Language of document : ECLI:EU:T:2023:360

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

28 juin 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale OMEGOR VITALITY – Marque de l’Union européenne figurative antérieure OMACOR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑496/22,

UGA Nutraceuticals Srl, établie à Gubbio (Italie), représentée par Mes M. Riva, J. Graffer et A. Ottolini, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Chylińska et M. T. Frydendahl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

BASF AS, établie à Oslo (Norvège),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, V. Valančius (rapporteur) et I. Gâlea, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, UGA Nutraceuticals Srl, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 juin 2022 (affaire R 1200/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 14 juin 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal OMEGOR VITALITY.

3        La marque demandée désignait les produits relevant, notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Compléments alimentaires et préparations diététiques ; produits pharmaceutiques et remèdes naturels » ;

–        classe 29 : « Huiles et graisses comestibles, à l’exclusion des huiles à base de graines autres que les huiles à base de graines de chia ; produits laitiers et substituts ; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants ; viandes ; œufs d’oiseaux et ovoproduits ».

4        Le 19 août 2019, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, BASF AS, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur les marques antérieures, suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 2 mars 2005 sous le numéro 1414531, et désignant les « produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras Omega-3 » compris dans la classe 5 :

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–        l’enregistrement international numéro 934400, désignant l’Union européenne, enregistré le 27 juin 2007, portant sur le signe OMACOR, et désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « préparations pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; vitamines » ;

–        la marque allemande verbale OMACOR, enregistrée le 5 août 1998 sous le numéro 2105074, et désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras de type oméga-3 pour le traitement des troubles cardiovasculaires, du diabète, de la néphropathie à IgA, de l’hyperlipidémie et de la pancréatite ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

8        Le 29 juin 2021, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée en ce qu’elle désignait les produits relevant de la classe 5.

9        Le 9 juillet 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition en tant que celle-ci avait accueilli partiellement l’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. À titre liminaire, la chambre de recours a indiqué examiner l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne figurative antérieure mentionnée dans le point 5 ci-dessus. Elle a relevé que le public pertinent était composé du grand public et des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifiques, dont le niveau d’attention variait de supérieur à la moyenne à élevé. Elle a également conclu que, étant donné que la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent était celui de l’Union. En outre, elle a considéré que les produits en cause étaient identiques ou, à tout le moins, similaires à un degré moyen. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a relevé que l’élément verbal « omegor » de la marque demandée était l’élément dominant et que le terme descriptif « vitality » ne pouvait pas avoir d’effet déterminant sur la comparaison des signes. La chambre de recours en a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique et que, en absence de signification, la comparaison entre les signes en conflit n’était pas possible sur le plan conceptuel. Elle a également estimé que l’élément verbal « vitality » avait une incidence très limitée sur la perception conceptuelle pour la partie anglophone du public pertinent. En conséquence, compte tenu des facteurs susmentionnées, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a, en outre, indiqué que, l’opposition étant partiellement accueillie sur le fondement de la marque de l’Union européenne figurative antérieure, il n’était pas nécessaire d’examiner l’opposition sur le fondement des autres marques antérieures.

 Conclusions des parties 

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à la demande d’enregistrement ; 

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de convocation des parties à une audience.

 En droit 

 Sur la demande tendant à admettre la marque demandée à l’enregistrement

13      Le chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal fasse droit à la demande d’enregistrement afin que la marque soit enregistrée peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée].

14      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.

 Sur le fond

15      La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

16      À l’appui de son moyen unique, la requérante fait valoir, en substance que la chambre de recours a commis des erreurs dans la comparaison des produits couverts par les signes en conflit, dans l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit ainsi que dans l’appréciation du risque de confusion.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, tel que modifié, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2017/2001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas la décision de la chambre de recours de prendre uniquement en compte, dans le cadre de son appréciation de l’opposition, la marque européenne figurative antérieure no 1414531. Par conséquent, l’examen du Tribunal ne porte que sur cette marque de l’Union européenne figurative antérieure, invoquée par la requérante à l’appui du présent recours.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

22      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la chambre de recours a souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, d’une part, le public pertinent était composé à la fois du grand public et des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifiques, tels que les médecins, les pharmaciens et les nutritionnistes et, d’autre part, le niveau d’attention de ce public variait de supérieur à la moyenne à élevé.

24      La chambre de recours a également constaté, en substance, que, étant donné que la marque figurative antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union.

25      La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. En revanche, elle fait valoir que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, le niveau d’attention du public pertinent est élevé, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels de santé.

