier 2006 (*)

« Programme intégré méditerranéen (PIM) pour la Regione Marche (Italie) – Clôture d’un concours financier – Dépenses inéligibles – Recours en annulation – Absence de fondement juridique – Confiance légitime – Défaut de motivation »

Dans l’affaire T-107/03,

Regione Marche, représentée par Mes A. Pappalardo, M. Merola et D. Domenicucci, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March et L. Flynn, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission résultant d’une lettre adressée, le 18 décembre 2002, au gouvernement italien et portant clôture d’un concours financier communautaire octroyé au titre du programme intégré méditerranéen (PIM) pour la Regione Marche (Italie),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme V. Trstenjak, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre réglementaire

1       Les programmes intégrés méditerranéens (PIM) consistaient en des actions, d’une durée maximale de sept ans, visant à améliorer les structures socio-économiques de certaines régions méridionales de la Communauté, en Grèce, en France et en Italie, afin de permettre à celles-ci de s’adapter, dans les meilleures conditions possibles, à la situation nouvelle créée par l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté. Ces actions portaient notamment sur des investissements du secteur productif, la réalisation d’infrastructures et la valorisation des ressources humaines et concernaient l’ensemble des secteurs d’activité économique.

2       Les PIM avaient pour base juridique le règlement (CEE) n° 2088/85 du Conseil, du 23 juillet 1985, relatif aux PIM (JO L 197, p. 1, ci-après le « règlement PIM »).

3       Parmi les régions et zones géographiques bénéficiant des PIM, et énumérées dans l’annexe I au règlement PIM, figurait la Regione Marche (Région des Marches, Italie), à l’exception des zones côtières à urbanisation continue et d’activité touristique permanente, où n’étaient possibles que des interventions en matière de pêche et d’aquaculture.

4       En vertu de l’article 3 du règlement PIM, pour contribuer à la réalisation des PIM, il pouvait être fait appel à divers moyens de financement communautaire, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section « Orientation » (FEOGA), les prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) ainsi que des « ressources additionnelles spécifiques » relevant d’une ligne budgétaire particulière intitulée « [PIM] – apport additionnel » et prévue à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. Cette ligne budgétaire était communément désignée comme étant la « ligne 551 ». 

5       Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement PIM, les PIM étaient élaborés au niveau géographique pertinent par les autorités, régionales ou autres, désignées par chaque État membre intéressé. Ils étaient examinés par la Commission en vue de déterminer, d’une part, leur conformité avec le règlement PIM et, d’autre part, les actions qui feraient l’objet d’un concours financier communautaire (article 6, paragraphe 1, du règlement PIM). 

6       L’article 7, paragraphe 1, du règlement PIM prévoyait la création d’un comité consultatif, composé de représentants des États membres ainsi que de la BEI et présidé par la Commission. Aux termes du paragraphe 2 du même article, « [le] projet de programme proposé par la Commission pour chaque PIM est soumis au comité consultatif qui donne son avis par vote à la majorité qualifiée […] ». 

7       L’article 9 du règlement PIM disposait que, pour chaque PIM, un « comité du suivi », au sein duquel la BEI était représentée, devait être mis sur pied d’un commun accord entre la Commission et l’État membre concerné. Il prévoyait également que la mise en œuvre des PIM devait faire l’objet de contrats de programme entre les parties intéressées – à savoir, la Commission, les États membres, les autorités régionales ou toute autre autorité désignée par l’État membre – précisant leurs engagements respectifs.

8       Les articles 15 et 16 du règlement PIM fixaient les modalités selon lesquelles devaient s’effectuer les engagements budgétaires, les avances et les paiements des contributions communautaires.

9       Aux termes de l’article 16 du règlement PIM :

« 1. Les demandes de paiements au titre de la [ligne 551] sont présentées à la Commission par l’État membre, l’autorité régionale ou toute autre autorité désignée par lui, y compris, le cas échéant, les personnes physiques ou morales mentionnées explicitement dans les contrats de programme visés à l’article 9 en tant que bénéficiaires d’un concours communautaire. Elles sont accompagnées d’un certificat attestant la réalité des opérations et l’existence de pièces justificatives détaillées […]

2. Les paiements sont adressés par la Commission à l’État membre ou aux bénéficiaires visés au paragraphe 1.

[…] »

10     Conformément à l’article 17 du règlement PIM, la Commission était informée de façon continue de l’exécution des PIM. Si elle constatait une irrégularité ou une modification importante par rapport à ce qui avait été prévu dans le contrat de programme, non soumise à son approbation, elle pouvait suspendre, réduire ou supprimer le concours financier communautaire concerné.

11     L’article 19 du règlement PIM fixait au 31 décembre 1993 la date limite des engagements de dépenses au titre des PIM.

 Faits à l’origine du litige

12     Le 18 décembre 1986, la République italienne a présenté à la Commission un PIM pour la région des Marches (ci-après le « PIM Marches ») couvrant la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 inclus. 

13     Le 24 mars 1988, la Commission a adopté la décision 88/258/CEE, portant approbation du PIM Marches (JO L 107, p. 39, ci-après la « décision du 24 mars 1988 »).

14     L’article 1er de cette décision dispose notamment :

« Les dépenses estimatives totales et les prévisions de contributions provenant de chaque source budgétaire communautaire figurent dans le plan financier du PIM Marches.

Pour autant que les mesures sont effectuées en conformité avec le PIM Marches, dans les limites des dépenses estimatives totales, et que les règles et les procédures relatives à chaque source de financement communautaire soient respectées, la Commission octroie les contributions communautaires telles qu’elles figurent dans le plan financier du PIM Marches. »

15     Aux termes de l’article 2 de la même décision :

« La contribution provenant de la [ligne 551] n’excédera pas 38 835 520 écus pour les dépenses à supporter pendant la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1993 au titre des mesures à financer dans le cadre du PIM Marches, estimées à 169 156 000 écus. »

16     La contribution susvisée provenant de la ligne 551 a ultérieurement porté la référence « FEDER 88.05.81.016 ».

17     Par décision C (91) 3020/11, du 16 décembre 1991, la Commission a porté à 226 548 000 écus le montant des dépenses relatives aux mesures constituant le PIM Marches pour la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993. Elle a, en conséquence, fixé à 88 968 000 écus le concours communautaire pour le financement de ces mesures et à 49 834 000 écus la contribution provenant de la ligne 551. Cette décision comporte en annexe un plan financier du PIM Marches pour chacune des années de la période susvisée. 

18     Le PIM Marches se composait de quatre sous-programmes, lesquels regroupaient une série de mesures. Chacune de ces mesures comprenait, à son tour, un nombre variable de projets ou d’autres actions et était accompagnée d’une fiche technique. Le premier sous-programme (Industrie, artisanat et tertiaire avancé) comportait notamment la « Mesure 1.3 – Capital à risque » (ci-après la « mesure 1.3 »), qui prévoyait deux actions. 

19     Ainsi qu’il ressort de la fiche technique de la mesure 1.3 dans sa version modifiée en décembre 1991 (ci-après la « fiche technique »), la première action, dénommée « Venture Capital » (prises de participation dans des opérations de capital risque), prévoyait la constitution d’une société financière spécialisée dans les activités de capital risque et devant favoriser la création et le développement, dans la région des Marches, de petites et moyennes entreprises (PME) à caractère innovant, par le biais de prises de participation au capital de PME appartenant aux secteurs secondaire et tertiaire et « dont les perspectives d’expansion [laissaient] prévoir des marges de profit appropriées ». Ces prises de participation étaient destinées à « obtenir un profit qui, réalisé principalement sous forme de gain en capital (capital gain) à moyen et long termes, [rémunérerait] adéquatement le capital investi » et ne pouvaient être effectuées qu’au moment de la constitution d’une nouvelle entreprise ou qu’à l’occasion de l’augmentation de capital d’une entreprise existante. Elles devaient être minoritaires, ne pouvant excéder un maximum indicatif de 35 % du capital de l’entreprise concernée, et temporaires.

20     La fiche technique indiquait également que « les modalités de l’intervention communautaire [seraient] décidées d’un commun accord avec la Commission après examen de la proposition détaillée présentée par le comité administratif concernant la constitution et le plan de développement de la société pour les premières années d’activité ».

21     Par ailleurs, la fiche technique prévoyait que, dans le cas où la société financière ne serait pas devenue opérationnelle dans les deux ans suivant le paiement de la contribution communautaire, celle-ci devrait être restituée au budget communautaire ou utilisée, après accord de la Commission, dans le cadre du PIM Marches pour d’autres initiatives en faveur des PME.

22     S’agissant de la seconde action, dénommée « Seed Financing » (financement d’amorçage), la fiche technique prévoyait la constitution d’un fonds spécialisé dans le capital d’amorçage et destiné à soutenir des projets de développement de produits et de services innovants. Le fonds devait être géré par la société financière établie dans le cadre de la première action.

23     Le point 1.2 « Phases et calendrier de réalisation » de la fiche technique se lisait comme suit :

« 1.2.1 Durée globale de la réalisation :

6 ans

1.2.2 Début des travaux :

1988

1.2.3 Calendrier des réalisations :          

a)      1988 : Constitution de la société financière ;

b)      1989/1993 : Développement des activités de ‘Venture Capital’ ;

c)      1992/1993 : Développement de l’activité ‘Seed Financing’. »

24     Il ressort du plan financier joint à la fiche technique que le coût total prévu pour la mesure 1.3 s’élevait à 13 333 000 écus, soit 20 432 000 000 lires italiennes (ITL), et que le concours communautaire octroyé pour cette mesure – concours qui provenait de la ligne 551 – représentait 30 % de ce coût total, soit 3 999 000 écus ou 6 129 600 000 ITL. De ce dernier montant, 4 500 000 000 ITL étaient destinés à l’action Venture Capital et 1 629 000 000 ITL à l’action Seed Financing.

25     Conformément à l’article 9 du règlement PIM, un contrat de programme a été conclu, le 21 mai 1988, entre la Commission, le gouvernement italien et la requérante. Ce contrat de programme devait, selon son article 1er, prendre effet le 1er janvier 1988 et expirer « au moment auquel la Commission [constaterait] la clôture de la participation financière de la Communauté ».

26     Le contrat de programme désignait, en son article 2, la requérante comme autorité responsable de la mise en œuvre du PIM Marches vis-à-vis de la Communauté et prévoyait qu’elle serait assistée d’un « comité administratif » composé de représentants de la Commission, du gouvernement italien, de la requérante et de la BEI.

27     Le 11 avril 1991, la Commission a adressé à la représentation permanente de la République italienne auprès de l’Union européenne une lettre concernant la clôture des PIM, dans laquelle elle indiquait notamment que la date limite pour le versement effectif des contributions aux bénéficiaires finaux était fixée au 31 décembre 1994 et que les « demandes de paiement du solde concernant les engagements des concours communautaires non encore liquidés » devaient être parvenus à la Commission au plus tard le 30 juin 1995. Elle prévoyait également la possibilité de prolonger de six mois la date limite pour le versement effectif des contributions aux bénéficiaires finaux.

