Language of document : ECLI:EU:T:2014:1027

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

4 décembre 2014 (*)

« Clause compromissoire – Contrats Pocemon et Perform conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Coûts éligibles – Remboursement des sommes versées – Rapport d’audit – Absence d’intérêt à agir – Intérêt déclaratoire – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑165/13,

Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon, établie à Palaio Faliro (Grèce), représentée par Mes M. Angelopoulos et K. Damis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et A. Sauka, en qualité d’agents, assistés de Mes L. Athanassiou et G. Gerapetritis, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours au titre des articles 272 et 340, premier alinéa, TFUE, visant à faire constater par le Tribunal, d’une part, que le refus de la Commission de considérer comme coûts éligibles certaines sommes versées à la requérante au titre de l’exécution des conventions de subventions Perform et Pocemon constituent une violation par la Commission de ses obligations contractuelles et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de rembourser une certaine partie de ces montants, ainsi que le montant de l’indemnité liquidée qui serait déterminée par cette dernière,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon, est une société de droit hellénique active dans le secteur du marketing et de la communication.

2        Le 18 décembre 2006, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la décision n° 1982/2006/CE, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) (JO L 412, p. 1, ci-après le « programme-cadre »). Ce programme-cadre est le principal instrument de l’Union européenne en matière de financement de la recherche. Il couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 et est doté d’un budget de 54 milliards d’euros.

3        Le programme-cadre est articulé autour de quatre types d’actions qui constituent des programmes spécifiques. Parmi ceux-ci, le programme « Coopération », dont le budget s’élève à environ 32 milliards d’euros, vise à soutenir la coopération entre universités, industries, centres de recherche et pouvoirs publics tant au sein de l’Union que dans le reste du monde, et ce, notamment, dans les secteurs de la santé, de l’alimentation et des technologies de l’information et de la communication.

4        Le présent litige concerne les droits et les obligations de la Commission européenne découlant, sur la base du programme-cadre, de deux conventions liées à des projets de recherche dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécifique « Coopération ».

5        La première convention est la convention de subvention n° 215952 concernant l’exécution du programme « Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases », relatif à des services de surveillance et de diagnostic des maladies auto-immunes (ci-après la « convention de subvention Pocemon »). La seconde convention est la convention de subvention n° 216088 concernant l’exécution du programme « A sophisticated multi-parametric system for the continuous-effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases », relatif à un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice de la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives (ci-après la « convention de subvention Perform »).

6        Le 19 décembre 2007, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu avec le coordinateur PCS Professional Clinical Sofware GmbH la convention de subvention Pocemon, à laquelle ont adhéré d’autres membres d’un consortium, parmi lesquels figurait la requérante.

7        Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de subvention Pocemon, la requérante, d’une part, a perçu le montant de 290 910 euros. D’autre part, elle a déclaré des dépenses totales s’élevant à 175 088 euros, dont la participation provenant d’une contribution de l’Union s’élevait à 147 239 euros.

8        Le 21 janvier 2008, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu avec le coordinateur Siemens SA la convention de subvention Perform, à laquelle ont adhéré d’autres membres d’un consortium, parmi lesquels figurait la requérante.

9        Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de subvention Perform, la requérante, d’une part, a perçu le montant de 511 882 euros et, d’autre part, a déclaré des dépenses totales s’élevant à 605 711 euros, dont la participation provenant d’une contribution de l’Union s’élevait à 490 711 euros.

10      La convention de subvention Perform prévoyait l’exécution du projet en question entre le 1er février 2008 et le 31 juillet 2011, cette dernière date étant la date de prolongation du projet. Par ailleurs, la convention de subvention Pocemon prévoyait l’exécution du projet en question à partir du 1er janvier 2008 pour une durée de 42 mois, mais a été interrompue en mars 2011.

