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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 12 octobre 2023 – Società Agricola Circe di OL Società Semplice/ST, en son nom propre et en tant que propriétaire de l’exploitation individuelle Agricola Case Rosse di ST, Agenzia per le Erogazioni in Agricultura (AGEA)

(Affaire C-625/23, Società Agricola Circe)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Società Agricola Circe di OL Società Semplice

Partie défenderesse : ST, en son nom propre et en tant que propriétaire de l’exploitation individuelle Agricola Case Rosse di ST, Agenzia per le Erogazioni in Agricultura (AGEA)

Questions préjudicielles

Le terme « scission » figurant à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 et à l’article 15 du règlement (CE) no 795/2004 doit-il être compris comme se référant à la notion de droit des sociétés et supposant donc une modification de la société ayant pour effet de diviser le patrimoine initial et l’ensemble des surfaces cultivées de la société unique en deux patrimoines distincts appartenant à des entités juridiques différentes, ou bien peut-il être interprété de manière large et s’appliquer alors à toute opération juridique négociée dont le résultat final entraîne l’attribution du patrimoine initial et de l’ensemble des surfaces cultivées de l’ancienne société « agriculteur » à deux entités différentes, notamment par des cessions de parts et des actes de vente de terrains ?

Selon l’interprétation correcte à donner à l’ensemble des dispositions du règlement no 1782/2003 (articles 2, 23, 24, 33, 34, 36, 38, 43 et 44), aux fins de l’attribution définitive des droits au paiement (titoli) PAC, dans le cadre de la première application du paiement unique, la réduction de la surface cultivée et des hectares admissibles au bénéfice de l’aide intervenue au cours de l’année 2002, après l’introduction de la demande par l’« agriculteur » et l’attribution provisoire des droits au paiement (titoli), est-elle pertinente si elle résulte d’accords de cession d’une partie des terrains concernés au cours de l’année 2002, et cette modification dans le sens d’une réduction peut-elle également être opérée d’office dans le cadre de l’attribution définitive ?

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