28     Par une convention conclue en date du 2 octobre 1991 (ci-après la « convention ») entre la requérante et Marche Capital SpA, cette dernière société a été chargée de la mise en œuvre de l’action Venture Capital. Le capital social de cette société s’élevait à 7 500 000 000 ITL et l’intervention financière devant lui être versée au titre du PIM Marches aux fins de la réalisation de cette action était fixée à 7 500 000 000 ITL, à savoir 4 500 000 000 ITL à titre de contribution communautaire (sur la base de la ligne 551) et 3 000 000 000 ITL à titre de contribution nationale. Cette intervention financière a été transférée à Marche Capital en deux tranches, la première (d’un montant de 5 250 000 000 ITL) en 1991 et la seconde (d’un montant de 2 250 000 000 ITL) en 1992. Une convention distincte a été conclue entre la requérante et Marche Capital aux fins de la mise en œuvre de l’action Seed Financing.

29     En vertu de l’article 2 de la convention, Marche Capital s’engageait à « agir dans le respect des conditions et dispositions prévues dans la fiche technique […] et conformément aux prévisions du projet Marche Capital ». Il ressortait notamment de l’article 4 de la convention que, « en cas d’inobservation non motivée des normes visées aux articles 2 et 3 de la […] convention », la requérante avait la faculté de procéder à la révocation des contributions prévues dans le cadre du PIM Marches.

30     L’article 6 de la convention stipulait :

« La présente convention reste en vigueur jusqu’à la clôture du PIM Marches ; les parties pourront décider d’un commun accord, en concertation avec les services de la Commission, de modifier la destination des éventuels fonds résiduels affectés à la [mesure 1.3] dans le cadre du PIM Marches. »

31     Le 12 mai 1993, la requérante et Marche Capital ont conclu un avenant à la convention permettant à cette société d’exercer ses activités au moyen, non seulement de prises de participation au capital de PME, mais également de souscriptions d’emprunts obligataires convertibles et d’emprunts participatifs.

32     Le 24 mai 1995, le président du comité administratif a adressé une lettre à la Commission dans laquelle, après avoir constaté que la mise en œuvre du PIM Marches arrivait dans sa phase finale et que les « délais fixés pour l’achèvement des actions prévues par le PIM [arrivaient] à échéance le 30 juin [1995] », il sollicitait l’avis de la Commission sur la définition des modalités opérationnelles pour la gestion des ressources financières relatives à l’action Venture Capital non utilisées ou engagées à l’échéance dudit PIM. Dans cette lettre, le président du comité administratif soulignait « l’opportunité et la nécessité que l’activité de capital risque continue également après la fin du programme ». Il indiquait ainsi que, « [e]n ce qui concerne la possibilité d’utiliser les ressources financières détenues par Marche Capital au cours de la période postérieure à la clôture du programme, [il estimait] opportun […] que celles-ci puissent continuer à être utilisées sur le territoire régional avec les mêmes modalités prévues par la convention spécifique ». À cette lettre du 24 mai 1995 était notamment annexé un projet de convention concernant l’action Venture Capital, destinée à remplacer la convention. Ce projet de convention, qui a également été transmis par télécopie à la Commission le 5 juin 1995, n’a jamais été adopté.

33     Par décision C (95) 1788, du 28 juillet 1995, la Commission, sur demande présentée par le gouvernement italien, a reporté au 31 octobre 1995 la date limite pour les paiements nationaux en ce qui concerne, notamment, le PIM Marches. Il ressort des considérants de cette décision que cette date limite était précédemment fixée au 30 juin 1995.

34     Par lettre du 31 octobre 1995, la Commission, se référant à la lettre du président du comité administratif du 24 mai 1995, a demandé à celui-ci de lui communiquer un « état d’exécution » de la mesure 1.3 au 31 octobre 1995, « dernier délai pour l’éligibilité des dépenses au titre du PIM ». La Commission indiquait que « [c]et état d’exécution, mis à jour, [devrait fournir] les éléments d’appréciation nécessaires [à ses] services […] pour se prononcer sur la demande [du président du comité administratif] de réglementation de l’intervention à la fin du PIM ».

35     Par lettre du 23 novembre 1995, la requérante a transmis cet « état d’exécution » à la Commission.

36     Le 22 avril 1996, les autorités italiennes ont présenté à la Commission une demande de paiement du solde de différents concours financiers communautaires octroyés au titre du PIM Marches, dont le concours FEDER n° 88.05.81.016. Cette demande a été remplacée par une nouvelle demande de paiement du solde introduite le 24 juillet 1997. Dans ces demandes, les autorités italiennes indiquaient notamment que le montant total des paiements réalisés à la date du 31 octobre 1995 au titre de la mesure 1.3 s’élevait à 20 432 000 000 ITL (soit 6 129 600 000 ITL à titre de contribution communautaire, 4 086 400 000 ITL de la part des autorités nationales et régionales et 10 216 000 000 ITL de la part du secteur privé). Dans la demande du 24 juillet 1997, il était fait état, pour ce qui est du concours FEDER n° 88.05.81.016, de dépenses totales éligibles d’un montant de 169 049 358 547 ITL.

37     Par lettre du 24 avril 1996, la Commission, se référant à la lettre du président du comité administratif du 24 mai 1995 et à celle de la requérante du 23 novembre 1995, a formulé une série d’observations au sujet de la mesure 1.3. S’agissant de l’action Seed Financing, elle indiquait qu’il ressortait de la documentation en sa possession que la requérante et Marche Capital n’avaient signé de convention que le 30 mai 1995, soit après la « date limite des engagements ». Elle estimait, en conséquence, que les dépenses effectuées au titre de cette action n’étaient pas éligibles.

38     Par ailleurs, la Commission indiquait :

« Afin de permettre à la Commission et à la [requérante] d’apprécier l’opportunité de poursuivre l’action après la fin du PIM et, le cas échéant, dans quelles conditions, il apparaît nécessaire que Marche Capital fournisse la situation financière et comptable du fonds à la date du 31 octobre 1995. Ce rapport devrait faire apparaître, outre les investissements réalisés et leurs résultats en termes de profits et pertes, également la comptabilité du fonds pour ce qui a trait aux intérêts de trésorerie et aux frais de gestion imputables au fonds. À cet égard, nous rappelons que faisait partie intégrante de la [convention], à laquelle la Commission a donné son accord, le ‘projet de faisabilité de Marche Capital’. Ce projet prévoyait un rythme d’utilisation des ressources publiques qui, en réalité, n’a pas été respecté, probablement pour des difficultés imprévues de réalisation de l’intervention. La non-participation du fonds public PIM aux recettes de trésorerie, en échange de la non-participation aux dépenses de gestion, se justifiait par le rythme d’utilisation du fonds, tel que prévu dans le ‘projet’. Ce rythme d’utilisation n’ayant pas été respecté, il apparaît nécessaire de recalculer l’ensemble de l’intervention en attribuant au fonds public PIM la part qui lui revient des recettes de trésorerie. »

39     Enfin, dans sa lettre du 24 avril 1996, la Commission proposait certaines modifications au projet de nouvelle convention, et ce « sans vouloir préjuger de la position [de ses] services […] sur le futur de l’intervention relative au capital risque ».

40     La requérante a répondu à cette lettre par lettres des 22 et 31 juillet 1996. 

41     Le 10 octobre 1996, la Commission a adressé une lettre au président du comité administratif dans laquelle elle indiquait notamment que, « pour ce qui [avait] trait aux ressources utilisées [en rapport avec l’action ‘Seed Financing’ à la date de clôture du PIM Marches], [elle estimait] acceptable que, après liquidation, les ressources tirées de cessions, dividendes, etc. soient affectées au fonds de capital à risque et qu’elles soient utilisées pour les mêmes objectifs et selon les mêmes modalités que ce fonds ». Elle exposait également que, « pour ce qui [avait] trait aux ressources inutilisées à la fin du PIM, qu’il s’agisse de l’action ‘Venture Capital’ ou ‘Seed [Financing]’, celles-ci [devraient], après liquidation, être déduites du solde final qui [serait] versé à [la requérante] au titre du PIM ». S’agissant des intérêts de trésorerie et des frais de gestion imputables au fonds, elle réitérait la position exprimée dans sa lettre du 24 avril 1996. Elle ajoutait que, « [p]our ce qui [avait] trait à l’utilisation des ressources tirées de cessions, plus-values, intérêts, etc., provenant d’opérations effectuées à travers le fonds à la date du 31 octobre 1995, [elle se déclarait] d’accord quant à leur utilisation à l’avenir aux fins énoncées dans la fiche technique jointe au PIM et aux conventions conclues entre [la requérante] et Marche Capital ». Enfin, la Commission demandait que lui soient notamment transmis une « nouvelle déclaration de dépenses afférentes à la [mesure 1.3], tenant compte de l’utilisation effective des ressources au 31 octobre 1995 » ainsi qu’un nouveau projet de convention tenant compte des observations formulées dans sa lettre du 24 avril 1996.

42     Par décision C (96) 3056, du 20 novembre 1996, la Commission, sur demande présentée par le gouvernement italien, a autorisé à titre exceptionnel un nouveau report de la date limite pour les paiements nationaux relatifs à certains projets des PIM, notamment du PIM Marches, au 31 mai 1997. La mesure 1.3 n’était pas couverte par cette prorogation.

43     Par lettre du 12 janvier 1998, la requérante a répondu à la lettre de la Commission du 10 octobre 1996. S’agissant de l’action Seed Financing, elle déclarait être d’accord avec les commentaires de la Commission. En revanche, s’agissant de l’action Venture Capital, elle considérait que la restitution des fonds non utilisés à la date de clôture du PIM ne se justifiait par aucune raison juridique explicite. Par ailleurs, elle prétendait que la demande relative aux intérêts de trésorerie et aux frais de gestion était sans fondement juridique.

44     Le 22 novembre 2001, la Commission a communiqué au gouvernement italien une première proposition de clôture du PIM Marches concernant deux concours, dont le concours FEDER n° 88.05.81.016.

45     Par lettre du 21 janvier 2002, la requérante a réagi à cette proposition de clôture. Elle admettait que la part non utilisée du fonds dédié à l’action Seed Financing à la fin du PIM Marches devait être restituée. En revanche, elle estimait qu’il n’y avait pas lieu de restituer la part inutilisée du fonds dédié à l’action Venture Capital et que les dépenses de gestion étaient éligibles. Elle considérait, par conséquent, que les dépenses éligibles au titre de ce concours s’élevaient à 92 384 326 euros (165 185 358 547 ITL) et que le « solde à récupérer » devait être fixé à 2 152 451 euros.

46     Par lettre du 6 septembre 2002, la Commission a transmis au gouvernement italien une nouvelle proposition de clôture du PIM Marches concernant, notamment, le concours FEDER n° 88.05.81.016.