11      L’article 9, premier alinéa, de la convention de subvention Perform et de la convention de subvention Pocemon stipule qu’elles sont régies par leurs dispositions, « les actes communautaires concernant le septième programme-cadre, le règlement financier applicable au budget général, ses règlementations d’exécution, ainsi que par d’autre droit communautaire et, à titre subsidiaire, par le droit belge. »

12      L’article 9, troisième alinéa, de la convention de subvention Perform, et le même article de la convention de subvention Pocemon, prévoient que le Tribunal, ou, sur pourvoi, la Cour, seront exclusivement compétents pour trancher tout litige entre l’Union et un bénéficiaire, en ce qui concerne l’interprétation, l’application ou la validité de ces conventions de subvention et des décisions de la Commission qui imposent des obligations pécuniaires.

13      Selon l’article II. 22, paragraphe 1, de l’annexe II, intitulée « Conditions générales », des conventions de subvention Perform et Pocemon, la Commission peut, jusqu’à cinq ans après la fin des projets en cause, effectuer un audit soit par des auditeurs externes, soit par ses propres services, soit par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

14      L’article II. 22, paragraphe 6, de l’annexe II, intitulée « Conditions générales », des conventions de subvention Perform et Pocemon prévoit que la Commission prend des mesures appropriées sur le fondement des conclusions de l’audit, y compris l’adoption des ordres de recouvrement concernant ses paiements et l’application de sanctions.

15      La Commission a chargé une société d’auditeurs certifiés (ci-après la « société d’audit ») d’effectuer, entre les 12 et 16 septembre 2011, un audit externe afin de contrôler les dépenses déclarées par la requérante au titre des conventions de subvention Perform et Pocemon.

16      Le 30 août 2012, la société d’audit a communiqué à la requérante le projet de rapport d’audit 11-BA135-006, relatif à l’exécution financière des conventions de subvention Perform et Pocemon (ci-après le « projet de rapport d’audit »). La requérante a été invitée à présenter ses observations sur ce projet. Dans ledit projet, la société d’audit a considéré comme éligibles des dépenses s’élevant à 24 781 euros dans le cadre de la convention de subvention Perform en proposant des corrections financières d’un montant de 578 937 euros en faveur de la Commission, au motif que la requérante aurait violé ses obligations contractuelles. Concernant la convention de subvention Pocemon, la société d’audit a considéré comme éligibles des dépenses s’élevant à 21 972 euros en proposant des corrections financières d’un montant de 153 117 euros en faveur de la Commission pour le même motif.

17      Par lettres des 1er et 15 octobre 2012, la requérante a présenté ses observations à la société d’audit sur le projet de rapport d’audit, en faisant valoir que ce dernier contenait des erreurs d’appréciation.

18      Par lettre du 22 janvier 2013 portant la référence Ares(2013)73917 (ci-après la « lettre du 22 janvier 2013 »), la Commission a confirmé à la requérante les conclusions de l’audit et lui a communiqué une copie du rapport d’audit final n° 11-BA135-006, du 19 décembre 2012, relatif à l’exécution financière des conventions de subvention Perform et Pocemon par la requérante (ci-après le « rapport d’audit »). Plus spécifiquement, d’abord, la Commission a indiqué dans cette lettre que le rapport d’audit serait envoyé à ses services compétents pour la mise en œuvre des conclusions de l’audit. De plus, la Commission indiquait que, dans l’hypothèse où les ajustements de l’audit lui seraient favorables, la requérante ne devrait pas prendre de mesures à l’égard de la mise en œuvre des ajustements en question, car ses services feraient les ajustements nécessaires par rapport aux trop-versés ajoutant que ces ajustements pourraient affecter des paiements futurs concernant les conventions de subvention en question ou donner lieu à l’émission d’un ordre de recouvrement pour les trop-versés.

19      S’agissant de la convention de subvention Pocemon, la Commission, par lettre du 14 février 2013 portant la référence Ares(2013)194917 et relative à l’information préliminaire concernant la procédure de recouvrement (ci-après la « lettre du 14 février 2013 »), a informé la requérante qu’elle avait l’intention de poursuivre la procédure de recouvrement pour un montant de 273 559,63 euros et que, en l’absence d’observations de la part de la requérante dans un délai de 30 jours, celle-ci recevrait une note de débit assortie d’instructions supplémentaires.

