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Recours introduit le 1er août 2013 – SolarWorld et Solsonica/Commission

(Affaire T-393/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: SolarWorld AG (Bonn, Allemagne) et Solsonica SpA (Cittaducale, Italie) (représentants: L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien fondé;

annuler l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 513/2013 de la Commission 1 , dans la mesure où il reporte jusqu’au 6 août 2013 l’application du droit antidumping provisoire entier sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin, de cellules et de wafers originaires ou en provenance de Chine;

enjoindre aux autorités douanières des États membres d’appliquer les taux du droit antidumping indiqués à l’article 1er, paragraphe 2, sous ii), du règlement (UE) n° 513/2013 de la Commission, et ce à partir du 6 juin 2013;

condamner la Commission à payer aux parties requérantes des dommages et intérêts, dans la mesure où les taux du droit antidumping indiqués à l’article 1er, paragraphe 2, sous ii), du règlement (UE) n° 513/2013 de la Commission n’ont pas été appliqués à partir du 6 juin 2013; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Par leur premier moyen, les parties requérantes allèguent que l’adoption de l’article 1er, paragraphe 2, sous i), du règlement (UE) n° 513/2013 de la Commission viole l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil2 .

Par leur deuxième moyen, les parties requérantes affirment que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en ce qu’elle a prévu une mise en œuvre progressive des mesures antidumping provisoires en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous i), du règlement (UE) n° 513/2013 de la Commission.

Par leur troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que la Commission a violé manifestement et gravement ses devoirs de diligence et de bonne administration en adoptant l’article 1er, paragraphe 2, sous i), du règlement (UE) n  513/2013 de la Commission.

Par leur quatrième moyen, les parties requérantes allèguent que la Commission a agi de manière illégale en adoptant l’article 1er, paragraphe 2, sous i), du règlement (UE) n° 513/2013 et que, ce faisant, elle a causé un préjudice aux parties requérantes dont la réparation incombe à l’Union en vertu de l’article 340, paragraphe 2, TFUE.

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1 Règlement (UE) n° 513/2013 de la Commission, du 4 juin 2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) n° 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152, p. 5).

2 Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, (JO L 343, p. 51).