47     En ce qui concerne ce dernier concours, elle indiquait que « l’éligibilité des dépenses [relatives à la mesure 1.3] [devrait] être limitée au montant correspondant à l’utilisation des fonds ‘Venture Capital’ et ‘Seed Financing’ à la date limite d’éligibilité au programme pour des montants respectifs de 10 586 000 000 ITL et 1 568 000 000 ITL », soit un montant total de 12 154 000 000 ITL (7 063 078,49 euros). Selon la Commission, « [c]ette position apparaît en conformité avec le contenu de la fiche technique […] et avec les dispositions des conventions passées entre [la requérante] et […] Marche Capital ». En ce qui concerne les dépenses de gestion, « compensées à hauteur des intérêts de trésorerie », elle acceptait les dépenses justifiées par le plan financier, à l’exception de celles relatives aux charges fiscales et aux amortissements. Par ailleurs, la Commission avançait que « les intérêts acquis aux deux fonds susvisés, nets des dépenses de gestion […], [devaient] être consacrés par la [requérante] au financement d’initiatives ultérieures ayant la même finalité que la mesure 1.3 ». Au vu de ces éléments, elle déduisait des dépenses totales déclarées (169 049 358 547 ITL ou 94 083 251,46 euros) la somme de 8 278 000 000 ITL (4 290 111,46 euros) et fixait ainsi les dépenses éligibles à 160 771 358 547 ITL (89 793 140 euros) et le solde à recouvrer à 2 963 141 euros. La somme de 8 278 000 000 ITL représentait la différence entre le montant des dépenses déclarées pour la mesure 1.3, soit 20 432 000 000 ITL, et le montant des dépenses pour cette mesure considérées comme éligibles par la Commission, soit 12 154 000 000 ITL.

48     Par lettre du 5 novembre 2002, la requérante a contesté cette nouvelle proposition de clôture du PIM Marches dans la mesure où elle concernait le concours FEDER n° 88.05.81.016. Elle maintenait que les dépenses éligibles s’élevaient à 165 185 358 547 ITL (92 384 326 euros), que le concours dû au titre du FEDER représentait 37 336 613 euros et que le solde à recouvrer était de 2 152 451 euros.

49     Dans sa lettre, la requérante soulignait que « les dépenses éligibles aux fins des concours [pour ce qui concernait l’action ‘Venture capital’] [correspondaient] au montant global des versements déjà effectués par la [requérante] au profit du fonds y afférent de Marche Capital, en vertu d’une convention spécifique, et constituent les dépenses exposées par le ‘bénéficiaire final’ aux fins de la réalisation de l’intervention telle que prévue ». Elle indiquait également que « la demande de la Commission tendant à voir réduire les dépenses éligibles au concours […] d’un montant égal à la partie des fonds non engagée par Marche Capital à l’échéance du programme [était] sans fondement juridique, étant donné que la fiche technique exigeait simplement la constitution de la société et une série de mesures d’ordre financier et pratique dont Marche Capital s’est entièrement acquittée, avant l’échéance du programme, alors qu’il n’était nullement requis d’utiliser à 100 % les ressources » et que, « en outre, ni le règlement [PIM], ni le PIM Marches, ni la fiche technique, ni aucune autre disposition de mise en œuvre du PIM n’[avaient] régi cet aspect ». Elle faisait valoir, enfin, que l’« on ne [pouvait] pas prétendre créditer le fonds des intérêts de trésorerie en modifiant, a posteriori, une stipulation contractuelle prévoyant exactement le contraire ».

50     Par lettre du 18 décembre 2002 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a adressé au gouvernement italien sa décision de procéder à la clôture définitive des concours FEDER n° 88.05.09.016 et n° 88.05.81.016. Dans cette lettre, dont une copie a été envoyée à la requérante, la Commission, se référant à sa lettre du 6 septembre 2002, indiquait que, s’agissant de l’action Venture Capital de la mesure 1.3, elle « [maintenait] sa position relative à l’inéligibilité au bénéfice du programme des crédits non utilisés par Marche Capital […] avant l’expiration du PIM ». 

51     Elle justifiait sa position comme suit :

« En vertu de la convention, […] Marche Capital s’est engagée à mettre en œuvre la mesure 3 du PIM Marches, dont la fiche technique, annexée à la convention, comportait un calendrier des réalisations. L’échéancier prévoyait la constitution de la société financière en 1988 et la réalisation des investissements dans des entreprises au cours de la période comprise entre 1989 et 1993.

Le délai fixé pour l’exécution des paiements fait partie des conditions dans lesquelles l’exécution des programmes financés par les fonds structurels devait être mise en œuvre. L’échéance du 31 octobre 1995 se trouverait par conséquent dépourvue de toute logique si l’on considérait comme éligibles des investissements effectués par […] Marche Capital jusqu’en 2001, soit six années après le terme prévu du programme.

L’obligation pour la société de réaliser les investissements au cours de la période d’exécution du programme peut également se déduire de la description technique de la mesure qui prévoit la restitution du montant affecté en cas de non-réalisation des investissements.

Par conséquent, l’aide communautaire apportée à la création de […] Marche Capital doit être considérée indissociablement des prestations fournies par cette dernière en vue de la réalisation des objectifs à atteindre.

Par la présente lettre, la Commission vous confirme donc, à titre définitif, sa décision de mettre un terme à la participation communautaire dans les conditions exposées dans sa lettre du 6 septembre 2002.

La Commission fait observer que, pour ce qui concerne les mesures dont le bénéficiaire final, en l’espèce la [requérante], est susceptible de se trouver directement et individuellement concerné par la présente décision, il est loisible à celle-ci de saisir le Tribunal […], dans un délai de deux mois augmenté de dix jours au titre de la distance. »

 Procédure et conclusions des parties

52     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2003, la requérante a introduit le présent recours.

53     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, au titre des mesures d’organisation de la procédure, a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions et à produire certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

54     Lors de l’audience du 3 mai 2005, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal.

55     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée et tous actes connexes et postérieurs ;

–       condamner la Commission aux dépens.

56     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme non fondé ;

–       condamner la requérante aux dépens.

57     Dans son mémoire en défense, la Commission, sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité, a exprimé des doutes quant au fait que la requérante soit directement concernée par la décision attaquée. Lors de l’audience, elle a toutefois précisé qu’elle ne demandait pas au Tribunal de se prononcer sur cette question. Elle a notamment indiqué qu’elle considérait que le fait que la requérante était partie au contrat de programme était de nature à créer un lien juridique direct entre elle-même et cette dernière.

 En droit

58     Il ressort des écritures de la requérante ainsi que de ses réponses aux questions écrites du Tribunal que le présent litige ne concerne que le concours FEDER n° 88.05.81.016 et l’action Venture Capital de la mesure 1.3. Le litige porte sur un montant de 810 690 euros, qui représente la différence entre le « solde à récupérer » réclamé par la Commission (soit 2 963 141 euros) et celui accepté par la requérante (soit 2 152 451 euros). Cette différence résulte du refus de la Commission de reconnaître comme éligibles les dépenses se rapportant aux activités d’investissement réalisées par Marche Capital en faveur des PME de la région des Marches après le 31 octobre 1995 dans le cadre de l’action Venture Capital.

59     À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, du défaut de fondement juridique de la décision attaquée, le deuxième, de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration et, le troisième, d’un défaut de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré du défaut de fondement juridique de la décision attaquée

 Arguments des parties

60     La requérante soutient qu’aucune des dispositions applicables en l’espèce n’imposait à Marche Capital d’investir intégralement avant le 31 octobre 1995, date d’échéance du PIM Marches, les sommes qu’elle lui avait versées au titre de ce programme. Elle ne conteste pas que ce PIM devait être clos à cette date, mais fait valoir que, contrairement à ce que prétend la Commission, elle a correctement fait usage des fonds concernés en les transférant en totalité, dans les délais fixés par la convention, à Marche Capital, laquelle les a, à son tour, utilisés « au fur et à mesure des possibilités d’investissement » pour acquérir des participations au capital de PME établies dans la région des Marches.

61     La requérante considère que la Commission ne saurait fonder la décision attaquée sur les indications contenues dans la fiche technique. Elle prétend qu’il ressort seulement de celle-ci que « la seule condition prévue pour pouvoir disposer du paiement des tranches ultérieures résidait dans la ‘constatation du caractère opérationnel’ de la société » et relève que l’article 3 de la convention prévoit que « tant la première que la deuxième tranches feraient l’objet d’un transfert, de la [requérante vers Marche Capital ], à la seule condition de veiller », ce qui, selon elle, a effectivement été fait, « à la souscription d’un capital social privé pour un montant égal au montant faisant l’objet du concours public ». La requérante en conclut qu’il ne saurait être déduit de la condition tirée du caractère opérationnel de la société, à savoir Marche Capital, que cette dernière avait l’obligation de réaliser la totalité des interventions financières avant la date de clôture du PIM Marches. Une telle obligation se concilierait d’ailleurs difficilement avec « le caractère spécifique des opérations d’ingénierie financière que [cette] société était appelée à exercer ». Elle rappelle, à cet égard, qu’il est expliqué dans la fiche technique que la finalité de l’action Venture Capital devait être réalisée par le biais de prises de participation au capital de PME appartenant aux secteurs secondaire et tertiaire et « dont les perspectives d’expansion [laissaient] prévoir des marges de profit appropriées », en précisant que ces prises de participation étaient destinées à dégager des profits qui, réalisés principalement sous forme de gain en capital à moyen et à long terme, rémunèreraient adéquatement le capital investi. Elle prétend que Marche Capital avait conclu de nombreux contrats avec des PME de la région des Marches, mais que, « étant donné la pénurie d’entreprises présentant des caractéristiques de nature à garantir une marge adéquate de réussite de l’investissement », la plupart de ces contrats n’avaient pas donné lieu à l’acquisition immédiate de participations. Elle ajoute que Marche Capital a continué à exercer ses activités après la clôture du PIM Marches, en investissant jusqu’en 2001, aux fins de la réalisation de l’action Venture Capital, plus de 22 milliards de ITL, soit une somme supérieure aux 15 milliards de ITL initialement prévus, et ce « en conservant l’assiette statutaire originaire et sur la voie tracée par les liens contractuels initiaux, même arrivés à échéance ».

62     Pour ce qui est du calendrier des réalisations figurant dans la fiche technique, la requérante fait valoir, d’une part, qu’il se borne à indiquer, de manière générale, la période d’exercice des activités de capital à risque pour les années 1989 à 1993 et, d’autre part, qu’il ne saurait en aucun cas être lu « comme s’il s’agissait d’une position claire, précise et contraignante pour ce qui est de la fixation d’un délai péremptoire pour l’achèvement des activités ». S’agissant de ce dernier point, elle relève que la fiche technique ne fait référence qu’au « début des travaux » et non à la fin de ceux-ci. L’absence d’un tel délai péremptoire serait également confirmée par le fait que, lorsque la fiche technique a été modifiée, en décembre 1991, il n’a pas été jugé nécessaire d’étendre la période de référence prévue pour la mesure 1.3, « alors même qu’on était parfaitement conscient à l’époque du fait que la réalisation des investissements ultimes requérait du temps si l’on voulait saisir les meilleures possibilités d’investissement offertes par le marché, aux fins d’un développement sain et durable ».