20      Par lettre du 7 mars 2013, la requérante a informé la Commission qu’elle considérait que le rapport d’audit était inexact, incomplet, erroné et non fiable et a proposé de la rencontrer à cet égard.

21      Par lettre du 25 mars 2013, portant la référence Ares(2013)497233, la Commission a demandé à la requérante, avant de prendre position sur la nécessité d’une réunion, de produire, jusqu’au 15 avril 2013, toutes les pièces matérielles qui n’avaient pas encore été prises en considération et qui étaient de nature à modifier les conclusions du rapport d’audit. Par lettre du 15 avril 2013, la requérante a fourni des éléments d’information supplémentaires à la Commission.

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2013, la requérante a introduit le présent recours.

23      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé, en vertu de l’article 278 TFUE et des articles 104 et suivants du règlement de procédure du Tribunal, visant à surseoir à l’exécution du rapport d’audit, de la lettre du 14 février 2013 et de « tout autre acte, décision ou omission connexe, antérieur ou postérieur, adopté par le pouvoir adjudicateur et ayant trait à ce qui précède », jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal. La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 28 mars 2013. Par ordonnance du 8 mai 2013, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé pour défaut d’urgence.

24      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

25      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que le rejet par la Commission des dépenses de la requérante s’élevant à 578 937 euros dans le cadre de la convention de subvention Perform, sur le fondement du rapport d’audit, constitue une violation des obligations contractuelles de la Commission et qu’elle-même doit restituer à la Commission la somme de 21 171 euros et non la somme de 487 101 euros ni le montant de l’indemnité liquidée à déterminer par cette dernière ;

–        constater que le rejet par la Commission des dépenses de la requérante s’élevant à 153 117 euros dans le cadre de la convention de subvention Pocemon, sur le fondement du rapport d’audit, constitue une violation des obligations contractuelles de la Commission et qu’elle-même est tenue de restituer à la Commission la somme de 143 671 euros et non la somme de 273 559,63 euros ni le montant de l’indemnité liquidée à déterminer par cette dernière.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans sa totalité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

27      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

28      En l’espèce, le Tribunal relève que les parties se sont déjà exprimées, dans leurs écritures, sur la question de la recevabilité du présent recours. Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 114 du règlement de procédure, la Commission estime que la requérante n’a pas d’intérêt né ou actuel à exercer le présent recours. À cet égard, la requérante conteste cet argument et invoque la nature déclaratoire de son recours. Dès lors, les parties ont été entendues au sens de l’article 113 du règlement de procédure. Le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

29      Pour des raisons de clarté, il y a lieu d’examiner, à titre préalable, si les parties des conclusions de la requérante, exposées au point 25 ci-dessus, concernant l’indemnité liquidée à déterminer par la Commission satisfont aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, avant d’examiner son intérêt à soulever le surplus du présent recours.

 Sur la recevabilité du recours, pour autant qu’il tend à faire déclarer que la requérante n’est pas tenue de rembourser l’indemnité liquidée à déterminer par la Commission, au regard des exigences posées par l’article 44 du règlement de procédure

30      Dans la mesure où la requérante demande, dans ses conclusions, au Tribunal de constater que, pour chacune des conventions de subvention Perform et Pocemon, elle n’est pas tenue de restituer à la Commission le montant de l’indemnité liquidée que cette dernière déterminera, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument dans sa requête, ni même dans sa réplique, pour étayer ces deux demandes. De surcroît, celles-ci sont à elles seules insuffisantes pour permettre à la Commission et au Tribunal de comprendre quels sont les remboursements que la requérante ne devrait pas opérer.

31      Dès lors, pour autant que le recours tend à faire déclarer que la requérante n’est pas tenue de rembourser l’indemnité liquidée à déterminer par la Commission, il manque de précision, ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et doit être, pour ce motif, rejeté comme étant irrecevable.