26      Cet argument ne saurait être interprété comme une contestation des appréciations de la chambre de recours quant au public pertinent et à son niveau d’attention, dès lors que tant le « niveau d’attention supérieur à la moyenne » que le « niveau d’attention élevé » indiquent un niveau d’attention accru de la part du public pertinent [voir arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T‑149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 27 et jurisprudence citée].

27      En effet, il ressort de la jurisprudence que, par rapport aux produits liés à la santé, le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé ou supérieur à la moyenne, ce qui signifie, en substance, que les consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits [voir arrêts du 10 décembre 2014, Novartis/OHMI – Dr Organic (BIOCERT), T‑605/11, non publié, EU:T:2014:1050, points 20 et 21 et jurisprudence citée ; du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 45 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 26 et jurisprudence citée].

28      Partant, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est constitué du grand public ainsi que des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifiques, dont le niveau d’attention est élevé ou supérieur à la moyenne.

 Sur la comparaison des produits en cause

29      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

30      Aux points 124 à 136 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les « remèdes naturels » et les « compléments alimentaires et préparations diététiques » relevant de la classe 5, visés par la marque demandée, et les « produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras d’oméga 3 utilisés dans le traitement de l’infarctus du myocarde et de l’hypertriglycéridémie », relevant de la même classe, couverts par la marque antérieure, pour lesquels la preuve de l’usage de la marque antérieure avait été apportée, étaient identiques ou, à tout le moins, moyennement similaires.

31      Selon la chambre de recours, les produits en cause partagent la même finalité, à savoir traiter ou améliorer certains problèmes de santé. De plus, les compléments alimentaires et préparations diététiques peuvent être interchangeables ou utilisés en combinaison avec les produits antérieurs en fonction de l’état de santé du consommateur. La nature et la destination de ces produits seraient les mêmes. En outre, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours a retenu que les produits en cause pourraient être produits par les mêmes fabricants et distribués par les mêmes canaux de distribution, généralement les pharmacies.

32      La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de similitude entre les produits visés par les marques en conflit. En particulier, elle soutient que les produits couverts par la marque antérieure sont des préparations très spécifiques qui doivent être prescrites par un professionnel et qui s’adressent aux utilisateurs présentant un état clinique grave. Selon elle, il n’existe aucun risque qu’un consommateur qui souhaite acheter les produits visés par la marque demandée reçoive les produits antérieurs, étant donné que la disponibilité de ces produits serait filtrée par un professionnel. Le public pertinent, les fabricants de ces produits, la finalité et la méthode d’utilisation de ces produits seraient donc différents et les produits en cause ne seraient par ailleurs ni concurrents ni complémentaires. À l’appui de ses arguments, la requérante fait valoir que la chambre de recours se serait écartée des décisions rendues antérieurement dans des affaires factuellement semblables.

33      En outre, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que, dans de nombreux pays, la publicité des produits pharmaceutiques directement auprès des consommateurs est strictement réglementée et doit généralement être approuvée au préalable. En revanche, les produits visés par la marque demandée ne nécessitent aucune autorisation pour faire l’objet d’une publicité. Selon la requérante, de telles circonstances contribuent à différencier les produits en cause.

34      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

35      En l’espèce, premièrement, s’agissant de la comparaison entre, d’une part, les « remèdes naturels » et, d’autre part, les « produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras d’oméga 3 utilisés dans le traitement de l’infarctus du myocarde et de l’hypertriglycéridémie », il convient d’observer que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 127 de la décision attaquée, la catégorie des produits pharmaceutiques est une catégorie large et générique qui comprend les remèdes naturels

36      Ainsi, le fait que les produits de la marque contestée soient, selon la requérante, des préparations très spécifiques, n’est pas de nature à remettre en cause le constat de la chambre de recours selon lequel ces produits étaient inclus dans les catégories plus larges de « produits pharmaceutiques » [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].

37      À la lumière de la jurisprudence citée aux points 29 et 36 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que les produits en cause étaient identiques.

38      Deuxièmement, s’agissant de la comparaison entre les « compléments alimentaires et préparations diététiques » et les « produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras d’oméga 3 utilisés dans le traitement de l’infarctus du myocarde et de l’hypertriglycéridémie », il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits visés par la marque demandée peuvent être également qualifiés de produits pharmaceutiques et d’autres préparations à usage médical.