63     Plus particulièrement, la requérante rappelle que, en décembre 1991, l’action en cause avait à peine débuté – la convention ayant été conclue en octobre 1991 – et fait valoir que, si le calendrier des réalisations avait réellement été de nature péremptoire, il aurait été incompréhensible que la date du début de cette action, « désormais largement dépassée », et celle de sa fin, « devenue clairement invraisemblable », n’aient pas été changées, et ce avec l’aval de la Commission. Dans le même ordre d’idées, elle relève que, par notes des 14 mai et 24 juillet 1991, la Commission avait proposé des modifications substantielles et précises au projet de convention qui lui avait été soumis à l’époque et s’étonne que cette dernière, si elle estimait vraiment que le 31 décembre 1993 était la date ultime pour la réalisation des investissements finals, ne se soit pas rendu compte de la nécessité de fournir aux parties concernées des précisions sur le délai dans lequel Marche Capital devait réaliser les investissements et sur les conséquences du non-respect de ce délai.

64     Selon la requérante, la Commission ne saurait davantage fonder la décision attaquée sur les dispositions du règlement PIM ou du contrat de programme. Elle avance, à cet égard, que, en vertu des dispositions combinées de l’article 17, paragraphe 4, du règlement PIM et de l’article 14 du contrat de programme, la Commission ne peut procéder à la suppression, à la réduction ou à la suspension des concours financiers provenant de la ligne 551 qu’en cas d’« irrégularité ou [de] modification importante par rapport au contrat [de programme], non soumise à son approbation ». Or, en l’espèce, la requérante n’aurait commis aucune irrégularité et n’aurait apporté aucune modification au contrat de programme ou à d’autres « instruments contractuels » sans l’approbation préalable de la Commission. Elle prétend avoir pleinement respecté les dispositions applicables en l’espèce et, plus particulièrement, celles contenues dans la fiche technique et dans la convention.

65     S’agissant de la convention, la requérante relève que celle-ci prévoyait, aux fins de l’octroi du concours financier communautaire, « la simple constatation de la constitution et du caractère opérationnel de la société, sans prévoir d’obligation d’investir intégralement les sommes allouées dans le cadre du PIM avant sa date de clôture ». Elle souligne que l’article 4 de la convention n’imposait la restitution, par Marche Capital, du concours financier communautaire que dans l’hypothèse où cette société ne serait pas devenue opérationnelle dans un délai de deux ans à compter du versement de ce concours.

66     La requérante ajoute qu’il ne saurait être déduit de l’article 6 de la convention que la date d’échéance du PIM Marches constituait également la date ultime pour la réalisation des investissements, cet article semblant au contraire « présupposer une sorte d’activité du PIM s’étendant au-delà de l’échéance ». Elle conteste le bien-fondé de l’interprétation que la Commission donne de cet article, relevant que celui-ci ne renvoie nullement à la possibilité d’une affectation des éventuels fonds résiduels dans le cadre de nouveaux programmes.

67     Par ailleurs, la requérante fait valoir que, à l’époque de l’adoption du PIM Marches et de l’approbation du contrat de programme ainsi que de la convention, les interventions communautaires en faveur d’opérations d’ingénierie financière avaient un « caractère inédit ». Elle avance que le cadre normatif qui régissait les conditions d’octroi du concours financier communautaire était « lacunaire » et ne prévoyait pas des obligations et engagements aussi précis que ceux contenus dans la réglementation en vigueur à la date d’introduction du présent recours. Au soutien de cette argumentation, elle invoque la décision 97/322/CE de la Commission, du 23 avril 1997, modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d’appui, des documents uniques de programmation et des programmes d’initiative communautaire, adoptées à l’égard de l’Italie (JO L 146, p. 11). Dans cette décision, la Commission aurait, à la lumière des difficultés rencontrées, inséré une section consacrée spécifiquement aux « fonds de capital à risque ». Ladite décision aurait eu clairement pour objectif d’éliminer les incertitudes et les lacunes de la précédente réglementation. La requérante invoque également le règlement (CE) nº 1685/2000 de la Commission, du 28 juillet 2000, portant modalités d’exécution du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels (JO L 193, p. 39), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1145/2003 de la Commission, du 27 juin 2003 (JO L 160, p. 48). Elle cite, plus particulièrement, les considérants 2, 4, 7 et 8 de ce dernier règlement ainsi que le point 2.8 de la règle n° 8 de l’annexe de celui-ci, sous lequel la Commission indiquerait pour la première fois clairement que, « [a]u moment de la clôture de l’opération, les dépenses éligibles du fonds (du bénéficiaire final) correspondent au capital du fonds qui a été investi dans les PME ou qui leur a été prêté, avec prise en compte des frais de gestion encourus ».

68     Dans le même sens, la requérante se réfère également au fait que l’article 11 de la convention relative au Seed Financing, qu’elle avait conclue avec Marche Capital le 30 mai 1995, lui donnait la faculté d’exiger de cette société la restitution des sommes qui, à la date de clôture du projet de financement, n’avaient pas été utilisées. En revanche, ni la réglementation applicable à l’époque ni la convention n’auraient prévu une telle obligation.

69     Enfin, la requérante conteste le bien-fondé de l’affirmation de la Commission selon laquelle le fondement juridique de la décision attaquée résulte d’une combinaison d’éléments en rapport avec les « principes de programmation et de saine gestion financière » (voir points 71 à 73 ci-après). Elle indique qu’elle remet en cause non le pouvoir de la Commission d’exclure du financement communautaire les dépenses non éligibles, mais « la qualification même de dépenses non éligibles par [celle-ci] et, plus encore, la ‘transformation’ de la date d’échéance du programme en une obligation d’affectation ».]

70     La Commission soutient que, pour être éligibles au financement communautaire prévu dans le cadre du PIM Marches, les dépenses relatives à l’action Venture Capital devaient avoir été réalisées, d’une part, avant l’expiration de ce PIM, soit le 31 octobre 1995 (ci-après la « condition temporelle »), et, d’autre part, au profit des PME établies dans la région des Marches (ci-après la « condition de destination »).

71     En premier lieu, elle fait valoir que le fondement juridique de la décision attaquée résulte de la combinaison d’éléments en rapport avec les « principes de programmation et de saine gestion financière ».

72     Le « principe de programmation » impliquerait notamment la nécessité de respecter la date de début des opérations financées par les fonds communautaires, le calendrier fixé pour leur réalisation et la date de leur clôture. Ce principe obligerait également à veiller à ce que les fonds communautaires soient utilisés conformément aux objectifs du programme et, partant, à ne considérer comme éligibles que les dépenses qui contribuent effectivement à la réalisation de ces objectifs. La Commission rappelle, à cet égard, que l’objectif énoncé par le règlement PIM est d’« améliorer les structures socio-économiques desdites régions […] en renforçant les possibilités des moyennes et petites entreprises industrielles ou commerciales ».

73     S’agissant du « principe de saine gestion financière », la Commission avance que le règlement PIM lui a délégué, dans un cadre d’orientation clairement défini, des responsabilités de gestion et d’exécution et que, dans le contexte du contrat de programme, c’est à elle qu’incombent les principales tâches d’évaluation et de contrôle de l’exécution du PIM Marches. Dès lors, elle aurait eu la possibilité, et même le devoir, d’exclure du bénéfice du financement communautaire les dépenses inéligibles au regard des critères du programme. Elle avance que la requérante et Marche Capital n’étaient nullement obligées d’utiliser avant la date d’échéance du PIM Marches la totalité des fonds communautaires versés. L’article 6 de la convention prévoirait d’ailleurs expressément un mécanisme permettant de décider, en concertation avec les services de la Commission, de la destination possible des éventuels fonds résiduels dans le cadre de nouveaux programmes d’intervention pour la région des Marches. En outre, la Commission reconnaît que la requérante n’a commis aucune irrégularité et n’a procédé à aucune modification, sans son approbation, du contrat de programme, de sorte qu’il n’aurait pas été justifié de procéder à une suspension, réduction ou suppression des concours financiers communautaires en application de l’article 17, paragraphe 4, du règlement PIM. Elle considère, toutefois, qu’elle était tenue, eu égard aux responsabilités susvisées, de récupérer les fonds inutilisés à cette date.

74     En deuxième lieu, la Commission invoque plusieurs éléments au soutien de sa thèse relative à la condition temporelle.

75     Premièrement, elle affirme que tant le règlement PIM que la décision du 24 mars 1988 « indiquent clairement la date de conclusion du programme (fixée tout d’abord au 31 décembre 1993 et reportée ensuite au 31 octobre 1995) [comme] constituant le dernier délai pour les engagements de dépenses en application du PIM ».

76     Deuxièmement, la Commission soutient qu’il ressort de la fiche technique que les opérations de capital à risque devaient être réalisées pour le 31 octobre 1995. Se référant aux points 1.2.1 et 1.2.2 de la fiche technique, elle indique que « [l]e 31 décembre 1993 constituait donc la date originaire de clôture du PIM [Marches], date à laquelle la mesure 1.3 devait être menée à bonne fin ». Elle ajoute que le calendrier des réalisations contient, au point 1.2.3, la mention suivante : « B) 1989/1993 : Développement des activités de ‘Venture Capital’ ». Il serait ainsi clairement fait référence au délai – porté ensuite au 31 octobre 1995 – dans lequel Marche Capital devait procéder à des prises de participation au capital des PME de la région des Marches.]

77     La Commission rejette l’argument de la requérante tiré de ce que, lors de la modification de la fiche technique en décembre 1991, la date ultime pour la réalisation de l’action n’a pas été changée et de ce qu’elle n’a fourni aucune précision sur cette date dans ses notes des 14 mai et 24 juillet 1991 (voir point 63 ci-dessus).

78     Elle rejette également l’affirmation de la requérante selon laquelle la fiche technique n’envisageait la restitution du concours financier communautaire que dans l’hypothèse où la société ne serait pas devenue opérationnelle dans un délai de deux ans à compter du versement de ce concours.

79     Troisièmement, la Commission fait valoir que « tous les autres instruments de négociation adoptés d’un commun accord aux fins de la réalisation du PIM Marches définissent leur durée par référence à la durée du PIM ». Ainsi, aux termes de l’article 1er du contrat de programme, celui-ci prendrait fin au moment où la Commission prononce la clôture de la participation financière de la Communauté et, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci expirerait à la clôture du PIM Marches.