32      Par ailleurs, la requérante invoque, au point 1 de sa requête, l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, sans aucun argument étayant une responsabilité non contractuelle de l’Union. À cet égard, et en toute hypothèse, une telle simple référence audit article ne suffit pas pour respecter l’exigence posée par l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure et cette demande d’indemnisation doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable.

 Sur la recevabilité du recours, pour autant qu’il tend à faire constater que le rejet par la Commission de certaines dépenses constitue une violation de ses obligations contractuelles et que la requérante n’est pas tenue de lui restituer certaines sommes, compte tenu de son intérêt à agir

33      Il convient d’examiner, ensuite, conjointement, les autres parties des conclusions par lesquelles la requérante demande au Tribunal de constater, d’une part, que le rejet par la Commission, sur le fondement du rapport d’audit, des dépenses engagées par elle et s’élevant à un montant de 578 937 euros dans le cadre de la convention de subvention Perform constitue une violation des obligations contractuelles et qu’elle n’est pas tenue, dans le contexte de cette convention de subvention, de restituer à la Commission la somme dépassant le montant de 21 171 euros et, d’autre part, que le rejet par la Commission, sur le fondement du rapport d’audit, des dépenses engagées par elle et s’élevant à un montant de 153 117 euros dans le cadre de la convention de subvention Pocemon constitue une violation des obligations contractuelles et qu’elle n’est pas tenue, dans le contexte de cette convention de subvention, de restituer à la Commission la somme dépassant le montant de 143 671 euros.

34      Il a été jugé que, afin de garantir la bonne administration de la justice, toute personne introduisant une action en justice doit, indépendamment de la voie de recours choisie, avoir un intérêt à agir né et actuel (voir, en ce sens, ordonnance du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T‑28/02, Rec, EU:T:2005:357, point 42, et arrêt du 30 septembre 2009, Lior/Commission et Commission/Lior, T‑192/01 et T‑245/04, EU:T:2009:365, point 247). L’intérêt à agir constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice (voir, par analogie, arrêt du 10 avril 2013, GRP Security/Cour des comptes, T‑87/11, EU:T:2013:161, point 44) et doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer (voir, par analogie, arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).

35      L’existence d’un intérêt à agir suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, par analogie, arrêts du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C‑174/99 P, Rec, EU:C:2000:412, point 33, et Wunenburger/Commission, point 34 supra, EU:C:2007:322, point 42).

36      Selon la jurisprudence, si l’intérêt dont se prévaut un requérant concerne une situation juridique future, celui-ci doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine (voir, par analogie, arrêt du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, Rec, EU:T:2005:129, point 26 et jurisprudence citée).

37      De plus, lorsque des doutes ou des objections existent, il appartient à la requérante de justifier son intérêt à agir (voir, par analogie, arrêts GRP Security/Cour des comptes, point 34 supra, EU:T:2013:161, point 44, et du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, Rec, EU:T:2014:739, point 39).

38      S’agissant de l’intérêt à agir de la requérante, la Commission fait valoir qu’elle n’a pas encore engagé la procédure de recouvrement de ses créances contre la requérante, au titre des conventions de subventions Perform et Pocemon. En l’absence d’adoption de tout acte par lequel elle déclarerait définitivement son intention de poursuivre le recouvrement de celles-ci, la requérante n’aurait pas un intérêt né ou actuel à exercer le présent recours, qui devrait, de ce fait, être rejeté comme étant irrecevable.

39      La requérante se borne à reprocher à la Commission de ne pas avoir reconnu la nature déclaratoire de son recours.

40      Il importe de relever que l’argument de la requérante selon lequel le présent recours aurait une nature déclaratoire, en vertu de l’article 272 TFUE, ne saurait remettre en cause l’exigence d’un intérêt à agir né et actuel à la date de son introduction, au sens de la jurisprudence exposée au point 34 ci-dessus. Au regard de la jurisprudence exposée au point 37 ci-dessus, force est de constater qu’il appartient à la requérante de justifier son intérêt à agir, à savoir, dans le contexte d’un recours en vertu de l’article 272 TFUE, en démontrant que les créances en question sont concrètes et existantes. Cet intérêt né et actuel doit être examiné au regard des circonstances de l’espèce.

