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Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 16 octobre 2023 – MTÜ Eesti Suurkiskjad/Keskkonnaamet

(Affaire C-629/23)

Langue de procédure : l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : MTÜ Eesti Suurkiskjad

Partie défenderesse : Keskkonnaamet

Questions préjudicielles

L’article 14, paragraphe 1, de la directive « habitats » 1 doit-il être interprété en ce sens que l’adoption des mesures visées dans cette disposition implique l’obligation d’assurer un état de conservation favorable, au sens de l’article 1er, sous i), de cette même directive, à la population régionale de l’espèce se trouvant dans l’État membre respectivement concerné, ou est-il possible de tenir compte de l’état de conservation de la partie de l’ensemble de la population qui se trouve sur le territoire d’États membres de l’Union européenne ?

S’il est permis de tenir compte de l’état de conservation de l’ensemble de la population se trouvant sur le territoire d’États membres de l’Union européenne, la directive « habitats » doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle exige une coopération formalisée entre les États membres compris dans l’aire de répartition de la population en vue de la conservation de cette dernière, ou suffit-il que l’État membre qui prend les mesures visées à l’article 14 de la directive « habitats » s’informe sur l’état de la population de l’espèce dans les autres États membres concernés, ou pose des conditions à cet égard dans son plan national de gestion ?

L’article 1er, sous i), de la directive « habitats » peut-il être interprété en ce sens qu’une population régionale d’une espèce classée dans la catégorie « vulnérable » (VU) selon les critères de l’UICN pour la liste rouge peut être dans un état de conservation favorable au titre de ladite directive « habitats » ?

L’article 1er, sous i), de la directive « habitats », lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 3, de cette même directive, peut-il être interprété en ce sens que, pour déterminer l’état de conservation favorable d’une espèce, il peut également être tenu compte d’exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et locales ?

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1     Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).