80     Quatrièmement, la Commission affirme que le fait que, par sa décision du 20 novembre 1996 (voir point 42 ci-dessus), elle a autorisé, à titre exceptionnel, un nouveau report, au 31 mai 1997, de la date limite des paiements relatifs à certaines des mesures du PIM Marches qui faisaient l’objet de contestations judiciaires ne fait que confirmer l’existence d’un délai contraignant à l’issue duquel les concours financiers devaient être utilisés. Elle fait observer que cette décision indique expressément que « la clôture des programmes a eu lieu le 31 octobre 1995 » et prétend que si cette date avait été dénuée de caractère obligatoire, il n’aurait pas été nécessaire de prévoir une prorogation.

81     Dans le même sens, la Commission avance que l’existence de décisions reportant au 31 octobre 1995 le délai, initialement fixé au 31 décembre 1993, d’utilisation du concours financier communautaire confirme que ce concours devait bel et bien être utilisé pour une date déterminée.

82     En troisième lieu, en ce qui concerne la condition de destination, la Commission souligne que le simple fait que les fonds communautaires ont été transférés à Marche Capital avant le 31 octobre 1995 ne saurait signifier que ces fonds ont été correctement dépensés. À cet égard, elle rappelle que le PIM Marches avait pour objectif de financer les PME établies dans la région des Marches et avance que ce n’est que par l’intermédiaire de ces PME qu’il était possible d’améliorer les structures socio-économiques de cette région.

83     S’agissant du même point, elle relève que, selon le calendrier des réalisations, la société financière devait déjà être constituée en 1988 et être opérationnelle dans les deux ans suivant le versement du concours financier communautaire. Si le transfert à Marche Capital des fonds destinés aux PME avait été l’unique obligation à la charge de la requérante, il n’aurait pas été nécessaire de prolonger le délai jusqu’en octobre 1995. La requérante aurait d’ailleurs admis avoir transféré la totalité de ces fonds à cette société entre 1991 et 1992.

84     En quatrième lieu, la Commission prétend que, contrairement à ce qu’avance la requérante, ni sa décision 97/322 ni les règlements n° 1685/2000 et n° 1145/2003 ne démontrent que le cadre normatif dans lequel s’inscrivait le PIM Marches était imprécis et lacunaire. Elle indique que cette décision « n’ajoute rien à propos du respect des obligations temporelles relatives à l’utilisation des fonds ». Quant auxdits règlements, ils n’auraient nullement modifié les critères « relatifs à l’obligation de faire parvenir les fonds aux destinataires finaux (les PME établies dans la région des Marches) avant la clôture du programme ». Elle ajoute que la nouvelle réglementation n’a fait que consolider les règles qui étaient déjà suivies pour la gestion des programmes antérieurs et que l’obligation de respecter le calendrier des programmes et les conditions de destination des fonds communautaires, ainsi que le principe de saine gestion financière étaient déjà « ancrés » à l’époque de l’adoption du PIM Marches et constituaient des critères généraux auxquels l’exécution des mesures devait se conformer.

 Appréciation du Tribunal

85     Il ressort du dossier que, s’agissant notamment de la mesure 1.3, le PIM Marches – qui, initialement, couvrait la période s’étendant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1993 – venait à expiration le 31 octobre 1995. Cette dernière date correspondait, selon la décision de la Commission du 28 juillet 1995 (voir point 33 ci-dessus), à la « date limite pour les paiements nationaux ». Dans ses écritures, ainsi que lors de l’audience, la requérante a indiqué qu’elle ne mettait nullement en question l’existence de ladite date, même si elle regrettait la prétendue absence de rigueur juridique des différentes décisions de prorogation adoptées par la Commission en l’espèce.

86     En revanche, les parties s’opposent quant à la nature exacte des opérations qui devaient être effectuées avant le 31 octobre 1995 au titre de l’action « Venture Capital ». Lors de l’audience, elles ont confirmé qu’il s’agissait là de la question centrale à laquelle il convenait de répondre dans le cadre du présent moyen.

87     À cet égard, la requérante estime qu’il lui appartenait seulement de constituer la société financière visée par la fiche technique, à savoir Marche Capital, de transférer à cette société, dans les délais prévus par la convention, les ressources financières concernées (dont le concours communautaire) et de rendre ladite société opérationnelle. Elle soutient qu’aucune des dispositions applicables en l’espèce ne prévoyait que Marche Capital devait en outre réaliser, avant le 31 octobre 1995, les activités d’investissements prévues en faveur des PME et conteste, par conséquent, que les dépenses effectuées à ce titre après cette date soient inéligibles au financement communautaire. Selon la requérante, doivent, en réalité, être déclarées éligibles les dépenses correspondant au montant global des ressources financières mises à la disposition de Marche Capital au titre de l’action Venture Capital, soit 15 milliards de ITL.

88     La Commission, en revanche, prétend que ce sont les activités d’investissement en faveur des PME de la région des Marches incombant à Marche Capital au titre de l’action Venture Capital qui devaient être réalisées avant le 31 octobre 1995. Les dépenses relatives auxdites activités intervenues postérieurement à cette date ne seraient, par conséquent, pas éligibles.

89     Force est de constater que le bien-fondé de la thèse de la Commission est confirmé tant par les objectifs poursuivis par le PIM Marches, de manière générale, et par l’action Venture Capital, en particulier, que par certaines dispositions du règlement PIM, de la fiche technique, du contrat de programme et de la convention.

90     Ainsi, il convient de rappeler que, aux termes du règlement PIM, le PIM Marches s’inscrivait dans le cadre d’une action communautaire ayant pour objet d’« améliorer les structures socio-économiques [des régions concernées] » (premier considérant et article 1er). Selon ce règlement, les actions prévues par les différents PIM devaient viser, en particulier, l’« essor des moyennes et petites entreprises industrielles ou commerciales » (cinquième considérant).

91     Dans le même sens, la fiche technique énonce que, pour ce qui est de l’action Venture Capital, l’objectif principal de la société financière, à savoir Marche Capital, est de favoriser la création et le développement, dans la région des Marches, de PME à caractère innovant. La fiche technique précise, en outre, que les « entreprises bénéficiaires de la participation » ne peuvent avoir plus de 500 salariés et que la société financière doit donner la priorité aux investissements dans les petites entreprises comptant moins de 100 salariés.

92     Il ne fait donc aucun doute que, comme le soutient à juste titre la Commission, ce sont les PME de la région des Marches, et non Marche Capital elle-même, qui devaient bénéficier de l’action Venture Capital et qui constituaient les destinataires ultimes du concours financier en cause. L’éligibilité des dépenses s’appréciant notamment au regard de l’action concernée, ne pouvaient, dès lors, être déclarées éligibles en l’espèce que les dépenses se rapportant aux investissements effectivement réalisés en faveur des PME de la région des Marches par Marche Capital.

93     La position de la requérante, consistant, en substance, à mesurer les dépenses éligibles en fonction des ressources financières mises à la disposition de Marche Capital, ne saurait, par conséquent, être acceptée. Il convient de souligner, à cet égard, que, dans le cadre de l’action Venture Capital, cette dernière société, s’il lui appartenait de juger de l’opportunité des investissements à réaliser en faveur des PME et, notamment, d’apprécier s’ils étaient susceptibles d’engendrer des profits suffisants, ne représentait toutefois qu’une structure intermédiaire à partir de laquelle ces investissements devaient être effectués. Les objectifs poursuivis par le PIM Marches et par l’action Venture Capital ne pouvaient être atteints par le simple transfert des ressources financières concernées à cette société et en rendant celle-ci opérationnelle.

94     Au vu des considérations qui précèdent, il est clair que la référence, dans le calendrier des réalisations figurant au point 1.2.3 de la fiche technique, au « Développement des activités de ‘Venture Capital’ » (voir point 23 ci-dessus) ne peut se comprendre que comme un renvoi aux activités d’investissement en faveur des PME de la région des Marches à effectuer par Marche Capital.

95     Si cette référence devait être interprétée, ainsi que le laisse entendre la requérante, comme renvoyant uniquement à l’établissement du caractère opérationnel de Marche Capital et au transfert, à cette dernière, des ressources financières prévues, il serait d’ailleurs difficile de comprendre la raison pour laquelle les autorités italiennes ont estimé nécessaire de solliciter la prorogation, jusqu’au 31 octobre 1995, de la date limite pour les paiements nationaux. En effet, selon les propres dires de la requérante, Marche Capital existait depuis 1991 et bénéficiait de l’ensemble des ressources financières relevant de l’action Venture Capital depuis 1992, soit avant le délai expirant en décembre 1993 prévu par le calendrier des réalisations.

96     L’argument que la requérante tire, dans ce contexte, du fait que, dans ses notes des 14 mai et 24 juillet 1991, la Commission n’a pas fourni de précisions sur la date limite pour la réalisation de l’action Venture Capital ni sur les conséquences du non-respect de cette date et que ladite date n’a pas été changée lors de la modification de la fiche technique en décembre 1991, et ce alors même qu’elle était prétendument devenue « clairement invraisemblable » (voir points 62 et 63 ci-dessus) n’est pas concluant. En effet, aucun élément du dossier ne laisse supposer que, à cette époque, la Commission disposait d’informations suffisamment précises sur l’état d’avancement de cette action et était en mesure de prévoir que celle-ci ne pourrait manifestement être terminée pour le 31 décembre 1993. En outre, et en tout état de cause, dans son raisonnement, la requérante omet de tenir compte du fait que cette dernière date a fait l’objet de plusieurs prorogations après décembre 1991, en raison notamment des retards intervenus dans la mise en place des différents PIM.

97     S’agissant toujours du calendrier des réalisations figurant dans la fiche technique, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, celui-ci prévoit expressément un délai pour l’exécution des activités d’investissement concernées. La référence au « Développement des activités de ‘Venture Capital’ » dans ce calendrier est, en effet, précédée de la mention « 1989/1993 ». L’existence d’un tel délai ressort également des points 1.2.1 et 1.2.2 de la fiche technique, qui prévoient respectivement que la « réalisation » aura une « durée globale » de six ans et que les travaux débuteront en 1988. Ce délai expirant à la fin de l’année 1993 – ultérieurement porté au 31 octobre 1995 – correspond au délai initialement prévu pour la fin du PIM Marches (voir le quatrième considérant de la décision du 24 mars 1988), ce qui correspond à l’usage selon lequel une mesure ou une action ne saurait, en principe, avoir une durée d’exécution supérieure à celle du programme dont elle relève.

98     Dans le même contexte, il doit être souligné que la thèse soutenue par la requérante dans le cadre du présent moyen méconnaît totalement le fait que le PIM Marches s’inscrivait dans le cadre d’une action communautaire de « durée limitée » (premier considérant du règlement PIM). L’article 1er du règlement PIM prévoyait ainsi que les PIM – et donc les actions qui les composaient – avaient une durée maximale de sept ans (voir aussi le septième considérant du règlement PIM).