41      En effet, il convient de constater que, en l’absence d’éléments spécifiques justifiant exceptionnellement l’existence d’un intérêt né et actuel même avant, la requérante n’a, dans le contexte d’un recours en vertu de l’article 272 TFUE, un intérêt à agir né et actuel qu’à partir du moment où la Commission l’informe, de manière inconditionnelle, qu’elle considère qu’il existe, dans le cadre d’une convention de subvention, une créance concrète, à savoir déterminée ou suffisamment déterminable, dans son principe et son montant, à l’encontre de la requérante et qu’elle a l’intention de recouvrer cette créance.

42      Dès lors, il convient d’examiner pour chacune des conventions de subvention en question, si la Commission a fait une telle déclaration à l’encontre de la requérante.

 Sur la convention de subvention Perform

43      En l’espèce, la Commission a chargé la société d’audit d’effectuer un audit après l’achèvement de la convention de subvention Perform et l’interruption de la convention de subvention Pocemon. Elle a communiqué les conclusions de l’audit à la requérante et exprimé son accord avec celles-ci.

44      Plus spécifiquement, par la lettre du 22 janvier 2013, concernant les deux conventions de subvention en question, la Commission a, tout d’abord, confirmé à la requérante les conclusions de l’audit. Elle lui a communiqué une copie du rapport d’audit et a indiqué que le rapport d’audit final serait envoyé à ses services chargés de la mise en œuvre des conclusions de l’audit.

45      Certes, dans cette lettre, la Commission a déclaré qu’elle considérait que les conclusions du rapport d’audit étaient convenables et que l’audit était clos. Cependant, en même temps, elle a également demandé à la requérante de ne prendre aucune mesure pour mettre en œuvre les ajustements pour les périodes auditées, ajoutant que ses services pourraient le faire en adoptant un ordre de recouvrement ou en ajustant les paiements futurs.

46      S’agissant de la convention de subvention Perform, il s’ensuit que, par cette même lettre, la Commission n’a constaté aucune créance à l’encontre de la requérante, ni exprimé son intention de recouvrer une telle créance.

47      Dans ce contexte, il convient de rappeler que les conclusions d’un rapport d’audit ne permettent pas, en tant que telles, de déduire que la Commission constatera des créances, en l’espèce, et dans quelle mesure elle le fera. Dès lors, une procédure d’audit n’est qu’une procédure préalable et préparatoire, distincte de la procédure pouvant éventuellement aboutir à un recouvrement, cette dernière étant menée par les services opérationnels de la Commission, qui ne sont aucunement liés par les conclusions du rapport d’audit

48      Ensuite, par sa lettre de réponse du 7 mars 2013, la requérante a simplement informé la Commission qu’elle considérait que le rapport d’audit était inexact, incomplet, erroné et non fiable, sans fournir aucune précision à cet égard. Elle a également proposé de rencontrer la Commission et a indiqué que ses employés étaient à la disposition de celle-ci pour fournir des renseignements pertinents.

49      Partant, à la date de l’introduction du présent recours, à savoir le 20 mars 2013, la Commission et la requérante discutaient encore des conclusions du rapport d’audit (voir également point 21 ci-dessus), la requérante ayant demandé le 7 mars 2013 à rencontrer la Commission dans ce but.

50      Enfin, il convient de noter qu’aucun autre élément ne ressort du dossier devant le Tribunal qui justifierait un intérêt à agir de la requérante en l’espèce.

51      En effet, d’une part, il importe de relever que, au jour de l’introduction du présent recours et, a fortiori, jusqu’à ce jour, aucun ordre de recouvrement n’a été adopté et aucune note de débit concernant la convention de subvention Perform n’a été communiquée à la requérante, ce que les parties ne contestent pas.

52      Or, l’article II. 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe II, intitulée « Conditions générales », de la convention de subvention Perform prévoit que le recouvrement d’un montant après la résiliation ou l’achèvement d’une convention de subvention a lieu par la voie d’un ordre de recouvrement de la Commission contre le bénéficiaire concerné.