39      En l’espèce, bien que les produits visés par la marque antérieure aient une destination spécifique, les produits en cause sont destinés en général à améliorer l’état de santé des consommateurs. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 131 de la décision attaquée, les produits contestées visent à remédier aux carences en complétant un régime par des vitamines, des minéraux et des acides (y compris les acides gras d’oméga 3) et sont destinés à prévenir ou à traiter certains problèmes de santé.

40      En outre, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, les produits visés par la marque demandée peuvent être vendus par le biais des mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies. Or, un recoupement même partiel des points de vente est susceptible de constituer un indice d’une similitude entre les produits concernés, étant donné qu’il existe de nombreux points de vente, à savoir les pharmacies, où les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure sont commercialisés [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 31].

41      Quant à l’allégation de la requérante, selon laquelle, d’une part, la délivrance des produits visés par la marque demandée n’est pas soumise à une ordonnance médicale et, d’autre part, les produits visés par la marque demandée, à la différence des produits couverts par la marque antérieure, peuvent faire l’objet d’une publicité, il y a lieu d’observer que, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de prendre en compte uniquement les produits visés par les marques et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques. À cet égard, l’argument de la requérante est dépourvu de toute pertinence en ce que la liste des produits désignés par les marques en cause ne contient aucune référence à la manière dont ces produits doivent être commercialisés.

42      Par ailleurs, la circonstance que la vente des produits couverts par la marque antérieure et celle des produits visés par la marque demandée puissent être réglementées par des dispositions juridiques différentes n’affecte pas la perception du public pertinent, étant donné que, lorsqu’il choisit des produits, ce public n’a que très rarement connaissance des dispositions juridiques applicables (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 32).

43      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les produits en cause étaient soit identiques, soit à tout le moins, similaires à un degré moyen.

44      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante sur la prétendue divergence avec les décisions antérieures rendues par l’EUIPO, il convient de rappeler que la légalité des décisions de ce dernier doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [arrêt du 31 janvier 2019, DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS), T‑97/18, non publié, EU:T:2019:43, point 53].

 Sur la comparaison des signes en conflit

45      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

46      À titre liminaire, il convient d’observer que la marque figurative antérieure est composée du mot « omacor » écrit en noir et blanc, suivi d’un élément figuratif, qui est placé dans un carré, sous la forme d’un cercle ressemblant à la première lettre « o » de l’élément verbal. S’agissant de la marque verbale demandée, elle est composé de deux mots « omegor vitality », en lettres majuscules noires standard.

47      En l’espèce, premièrement, la chambre de recours a relevé, au point 141 de la décision attaquée, que l’élément verbal « omacor » était l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure tandis que l’élément figuratif ne jouait qu’un rôle secondaire. En outre, elle a considéré que certains éléments verbaux des signes en cause, à savoir « omegor » et « omacor », n’avaient pas de signification pour le public pertinent et possédaient un caractère distinctif normal. Il convient également d’observer que, au point 143 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que ces signes ne seraient pas décomposés en plusieurs éléments.

48      Deuxièmement, au point 144 de la décision attaquée, elle a estimé que l’élément verbal « vitality » pouvait être compris par la partie anglophone du public pertinent comme signifiant « état consistant à être fort et actif ; énergie ; pouvoir permettant de se maintenir en vie, présent dans tous les êtres vivants ». En outre, elle a considéré que, eu égard au fait que les produits en cause étaient des produits pharmaceutiques, des compléments alimentaires et des préparations diététiques, l’élément verbal serait perçu comme non distinctif, étant donné qu’il contenait des informations évidentes et directes sur l’espèce et la destination des produits concernées.

49      Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante. En outre, il doit être relevé que, d’une part, l’élément figuratif de la marque figurative antérieure sous forme d’un cercle ressemblant à la lettre « o » est, comme l’a relève à juste titre la chambre de recours, un élément principalement décoratif, même s’il n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe.

50      À cet égard, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

51      En outre, s’agissant du second élément verbal « vitality » du signe contesté, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours qu’il a un caractère non distinctif, car, pour la partie anglophone du public pertinent, il pourra être compris comme descriptif des produits visés par la marque demandée [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), T‑24/00, EU:T:2001:34, point 29].

52      Il y a également lieu d’observer que les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2020, Man and Machine/EUIPO – Bim Freelance (bim ready), T‑819/19, non publié, EU:T:2020:596, point 44 et jurisprudence citée, et du 12 mai 2021, Sun Stars & Sons/EUIPO – Valvis Holding (AC AQUA AC) T‑638/19, non publié, EU:T:2021:256, points 50 et 51].