99     En effet, s’il fallait suivre le raisonnement de la requérante, il aurait été loisible à Marche Capital de réaliser les activités d’investissement prévues sans aucune limitation dans le temps et, notamment, bien au-delà de la date du 31 octobre 1995. Interrogée à ce sujet par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a fait valoir que, dans le projet de nouvelle convention envoyé à la Commission le 24 mai 1995 (voir point 32 ci-dessus), il était prévu que celle-ci viendrait à échéance le 31 décembre 1999 ou à la date, antérieure, à laquelle les ressources financières d’un montant total de 15 milliards de ITL auraient été pleinement utilisées. Cet argument ne saurait prospérer, ledit projet n’ayant jamais été adopté au motif, selon les propres dires de la requérante, qu’un accord n’avait pu être trouvé avec la Commission sur ce texte.

100   Certes, les investissements à réaliser par Marche Capital devaient répondre à certaines conditions prévues par la fiche technique (voir point 19 ci-dessus). Il était donc possible que, comme le relève à juste titre la requérante, cette société ne rencontre pas, avant le 31 octobre 1995, des possibilités d’investissement suffisantes pour épuiser les ressources financières qui avaient été mises à sa disposition. Cette constatation n’est, toutefois, pas de nature à infirmer le bien-fondé de la thèse de la Commission. En effet, ainsi que cette dernière l’a souligné dans ses écritures, cette situation a pour seule conséquence que, comme en l’occurrence, les ressources non utilisées à la date concernée ne peuvent être prises en considération à titre de dépenses éligibles ni, par voie de conséquence, entrer dans le calcul final du montant du concours financier communautaire. Il ne saurait, en particulier, être déduit de ladite situation l’existence d’une irrégularité au sens de l’article 17 du règlement PIM, justifiant une suppression ou une réduction du concours financier communautaire.

101   La thèse soutenue par la requérante est également inconciliable avec le fait que la durée tant du contrat de programme (article 1er du contrat de programme) que de la convention (article 6 de la convention) était liée à celle du PIM Marches. Il est, en effet, difficile de comprendre comment l’action Venture Capital aurait pu continuer à être menée à bien après que ces deux instruments juridiques essentiels ont cessé d’être en vigueur, soit le 31 octobre 1995.

102   L’interprétation que la requérante donne, dans ce contexte, du second membre de la phrase constituant l’article 6 de la convention ne saurait être acceptée. En effet, cette proposition fait manifestement référence aux ressources financières qui auraient encore été à la disposition de Marche Capital à la date de clôture du PIM Marches. En d’autres termes, ladite proposition présuppose que le PIM Marches n’est plus en vigueur et exclut, par voie de conséquence, que lesdites ressources aient pu continuer à être utilisées dans le cadre de ce même PIM.

103   Enfin, quant à l’allégation de la requérante selon laquelle le cadre normatif qui régissait les conditions d’octroi du concours financier communautaire en cause était imprécis et lacunaire, elle est contredite par les considérations qui précèdent et qui établissent qu’il ressortait à suffisance de droit des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables au cas d’espèce que seules pouvaient être déclarées éligibles les dépenses en rapport avec les activités d’investissement réalisées par Marche Capital avant le 31 octobre 1995. La requérante ne saurait donc utilement invoquer la circonstance que la Commission a, dans une décision et un règlement adoptés longtemps après la clôture du PIM Marches, jugé utile d’apporter certains éclaircissements sur les règles d’éligibilité des dépenses dans le cadre des fonds structurels. Pour le même motif, la référence faite par la requérante à la convention relative au Seed Financing du 30 mai 1995 n’est nullement concluante. Il convient de faire observer, en outre, que, s’agissant de la question dont le Tribunal est saisi dans le cadre du présent moyen, la nouvelle réglementation citée par la requérante n’a fait que reproduire les règles et principes applicables à l’époque des faits.

104   Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration

 Arguments des parties

105   La requérante prétend que la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime en adoptant la décision attaquée.

106   Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime est ouvert à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées (arrêts du Tribunal du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T‑81/95, Rec. p. II‑1265, point 45 ; du 29 septembre 1999, Sonasa/Commission, T‑126/97, Rec. p. II‑2793, point 33, et du 7 novembre 2002, Vela et Tecnagrind/Commission, T‑141/99, T‑142/99, T‑150/99 et T‑151/99, Rec. p. II‑4547, point 387).

107   En l’espèce, la Commission aurait fait naître dans son chef des espérances fondées quant au fait qu’elle bénéficierait de la totalité du concours financier en cause et que les dépenses éligibles dans le cadre de l’action Venture Capital correspondraient au coût de l’investissement initialement prévu.

108   À cet égard, la requérante relève que « la fiche technique […] prévoyait, en ce qui concerne les modalités de transfert de la totalité du concours PIM en vue de sa gestion par la [requérante], que ce transfert devait se faire en deux tranches, à la suite du versement d’un montant égal de capital social », mais que, en revanche, la convention ne comportait aucune indication concernant le délai dans lequel les fonds transférés à Marche Capital au titre du PIM Marches devaient être utilisés. La convention n’aurait prévu l’obligation de restituer le concours financier communautaire que dans le cas où cette société ne serait pas devenue opérationnelle dans un délai de deux ans à compter du versement dudit concours financier.

109   La requérante souligne que tant la fiche technique que la convention ont été « suggérées » par la Commission et ont été « négociées » avec celle-ci. Elle ajoute que, à aucun moment pendant la période de réalisation de l’action Venture Capital, la Commission n’a critiqué les « modalités de mise en œuvre de l’intervention ».

110   La requérante considère que la Commission ne saurait tirer argument du point 179 de l’arrêt du Tribunal du 3 avril 2003, Vieira e.a./Commission (T‑44/01, T‑119/01 et T‑126/01, Rec. p. II‑1209). En l’espèce, en effet, le comportement de la Commission qui aurait fait naître chez elle des espérances fondées ne serait pas, comme dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le fait de ne pas avoir poursuivi des irrégularités antérieures, mais le fait d’avoir implicitement avalisé son interprétation des règles applicables, « objectivement imprécises ».

111   L’argument selon lequel la Commission n’aurait pu fournir l’assurance que la requérante bénéficierait de la totalité du concours financier communautaire en cause dès lors que cela aurait été contraire aux dispositions du règlement PIM et à la décision du 24 mars 1988 ne serait pas pertinent. Selon la requérante, en effet, le fait qu’un terme ait été spécifiquement fixé pour la réalisation du PIM Marches ne constituerait pas un motif valable pour nier, d’une part, que les dispositions normatives et les stipulations contractuelles qui régissaient la mesure 1.3 ne donnaient aucune précision sur ce qu’il fallait entendre par « dépenses éligibles » ni sur le délai dans lequel Marche Capital devait utiliser les fonds qui lui avaient été transférés et, d’autre part, que le comportement de la Commission a contribué de manière déterminante à fonder une attente légitime quant au fait que ces fonds constituaient des dépenses éligibles sous la seule réserve qu’il soit satisfait à la condition liée au caractère opérationnel de Marche Capital. Elle rappelle, par ailleurs, que cette société a pleinement et correctement utilisé les fonds communautaires en cause, et ce même après la date d’échéance du PIM Marches et de la convention.

112   Enfin, la requérante insiste sur le fait que ni elle-même ni Marche Capital n’ont jamais méconnu la réglementation en vigueur (arrêt Sonasa/Commission, précité, points 33 et 34).

113   Dans le cadre de ce deuxième moyen, la requérante soutient également que la Commission a violé le principe de bonne administration.

114   Elle critique le fait que la décision définitive de clôture du PIM Marches n’a été adoptée que près de huit ans après la date d’échéance de celui-ci et que, durant ce laps de temps, les services de la Commission ont « accumulé de longues périodes d’inactivité, y compris un silence total de près de quatre ans ». Selon la requérante, depuis 1995, lesdits services auraient dû « discerner » l’existence d’un problème concernant les activités réalisées par Marche Capital et, par conséquent, l’éligibilité des dépenses effectuées dans le cadre de l’action Venture Capital. Or, plutôt que de lui signaler ce problème, ils auraient adopté un comportement renforçant dans son esprit la conviction qu’elle-même et Marche Capital avaient satisfait à toutes les obligations requises pour ce qui est de l’exécution de cette action.

115   Au soutien de ces affirmations, la requérante développe plusieurs arguments. La lettre du 24 mai 1995 du président du comité administratif (voir point 32 ci-dessus) avait manifestement pour objet, selon elle, de trouver un accord avec la Commission sur les modalités d’utilisation des ressources financières qui n’auraient pas été dépensées par Marche Capital à la date de clôture du PIM Marches, « de manière à ce qu’elles soient utilisées sur le territoire régional en respectant les mêmes impératifs que ceux découlant de la convention arrivée à échéance ». En d’autres termes, la requérante aurait eu pour seule préoccupation de garantir, après accord de la Commission, une « poursuite convenable » des activités de Marche Capital en vue d’atteindre pleinement les objectifs de l’action Venture Capital. En réponse à cette lettre, la Commission se serait contentée, par lettre du 31 octobre 1995 (voir point 34 ci-dessus), de demander à la requérante qu’elle lui fasse parvenir un état d’exécution de la mesure 1.3 à la date du 31 octobre 1995, en « renvoyant à plus tard toute évaluation sur la ‘demande concernant les modalités d’intervention à la fin du PIM’ ». Il ressortirait clairement de la lettre de la Commission du 24 avril 1996 (voir points 37 à 39 ci-dessus) que cette dernière n’excluait nullement la possibilité de continuer à utiliser, après l’échéance du PIM Marches, les fonds encore détenus par Marche Capital. L’interprétation que la Commission donne de cette lettre (voir point 126 ci-après) ne saurait être acceptée dès lors que les PIM adoptés sur la base du règlement PIM avaient été conçus comme des interventions una tantum et qu’il était donc impossible que le PIM Marches puisse être suivi d’un nouveau programme ad hoc, reposant sur le même fondement juridique. Ce n’est que dans sa lettre du 10 octobre 1996 (voir point 41 ci-dessus) que la Commission aurait manifesté, pour la première fois, son intention de déduire du solde final les ressources financières inutilisées à l’échéance du PIM Marches, « sans préciser toutefois qu’elle ne considérait pas comme dépenses éligibles les dotations effectuées par la requérante cinq années auparavant en faveur de Marche Capital ». Cette lettre aurait laissé subsister des doutes quant à la position de la Commission : d’une part, en autorisant le transfert de certaines ressources afférentes à l’action Seed Financing au fonds dédié à l’action Venture Capital, elle aurait présupposé la poursuite de cette dernière action ; d’autre part, elle n’aurait pas clarifié le concept de « ressources inutilisées ». Contrairement à ce que soutient la Commission (voir point 127 ci-après), il n’existerait pas de fonds « capital à risque » différent des fonds dédiés aux actions Venture Capital et Seed Financing, qui aurait survécu à ces actions et qui aurait été alimenté au moyen de ressources provenant de ces deux derniers fonds. Après avoir reçu la lettre de la requérante du 12 janvier 1998 (voir point 43 ci-dessus), la Commission aurait attendu près de quatre ans avant de faire, par lettre du 22 novembre 2001 (voir point 44 ci-dessus), une première proposition de clôture du PIM Marches, et ce alors que, pendant toute cette période, Marche Capital avait poursuivi ses activités. De même, la Commission aurait attendu près de neuf mois avant de répondre à la contre-proposition de clôture du PIM Marches formulée par la requérante dans sa lettre du 21 janvier 2002.

