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Recours introduit le 2 décembre 2008 - Diputación Foral de Álava / Commission des Communautés européennes

(affaire T-529/08)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Territorio Histórico - Diputación Foral de Álava (représentants: M. Ignacio Sáenz-Cortabarría Fernández et Mme Marta Morales Isasi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer la nullité du document écrit émis par la Direction générale de la Concurrence de la Commission européenne D/53778 [COMP/H4/NM/ed D(2008) 247] le 2 octobre 2008, dans la mesure où il exige que la récupération des intérêts à laquelle renvoient les décisions 2002/820/CE et 2002/892/CE du 11 juillet 2001 (dossier d'infraction 2007/2215) soit effectuée en appliquant un intérêt composé, et

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présente procédure a pour objet d'attaquer la décision par laquelle, dans le procédé d'exécution des décisions du 11 juillet 2001 relatives d'une part au régime des aides d'État pratiqué par l'Espagne en faveur des entreprises d'Álava sous la forme de crédit d'impôt de 45% des investissements (décision 2002/820/CE) et d'autre part, au régime des aides d'État appliqué par l'Espagne en faveur de quelques entreprises nouvellement créées d'Álava (décision 2002/892/CE)1, la Commission estime que le taux d'intérêt applicable pour la récupération est le taux d'intérêts composés.

Selon la requérante, cette décision constitue une altération manifeste de facto des décisions précitées du 11 juillet 2001. Cette altération implique à son tour un abus de pouvoir manifeste et un acte contraire au principe de bonne administration. Nous soulignons à ce sujet que l'application d'un taux d'intérêt composé a été introduite pour la première fois par l'article 11, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140, p. 1). Cependant, cette disposition n'est pas applicable ratione temporis aux décisions du 11 juillet 2001.

La modification du contenu réel de ces décisions réalisé par la Commission en ce qui concerne le taux d'intérêt applicable implique également une atteinte au principe d'égalité de traitement en ce que les autorités chargées de l'exécution des décisions du 11 juillet 2001 ainsi que les entreprises affectées ont été placées dans une position différente de celle des autorités compétentes des États membres (et des entreprises) concernés par les décisions de récupération d'aides contemporaines ou antérieures au mois de juillet 2001, autorités auxquelles l'application d'un taux d'intérêt composé dans le processus de récupération des aides n'a pas imposée.

Enfin, la requérante affirme que la Commission impose une sanction non prévue par le droit communautaire en exigeant l'application d'un taux d'intérêt composé.

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1 - Ces deux décisions ont été attaquées devant le Tribunal de première instance (affaires T-227/01 Diputación Foral de Álava et Govierno Vasco/Commission, et T-230/01 Diputación Foral y Govierno Vasco/Commission, toujours pendantes devant le Tribunal).