53      Même s’il est vrai que l’adoption d’un ordre de recouvrement ou la communication d’une note de débit n’est pas une condition préalable à la recevabilité d’un recours en vertu de l’article 272 TFUE, il importe de noter que le juge de l’Union a considéré comme recevables de tels recours dans la mesure où la Commission avait constaté formellement ses créances en adoptant une note de débit (arrêts du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, Rec, EU:T:2010:240, points 30 et 64, et du 2 octobre 2012, ELE.SI.A/Commission, T‑312/10, EU:T:2012:512). L’existence d’une dette à l’égard de la Commission, sa réalité, son montant et ses conditions d’exigibilité ne sont formellement déterminés, au sens du règlement financier, que par la constatation d’une créance. Celle-ci est donc formellement constatée par un ordre de recouvrement et est communiquée d’une manière définitive et certaine au débiteur par une note de débit.

54      D’autre part, il importe de noter que, dans le contexte de la convention de subvention Perform, la requérante n’a pas fourni d’éléments qui démontreraient que, au jour de l’introduction du présent recours, celui-ci était exceptionnellement fondé sur un intérêt né et actuel nécessitant une protection juridique en dépit du fait que la Commission n’avait pas encore exprimé sa position en ce qui concerne l’existence d’une créance suffisamment concrète à l’encontre de la requérante, ni son intention de recouvrer celle-ci.

55      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que, au jour de l’introduction du présent recours, elle avait un intérêt né et actuel en ce qui concerne sa demande tendant à faire constater, dans le contexte de la convention de subvention Perform, que le rejet par la Commission, sur le fondement du rapport d’audit, des dépenses engagées par elle constituait une violation des obligations contractuelles de la Commission et qu’elle n’était pas tenue de lui restituer la somme mentionnée dans son premier chef de conclusions.

 Sur la convention de subvention Pocemon

56      Il convient de relever que les lettres des 22 janvier, 7, 25 mars et 15 avril 2013 concernaient également la convention de subvention Pocemon. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 43 à 48 ci-dessus, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne lesdites lettres, la Commission n’a constaté aucune créance à l’encontre de la requérante, ni n’a exprimé son intention de recouvrer cette créance dans le contexte de cette convention de subvention.

57      Or, s’agissant de la convention de subvention Pocemon, il importe de rappeler que la Commission a, par la lettre du 14 février 2013, annoncé à la requérante qu’elle avait l’intention de poursuivre la procédure de recouvrement et que, en l’absence d’observations de sa part dans un délai de 30 jours, elle recevrait une note de débit assortie d’instructions supplémentaires. Cette lettre était intitulée « Information préliminaire concernant la procédure de recouvrement ».

58      Certes, par la lettre du 14 février 2013, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle avait calculé les trop-versés, s’élevant à un montant de 273 559,63 euros ainsi que son intention de recouvrer cette somme.

59      Cependant, même s’il est vrai que la Commission a ainsi mentionné un montant concret et exprimé son intention de recouvrer ce dernier, il importe néanmoins de relever, qu’il ressort de cette lettre qu’une continuation de la procédure de recouvrement du montant en question n’aurait lieu qu’en l’absence d’observations de la part de la requérante, dans un délai de 30 jours, ce qui signifie que le montant en question n’était pas encore constaté de manière inconditionnelle. Dans ce contexte, il importe de relever que la mention d’un montant concret et de l’intention de poursuivre le recouvrement a pour but de permettre à la requérante de fournir à la Commission des observations pertinentes et ciblées.

60      Dès lors, cette lettre n’exprimait pas une position inconditionnelle et ne constituait donc pas un acte qui constatait les créances de la Commission de la manière requise. Au contraire, à la date de l’introduction du présent recours, la Commission et la requérante discutaient encore des conclusions du rapport d’audit, la requérante ayant demandé, le 7 mars 2013, à rencontrer la Commission dans ce but.

61      De plus, il convient de noter qu’aucun autre élément ne ressort du dossier devant le Tribunal qui justifierait un constat contraire.

