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Recours introduit le 21 août 2012 - République hellénique / Commission

(affaire T-376/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, E. Leftheriotou et S. Papaïoannou)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

faire droit au recours;

annuler la décision d'exécution de la Commission C (2012) 3838 final, du 22 juin 2012, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2012) 3838 et publiée au JO L 165, p. 83, dans sa partie relative à des corrections financières aux dépens de la République hellénique dans les secteurs du raisin sec et de la plantation illégale de vignes; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la République hellénique demande l'annulation de la décision d'exécution de la Commission, du 22 juin 2012, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2012) 3838 et publiée au JO L 165, p. 83, dans sa partie relative à des corrections financières aux dépens de la République hellénique dans le secteur du raisin sec au cours de la période de commercialisation 2006-2007 et dans le secteur vitivinicole/plantation de vignes sans droit de replantation.

S'agissant de la correction dans le secteur du raisin sec, la requérante fait valoir, en premier lieu, que les corrections imposées de 100% pour les sultanines et de 25% pour les raisins secs de Corinthe relatives à la baisse du rendement minimal, à la spécialisation des parcelles de vigne, à la production et aux livraisons réelles, se fondent sur une appréciation erronée des faits et sur une interprétation et une application erronées de l'article 3, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement n° 1621/19992.

Deuxièmement, la requérante soutient que la décision attaquée n'est pas légale et doit être annulée au motif que l'imposition par la Commission d'une correction forfaitaire de 100% pour les sultanines et de 25% pour les raisins secs de Corinthe relative aux lacunes en matière de baisse du rendement minimal, de non respect de l'exigence de spécialisation des parcelles de vigne et de production et de livraison réelles, se fonde sur une interprétation et une application erronées de l'annexe 2 au document VI/5330/97, de l'annexe 17 au document AGRI/17933/2000 et au document AGRI/60637/2006, est insuffisamment motivée, est disproportionnée par rapport aux lacunes constatées et va au-delà du pouvoir discrétionnaire de la Commission.

S'agissant de la plantation sans droit de replantation, la requérante fait valoir que l'imposition par la Commission d'une correction financière n'est pas légale et doit être annulée en ce que: a) elle exclut des dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n'ait notifié les résultats des vérifications, en violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/19994, devenu l'article 31 du règlement n° 1290/2005 et b) elle enfreint le principe de la sécurité juridique et affaiblit les droits de la défense et d'appui des allégations de la requérante en raison du recours à des faits et des actes de décennies passées.

Troisièmement, la requérante soutient que l'appréciation de la Commission, selon laquelle les superficies régularisées en vertu de l'article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1493/1999 ont été régularisées de manière non conforme à cette disposition, en ce que le défaut d'accomplissement du casier viticole au moment de l'examen des demandes de régularisation ne fournissait pas les garanties nécessaires quant à la vérification des dérogations, est fondée sur une erreur de fait.

Quatrièmement, la requérante fait valoir que la décision attaquée n'est pas légale et doit être annulée au motif que la correction imposée et la méthode appliquée de calcul de celle-ci par application analogique de l'article 86 du règlement 479/2008 sont contraires à l'article 31 du règlement n° 1290/2005 et aux lignes directrices du document VI/5330/87, et son application a des effets disproportionnés par rapport aux lacunes constatées.

Cinquièmement, la requérante soutient que le fait que la Commission ait fixé la superficie totale régularisée par application de l'article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1493/1999 à 7 112,04 hectares et la valeur moyenne des droits de plantation à 1 500 euros/hectare se fonde sur une erreur de fait, est insuffisamment motivé et contraire au principe de proportionnalité.

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1 - Règlement (CE) n° 1621/1999 de la Commission, du 22 juillet 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (JO L 192, p. 21).

2 - Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).

3 - Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).

4 - Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1).

5 - Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 (JO L 148, p. 1).