116   La requérante considère que rien ne justifiait l’inaction de la Commission, puisque celle-ci disposait de toutes les informations nécessaires pour procéder à la clôture définitive du PIM Marches, qu’elle avait constamment collaboré avec les services de la Commission, que les modalités d’utilisation des fonds communautaires n’avaient pas été modifiées et qu’aucune irrégularité n’avait été constatée dans l’exécution du projet. Cette inaction constituerait une violation de l’obligation d’agir dans un délai raisonnable, laquelle relèverait du « devoir général de diligence et de bonne administration », et aurait contribué à renforcer la confiance légitime de la requérante.

117   Dans sa réplique, la requérante relève que la Commission n’avance aucune « explication valable » à l’appui de sa thèse selon laquelle elle ne saurait être tenue pour responsable de la « lenteur du processus de clôture des dépenses admissibles ». À cet égard, elle fait remarquer, d’une part, que la Commission ne fournit pas la moindre explication sur les raisons de son inactivité prolongée au cours de la période comprise entre le mois de janvier 1998 et le mois de novembre 2002. D’autre part, elle affirme ne pas comprendre comment le blocage, pour des raisons judiciaires, de certains projets du PIM Marches – projets qui n’avaient rien à voir avec la mesure 1.3 – aurait pu retarder la clôture de cette dernière mesure. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait justifier l’inactivité de la Commission entre 1996 et le mois de novembre 2002. Enfin, elle affirme que l’allégation de la Commission selon laquelle les échanges de correspondance intervenus au cours des années 1995 et 1996 auraient notamment eu pour objet de négocier le texte d’une nouvelle convention nationale sur le Seed Financing non seulement n’est pas prouvée, mais en plus est « manifestement absurde, étant donné qu’on ne voit pas ce qu’auraient pu être la raison d’être et l’objectif d’une convention à caractère national entre la [requérante] et Marche Capital ».

118   La Commission conteste avoir violé le principe de protection de la confiance légitime.

119   Elle rappelle que, selon la jurisprudence, « aucun fonctionnaire ne peut invoquer une violation du principe de la confiance légitime, en l’absence d’assurances précises que lui aurait fourni l’administration » (arrêt du Tribunal du 17 décembre 1992, Holtbecker/Commission, T‑20/91, Rec. p. II‑2599, point 53). En l’espèce, il ressortirait clairement de la correspondance échangée entre la requérante et la Commission que celle-ci n’a jamais donné à la requérante d’assurances précises sur le fait qu’elle pourrait garder les fonds du PIM Marches inutilisés à la date du 31 octobre 1995, ni n’a adopté un comportement de nature à « fonder une telle hypothèse ». La requérante ne citerait, par ailleurs, pas une seule circonstance dans laquelle les services de la Commission lui auraient donné de telles assurances.

120   La Commission ajoute qu’elle n’aurait de toute façon pu fournir de telles assurances dès lors qu’elles n’auraient pas été conformes aux dispositions du règlement PIM et à la décision du 24 mars 1988, qui prévoient expressément une date d’échéance pour le PIM Marches et une obligation d’affecter les fonds communautaires à des investissements dans les PME de la région des Marches. Au soutien de cet argument, elle invoque le point 179 de l’arrêt Vieira e.a./Commission, précité.

121   Par ailleurs, la Commission fait observer que la convention renvoie expressément aux dispositions en vigueur et, plus particulièrement, à l’obligation, pour Marche Capital, de respecter toutes les conditions et dispositions énoncées dans la fiche technique. Elle rappelle que cette fiche prévoyait des dates précises pour la réalisation des investissements et indiquait comme bénéficiaires les PME établies dans la région des Marches. La requérante ne saurait donc fonder sa confiance légitime quant à la possibilité de garder les fonds non utilisés à la date de clôture du PIM Marches sur ces documents ni sur le fait que la Commission ait avalisé ceux-ci.

122   La Commission conteste également avoir violé le principe de bonne administration.

123   À ce propos, elle souligne, tout d’abord, que, dans sa lettre du 31 octobre 1995, elle avait déjà clairement indiqué à la requérante que cette même date constituait le délai ultime « pour l’éligibilité des dépenses au titre du PIM », confirmant ainsi « ce qu’avaient déjà prévu tous les instruments de réglementation et de négociation constituant la base juridique du PIM Marches ». Elle prétend qu’elle ne s’est jamais écartée de la position exprimée dans cette lettre.

124   Ensuite, la Commission considère qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de la « lenteur du processus de clôture des dépenses admissibles ». La correspondance qu’elle a échangée avec la requérante aurait visé à recueillir toute la documentation nécessaire concernant les dépenses effectuées dans le cadre des deux actions de la mesure 1.3, à préciser certains points au sujet de l’éligibilité des dépenses relatives à l’action Seed Financing et de la « destination de la trésorerie imputable au fonds », à négocier le texte d’une nouvelle convention nationale pour l’action Seed Financing et à vérifier les opérations comptables de clôture du PIM Marches. Elle ajoute qu’une enquête a été menée en juillet 1995 par la guardia di finanza à propos de l’emploi des ressources de la mesure 1.3, ce qui a « bloqué le compte rendu pendant un certain temps », et que certains projets ont été bloqués pour des raisons judiciaires.

125   Dans ce contexte, la Commission fait valoir que, même s’il devait être considéré que la clôture des comptes a été relativement lente, cela ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée. Elle indique que, selon la jurisprudence, en effet, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas une annulation automatique de la décision attaquée (arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 122).

126   Enfin, la Commission conteste l’interprétation que la requérante donne de ses lettres des 31 octobre 1995, 24 avril et 10 octobre 1996. Dans les deux premières lettres, elle aurait tout simplement expliqué qu’elle était disposée à procéder, avec les autorités nationales concernées, à une appréciation des résultats de ce premier PIM Marches « à la lumière des données concrètes de mise en œuvre recueillies », afin de déterminer s’ils justifiaient l’élaboration d’un nouveau programme d’intervention pour la région des Marches. Elle précise qu’elle ne visait pas ainsi la poursuite du PIM Marches ou un nouveau PIM, mais « un nouveau programme différent, doté d’instruments et de mesures propres, pour réaliser de nouvelles mesures dans la structure socio-économique de la région concernée ».

127   S’agissant de sa lettre du 10 octobre 1996, la Commission avance que, dans celle-ci, elle a seulement autorisé le transfert des ressources de l’action Seed Financing disponibles en raison de cessions, dividendes, etc. au « fonds de capital à risque », lequel aurait survécu tant au PIM Marches qu’à l’action Venture Capital. Elle insiste sur le fait que, dans cette lettre, elle a indiqué que « les ressources non utilisées à la fin du PIM […] sont déduites, après calcul, du solde final devant être versé à la région au titre du PIM ».

 Appréciation du Tribunal

128   Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante fait valoir, tout d’abord, que la Commission a fait naître dans son chef des espérances fondées quant au fait que l’intégralité du concours financier communautaire en cause lui serait versée.

129   À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (voir arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, Rec. p. II‑1093, point 26, et la jurisprudence citée).

130   En l’espèce, il ne ressort nullement des éléments du dossier, et en particulier de ceux invoqués par la requérante, que la Commission a fourni à cette dernière une quelconque assurance qu’elle bénéficierait de la totalité du concours financier communautaire concerné.

131   À ce propos, il convient de rappeler, en premier lieu, que, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen du premier moyen, il ressortait à suffisance de droit des objectifs du PIM Marches, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles applicables au cas d’espèce que seules pouvaient être déclarées éligibles les dépenses se rapportant aux activités d’investissement réalisées par Marche Capital en faveur des PME de la région des Marches avant le 31 octobre 1995. Il a notamment été établi que la thèse de la requérante selon laquelle, pour bénéficier de l’intégralité du concours financier communautaire en cause, il lui appartenait seulement de constituer Marche Capital, de transférer à cette société les ressources financières prévues et de rendre ladite société opérationnelle n’était pas fondée.

132   Force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément convaincant de nature à établir que la Commission aurait adopté un comportement susceptible de s’interpréter comme signifiant qu’elle partageait la thèse ainsi défendue par la requérante.

133   Elle se contente, en substance, de faire valoir que la fiche technique et la convention ont été avalisées par la Commission. Or, cet argument est dénué de toute pertinence – voire contredit la thèse de la requérante – puisqu’il ressortait précisément de la fiche technique – à laquelle renvoyait expressément la convention en son article 2 (voir point 29 ci-dessus) – que ce sont les activités d’investissement en faveur des PME de la région des Marches qui devaient être réalisées par Marche Capital avant le 31 octobre 1995 (voir points 94 à 97 ci-dessus).

134   Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle, à aucun moment pendant la période de réalisation de l’action Venture Capital, la Commission n’a critiqué les « modalités de mise en œuvre de l’intervention » (voir point 109 ci-dessus), elle ne saurait davantage être accueillie. En effet, aucun élément du dossier ne permet de supposer que la Commission avait connaissance, pendant la période susvisée, de la thèse défendue par la requérante en l’espèce. En réalité, ainsi qu’il ressort de la lettre de la Commission du 24 avril 1996, cette dernière présumait que c’était en raison de « difficultés imprévues de réalisation de l’intervention » que le « rythme d’utilisation des ressources publiques » n’avait pu être respecté par Marche Capital. À cet égard, il doit être rappelé (voir point 100 ci-dessus) qu’il était tout à fait possible, eu égard aux conditions auxquelles devaient répondre les investissements prévus, que cette société ne rencontre pas de possibilités d’investissement suffisantes pour épuiser les ressources financières mises à sa disposition au titre de l’action Venture Capital. En tout état de cause, même si la Commission avait été pleinement consciente, pendant la période de réalisation de cette action, de l’interprétation erronée, par la requérante, des règles applicables, le silence qu’elle aurait observé à cet égard ne saurait être considéré comme une assurance précise fournie par l’administration propre à créer une situation de confiance légitime.

135   De même, est dénuée de pertinence la remarque de la requérante selon laquelle ni elle-même ni Marche Capital n’ont méconnu la réglementation applicable. En effet, la Commission n’a jamais formulé un tel reproche à leur encontre, la décision attaquée étant uniquement motivée par le fait que ne pouvaient être déclarées éligibles les dépenses se rapportant aux activités d’investissement réalisées par Marche Capital en faveur des PME de la région des Marches après le 31 octobre 1995 dans le cadre de l’action Venture Capital.

136   En second lieu, il convient de constater que la Commission n’a fait aucune promesse ou déclaration à la requérante de nature à lui laisser croire que l’action Venture Capital serait poursuivie au-delà de l’échéance du 31 octobre 1995, ainsi que cette dernière le laisse entendre dans le cadre de son argumentation relative à la prétendue violation du principe de bonne administration.