62      En effet, il importe, d’une part, de relever qu’aucun ordre de recouvrement n’a été adopté et aucune note de débit concernant la convention de subvention Pocemon n’a été communiquée à la requérante, ce que les parties ne contestent pas.

63      Or, l’article II. 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe II, intitulée « Conditions générales », de la convention de subvention Pocemon prévoit que le recouvrement d’un montant après la résiliation ou l’achèvement d’une convention de subvention a lieu par la voie d’un ordre de recouvrement de la Commission contre le bénéficiaire concerné.

64      Il importe, d’autre part, de constater que la requérante n’a pas fourni d’éléments, dans le contexte de la convention de subvention Pocemon, qui démontreraient que, au jour de l’introduction du présent recours, celui-ci était exceptionnellement fondé sur un intérêt né et actuel, nécessitant une protection juridique, en dépit du fait que la Commission n’avait pas encore exprimé sa position en ce qui concerne l’existence d’une créance suffisamment concrète à l’encontre de la requérante ou son intention de recouvrer celle-ci.

65      En l’absence d’une justification spécifique, la requérante ne dispose d’aucun droit à saisir le juge de l’Union, en l’espèce, en parallèle avec la possibilité de fournir à la Commission des observations, avant que cette dernière ne déclare, de manière inconditionnelle, sa position sur l’existence de la créance en question.

66      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que, au jour de l’introduction du présent recours, elle avait un intérêt né et actuel en ce qui concerne sa demande tendant à faire constater, dans le cadre de la convention de subvention Pocemon, que le rejet par la Commission, sur le fondement du rapport d’audit, des dépenses engagées constituait une violation des obligations contractuelles de cette dernière et qu’elle n’était pas tenue de restituer la somme mentionnée dans son second chef de conclusions.

67      Partant, il ressort donc des constatations exposées aux points 55 et 66 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré son intérêt né et actuel à exercer le présent recours, à la date de son introduction, à savoir le 20 mars 2013, pour autant qu’elle demande au Tribunal de constater que d’une part, le rejet par la Commission, sur le fondement du rapport d’audit, des dépenses engagées par elle et s’élevant à un montant de 578 937 euros dans le cadre de la convention de subvention Perform constitue une violation de ses obligations contractuelles et qu’elle n’est pas tenue, dans le contexte de cette convention de subvention, de restituer à la Commission la somme dépassant le montant de 21 171 euros et que, d’autre part, le rejet par la Commission, sur le fondement du rapport d’audit, des dépenses engagées par elle et s’élevant à un montant de 153 117 euros dans le cadre de la convention de subvention Pocemon constitue une violation de ses obligations contractuelles et qu’elle n’est pas tenue, dans le contexte de cette convention de subvention, de restituer à la Commission la somme dépassant le montant de 143 671 euros.

68      Cette conclusion n’est pas infirmée par les autres arguments avancés par la requérante.

69      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’exception d’irrecevabilité aurait été soulevée par la Commission de manière vague et sans preuve et serait inopérante et abusive, il y a lieu de le rejeter comme étant inopérant. En effet, selon la jurisprudence, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union peut examiner d’office (voir, par analogie, arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, Rec, EU:T:2010:15, point 39 et jurisprudence citée). Dès lors, même à supposer que l’exception d’irrecevabilité, soulevée par la Commission, soit vague et non étayée, cela ne constituerait pas un obstacle à ce que le Tribunal examine cette question de recevabilité d’office et déclare, le cas échéant, le recours irrecevable.

70      En second lieu, la requérante fait valoir qu’elle est en droit d’obtenir du Tribunal qu’il examine le bien-fondé des objections motivées relatives au rapport d’audit. Plus spécifiquement, elle invoque, en tant qu’éléments justifiant que son recours soit recevable, une violation du droit de soumettre des objections, du droit à être entendu, du droit à une bonne administration et du principe d’effectivité.

71      D’une part, il convient de relever que, même si les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique de l’Union (ordonnance du 24 septembre 2009, Município de Gondomar/Commission, C‑501/08 P, EU:C:2009:580, point 38), au regard de la jurisprudence, exposée aux points 34 à 35 ci-dessus, le droit à une telle protection ne saurait toutefois remettre en cause les fins de non-recevoir d’ordre public, y compris l’exigence d’un intérêt à agir de la requérante au moment de l’introduction d’un recours.

72      D’autre part, et en toute hypothèse, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de justifier un intérêt à agir de sa part. Tout d’abord, pour autant qu’elle considère que la possibilité qui lui a été donnée, par la lettre du 14 février 2013, de soumettre des observations dans les 30 jours avant la poursuite de la procédure de recouvrement est une procédure purement formelle, sans aucun contrôle substantiel, il suffit de noter que, s’agissant de la charge de la preuve dans le cadre d’un recours introduit en vertu de l’article 272 TFUE et dans l’hypothèse où la Commission demande le remboursement d’une créance à la suite d’un audit financier, il lui incombe de prouver que, à condition que la requérante ait produit les relevés de frais et autres renseignements pertinents, la prestation contractuelle est défectueuse ou que les relevés de frais ne sont pas exacts ou crédibles (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2008, Commission/B2 Test, T‑317/07, EU:T:2008:516, point 71). Ainsi qu’il a déjà été constaté au point 47 ci-dessus, une procédure d’audit n’est qu’une procédure préalable et préparatoire, distincte de la procédure pouvant éventuellement aboutir à un recouvrement, cette dernière étant menée par les services opérationnels de la Commission, qui ne sont aucunement liés par les conclusions du rapport d’audit. Dans ces conditions, le droit de la requérante à soumettre des objections, n’a pas été enfreint.

73      Ensuite, pour autant que la requérante reproche à la société d’audit d’avoir violé le principe de bonne administration et son droit à être entendue, il suffit de relever que cette dernière n’est pas une institution, un organe ou un organisme de l'Union, au sens de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En tout état de cause, il a été exposé au point 16 ci-dessus que la requérante avait été invitée à fournir ses observations sur le projet de rapport d’audit.

74      En outre, pour autant que la requérante reproche à la Commission d’avoir violé le principe de bonne administration et le droit à être entendue, en ce que celle-ci n’a pas pris en compte les éléments fournis par elle, les 7 mars et 15 avril 2013, force est de constater que, le recours ayant été introduit le 20 mars 2013, la Commission n’était évidemment pas à même, à cet stade, de prendre en compte des éléments qui n’ont été fournis que le 15 avril 2013. De plus, par la lettre du 7 mars 2013, la requérante a simplement informé la Commission qu’elle considérait le rapport d’audit comme étant inexact, incomplet, erroné et non fiable. Étant donné que la requérante n’a apporté aucun nouvel argument ou élément de fait dans cette lettre, elle ne saurait valablement reprocher à la Commission de ne pas avoir pris en compte sa lettre du 7 mars 2013. De plus, le seul fait qu’il n’ait pas été fait entièrement droit aux demandes de la requérante ne signifie pas que ses observations n’ont pas été examinées par la Commission ou la société d’audit externe.

75      Enfin, la requérante invoque une violation du principe d’effectivité, qui prohibe toute disposition qui rend en pratique impossible, ou excessivement difficile, l’exercice d’un droit conféré par l’ordre juridique de l’Union. Force est de constater que la requérante ne développe dans ses écritures aucun argument expliquant comment, en l’espèce, l’exercice d’un tel droit aurait été rendu en pratique impossible ou excessivement difficile. En tout état de cause, comme exposé au point 71 ci-dessus, le droit à une protection juridique efficace ne saurait toutefois remettre en cause les fins de non-recevoir d’ordre public.

76      Il résulte de tout ce qui précède que le recours est irrecevable et doit, par conséquent, être rejeté. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la proposition de la requérante tendant à ce que le Tribunal désigne par ailleurs un expert aux fins d’apprécier le rapport d’audit.

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Fait à Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      A. Dittrich


* Langue de procédure : le grec.