137   Ainsi, le 31 octobre 1995, la Commission a répondu à la lettre du président du comité administratif du 24 mai 1995, dans laquelle, conformément à l’article 6 de la convention, celui-ci sollicitait son avis sur les modalités de gestion des ressources financières relatives à l’action Venture Capital non utilisées ou engagées à l’échéance du PIM Marches (voir points 32 et 34 ci-dessus). Dans sa lettre, la Commission a expressément souligné que la date du 31 octobre 1995 constituait le « dernier délai pour l’éligibilité des dépenses au titre du PIM ».

138   Certes, dans cette lettre du 31 octobre 1995, la Commission invitait également le président du comité administratif à lui transmettre un « état d’exécution » de la mesure 1.3 au 31 octobre 1995, en indiquant que ce document devait permettre à ses services de se prononcer sur la « demande de réglementation de l’intervention à la fin du PIM ». Certes également, dans sa lettre du 24 avril 1996, faisant suite à l’envoi dudit état d’exécution, la Commission indiquait que, « [afin] de permettre à la Commission et à la [requérante] d’apprécier l’opportunité de poursuivre l’action après la fin du PIM et, le cas échéant, dans quelles conditions, il [apparaissait] nécessaire que Marche Capital fournisse la situation financière et comptable du fonds à la date du 31 octobre 1995 » (voir points 37 à 39 ci-dessus).

139   Il ne saurait toutefois en être déduit que la Commission considérait que l’action Venture Capital serait poursuivie. En réalité, ainsi que la Commission l’a expliqué dans ses écritures et lors de l’audience, ces éléments traduisent seulement le fait que cette dernière était disposée à envisager, après examen des résultats concrets du PIM Marches et en concertation avec les autorités italiennes concernées, l’opportunité de réaliser de nouvelles actions en faveur de la région des Marches. Les actions en question auraient été indépendantes du PIM Marches, lequel avait pris fin le 31 octobre 1995.

140   Cette constatation n’est nullement contredite par les indications contenues dans la lettre de la Commission du 10 octobre 1996 (voir point 41 ci-dessus). Dans cette lettre, la Commission envisageait, en effet, deux catégories différentes de ressources, à savoir, d’une part, les ressources financières non utilisées au titre des actions Venture Capital et Seed Financing à la date d’échéance du PIM Marches – soit le 31 octobre 1995 – et, d’autre part, les « ressources tirées de cessions, plus-values, intérêts, etc. » afférentes aux ressources financières utilisées au titre de ces mêmes actions à ladite date. S’agissant de la première catégorie de ressources – qui est la seule pertinente en l’espèce – la Commission indiquait expressément que les ressources financières en cause devaient, après liquidation, être déduites du solde final qui serait versé à la requérante au titre du PIM Marches. La Commission confirmait ainsi sans équivoque que les dépenses relatives aux activités d’investissement réalisées par Marche Capital au titre de l’action Venture Capital après la date de clôture du PIM Marches ne pouvaient être prises en compte aux fins du concours financier communautaire en cause. S’agissant des ressources relevant de la seconde catégorie, la Commission acceptait qu’elles soient transférées au fonds qui avait été mis en place dans le cadre de l’action Venture Capital et qu’elles soient utilisées aux fins et selon les modalités prévues pour ce fonds, lequel avait survécu au PIM Marches et continuait à fonctionner de façon autonome par rapport à celui-ci.

141   Dans le cadre de son second moyen, la requérante invoque également une violation du principe de bonne administration, en ce sens que la Commission n’aurait pas agi dans un délai raisonnable, un peu plus de sept années s’étant écoulées entre la date de clôture du PIM Marches et celle de l’adoption de la décision attaquée.

142   À ce sujet, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s’inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (voir arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, Mediocurso/Commission, T‑180/96 et T‑181/96, Rec. p. II‑3477, point 61, et la jurisprudence citée). Toutefois, la violation du principe du respect du délai raisonnable, à la supposer établie, ne justifie pas une annulation automatique de la décision attaquée (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01, Rec. p. II‑3987, point 233 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 122).

143   En l’espèce, il apparaît que la durée de la procédure administrative a été assez longue. Il convient toutefois de relativiser cette constatation. Ainsi, premièrement, il doit être relevé que ce n’est que le 22 avril 1996 que les autorités italiennes ont présenté à la Commission la demande de paiement du solde du concours FEDER n° 88.05.81.016 et qu’elles ont remplacé celle-ci par une nouvelle demande le 24 juillet 1997. Deuxièmement, il y a lieu de constater que, entre le 24 mai 1995 et le 10 octobre 1996, il y a eu plusieurs échanges de correspondance entre la Commission, d’une part, et le président du comité administratif et la requérante, d’autre part. Il ressort de ces échanges que, au cours de cette période, la Commission a notamment dû examiner toute la documentation concernant les dépenses effectuées dans le cadre des actions Venture Capital et Seed Financing fournie par les autorités italiennes et la requérante, vérifier les opérations comptables de clôture du PIM Marches, se prononcer sur la question des ressources financières non utilisées au titre des actions susvisées à la date d’échéance du PIM Marches et des revenus afférents aux ressources financières utilisées à cette même date, et examiner le projet de nouvelle convention relative à l’action Venture Capital. Troisièmement, il importe de relever que ce n’est que le 12 janvier 1998 que la requérante a réagi à la lettre de la Commission du 10 octobre 1996. Le retard pris par la Commission dans le traitement de la présente affaire doit donc, pour une certaine partie, être imputé à la requérante elle-même. Quatrièmement, il est inexact de prétendre que, entre le 12 janvier 1998 et le 22 novembre 2001, date de la première proposition de clôture du concours FEDER n° 88.05.81.016, la Commission est restée inactive et totalement silencieuse vis-à-vis de la requérante. En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a, en effet, fourni une télécopie datée du 20 septembre 2000 dans laquelle elle invitait la requérante à lui communiquer certaines informations supplémentaires afin de pouvoir procéder à la clôture du concours. Il ressort de la proposition de clôture du PIM Marches du 22 novembre 2001 que ces informations ont été transmises à la Commission par note du 19 décembre 2000. Cinquièmement, s’il est vrai que la Commission a attendu un peu plus de sept mois avant de répondre à la contre-proposition de clôture du PIM Marches formulée par la requérante dans sa lettre du 21 janvier 2002, ce délai n’est pas à ce point excessif qu’il doive entraîner l’illégalité de la décision attaquée. Eu égard aux considérations qui précèdent, le grief tiré de la violation du principe de bonne administration ne saurait être accueilli.

144   Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation

 Arguments des parties

145   La requérante prétend que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce que, d’une part, elle n’indique pas de manière claire et non équivoque les motifs qui sous-tendent le refus de la Commission de verser l’intégralité du solde relatif à l’action Venture Capital et, d’autre part, elle ne précise pas la règle juridique sur laquelle elle se fonde.

146   Elle rappelle, dans ce contexte, que, selon la jurisprudence, eu égard au fait qu’une décision portant réduction du montant d’un concours financier communautaire entraîne des conséquences graves pour le bénéficiaire de ce concours, la motivation de cette décision doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé (arrêt de la Cour du 4 juin 1992, Cipeke/Commission, C‑189/90, Rec. p. I‑3573, points 15 à 18 ; arrêts du Tribunal du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission, T‑450/93, Rec. p. II‑1177, point 52, et du 12 janvier 1995, Branco/Commission, T‑85/94, Rec. p. II‑45, point 33).

147   Par ailleurs, la requérante estime que le renvoi fait, dans la décision attaquée, à la lettre de la Commission du 6 septembre 2002 n’est pas pertinent.

148   La Commission considère que la décision attaquée est suffisamment motivée. Elle affirme que celle-ci indique, « sous une forme structurée et complète », le cadre normatif sur lequel se fonde la décision de clôture du PIM Marches, et qu’elle fait expressément mention de la convention, de la fiche technique et du calendrier des réalisations de la mesure 1.3. Elle ajoute que, ultérieurement, elle a encore insisté sur la valeur à attribuer à la date du 31 octobre 1995 pour ce qui est du caractère éligible des investissements. Enfin, elle soutient que tous ces éléments avaient déjà été exposés dans sa lettre du 6 septembre 2002 et rappelle que, selon la jurisprudence, la portée de l’obligation de motivation s’apprécie en fonction de son contexte (arrêt du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T‑551/93 et T‑231/94 à T‑234/94, Rec. p. II‑247, point 140).

 Appréciation du Tribunal

149   Selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 253 CE, la motivation d’un acte doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’autorité communautaire, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d’exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, point 15, et arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, APOL et AIPO/Commission, T‑61/00 et T‑62/00, Rec. p. II‑635, point 131). Il convient également de rappeler qu’il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et arrêt APOL et AIPO/Commission, précité, point 131).

150   En l’espèce, la décision attaquée fait clairement apparaître les raisons du refus de la Commission de verser l’intégralité du solde relatif à l’action Venture Capital. Elle indique, en effet, que les dépenses afférentes aux activités d’investissement non réalisées par Marche Capital avant la date de clôture du PIM Marches, à savoir le 31 octobre 1995, sont inéligibles. Elle renvoie, à cet égard, à la convention, à la fiche technique et, plus particulièrement, au calendrier des réalisations contenu dans celle-ci.

151   Il convient d’ajouter que la décision attaquée se réfère expressément à la lettre de la Commission du 6 septembre 2002 (voir points 46 et 47 ci-dessus). Or, dans cette dernière lettre, la Commission avait déjà expliqué, en renvoyant à la convention et à la fiche technique, que ne pouvaient être déclarées éligibles que les dépenses se rapportant aux fonds utilisés par Marche Capital avant l’échéance du PIM Marches. 

152   Enfin, il doit être relevé qu’il ressort de l’argumentation développée par la requérante dans le cadre de ses deux premiers moyens qu’elle a bien compris le raisonnement ayant conduit la Commission à adopter la décision attaquée. Ainsi, par exemple, dans sa requête, elle fait valoir que « [l]a décision attaquée semble se fonder en substance sur la considération que [Marche Capital] n’avait pas veillé à investir intégralement les sommes qui lui étaient versées par la [requérante] au titre de l’intervention PIM dans le délai d’exécution du programme, fixé au 31 octobre 1995 », et que « [l]a Commission reproche en effet à la requérante le non-respect (par Marche Capital) des différentes phases du calendrier de réalisation de l’opération, tel qu’il était prévu dans la fiche technique ». Dans sa requête, la requérante a également avancé, au soutien de son premier moyen, plusieurs arguments relatifs au caractère prétendument erroné de l’interprétation défendue par la Commission des termes de la fiche technique et de la convention.

153   Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est suffisamment motivée au sens de l’article 253 CE, de sorte que le troisième moyen doit être rejeté.

154   En conséquence, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

155   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission.


Cooke

García-Valdecasas

Trstenjak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Le greffier

 

       Le président


E. Coulon

 

       R. García-Valdecasas


* Langue de procédure : l’italien.