53      Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, d’une part, ces éléments étaient soit purement décoratifs soit descriptifs, et, d’autre part, ces éléments ne domineront pas l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. Par conséquent, ladite chambre a estimé sans commettre d’erreur que l’élément verbal « omacor » était l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure aux fins de la comparaison des signes.

–       Sur la similitude visuelle

54      La chambre de recours a constaté, au point 145 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle. Selon elle, les signes en conflit partageaient la séquence de lettres « om » et « or » de leurs éléments verbaux et ils différaient par les suites de lettres composées de leurs troisième et quatrième lettres, à savoir respectivement « ac » et « eg », par la présence de l’élément verbal non distinctif « vitality », ainsi que par la stylisation et l’élément figuratif de la marque antérieure. Par ailleurs, elle a estimé que l’élément figuratif de la marque antérieure jouait un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

55      La requérante fait valoir que la marque antérieure est un signe figuratif composé d’un mot, en caractères ordinaires, et d’une composition graphique comportant une forme circulaire inscrite dans un carré, alors que la marque demandée est un signe verbal composé des mots « omegor » et « vitality ». La requérante soutient que les signes en conflit diffèrent par les lettres centrales « ac » et « eg » de leurs éléments verbaux « omacor » et « omegor » ainsi que par le mot supplémentaire « vitality » dans le signe contesté et que la similitude entre les signes en conflit réside uniquement dans les suites de lettres « om » et « or » au début et à la fin des éléments verbaux « omacor » et « omegor ». Partant, les marques seraient différentes sur le plan visuel.

56      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

57      Il y a lieu de considérer que, ainsi que le fait valoir la requérante, les signes en conflit se distinguent par leur nature et leur composition, étant donné que la marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif tandis que la marque demandée est composée de deux éléments verbaux.

58      Toutefois, concernant les éléments verbaux, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours, les signes en conflit coïncident dans la majorité des lettres qui les composent, à l’exception des suites de lettres « ac » et « eg », placées, respectivement, au milieu de l’élément verbal de la marque antérieure et du premier élément verbal de la marque demandée. Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les différences entre les signes en conflit sont contrebalancées par l’identité des parties initiales, à savoir « om », et finales, à savoir « or » du premier élément verbal de la marque demandée et de l’élément verbal de la marque antérieure. En outre, pour ce qui est du caractère non distinctif et descriptif du second élément verbal, à savoir « vitality », de la marque demandée pour la partie anglophone du public pertinent, il convient de relever, ainsi que l’EUIPO l’a souligné à juste titre que, conformément à jurisprudence rappelée au point 52 ci-dessus, les éléments dépourvus de caractère distinctif ont un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important.

59      En outre, la différence entre les signes en conflit résultant de la présence dans la marque antérieure d’un élément figuratif ne permet pas d’exclure, en soi, une similitude visuelle entre les signes en conflit, notamment, compte tenu des similitudes portant sur certains des éléments verbaux desdites marques.

60      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

61      Au point 150 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à un degré moyen de similitude phonétique entre les signes en conflit. En outre, la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « vitality » de la marque demandée, non distinctif et situé en seconde position dans la marque demandée, revêtait moins d’importance aux fins de l’appréciation des signes en conflit.

62      La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal non distinctif « vitality » situé en seconde position dans la marque demandée revêtait moins d’importance aux fins de l’appréciation des signes en conflit. En revanche, elle fait valoir que, phonétiquement, les signes en conflit diffèrent par la prononciation de leurs suites de lettres « ac » et « eg », ainsi que par le mot « vitality ». En outre, elle soutient que la structure des voyelles et des consonnes implique nécessairement une différence entre les signes sur le plan phonétique. De plus, selon la requérante, les signes en conflit n’ont en commun qu’une seule syllabe, à savoir celle constituée par la première lettre « o ». Les différences affectant les autres syllabes causeraient ainsi des différences d’intonation et de rythme lors de leur prononciation.

63      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

64      À titre liminaire, quant à la prétendue divergence avec la décision antérieure rendue par l’EUIPO soulevée par la requérante, il convient de rappeler, ainsi qu’indiqué au point 44 ci-dessus, que la légalité des décisions de ce dernier doit être apprécié uniquement sur le fondement du règlement n° 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

65      En l’espèce, s’agissant, de la prononciation des différents éléments composant les signes en conflit, il convient de relever, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’élément figuratif de la marque antérieure aux fins de la comparaison desdits signes sur le plan phonétique. Dès lors, l’absence de prise en compte de l’élément figuratif lors de la comparaison phonétique des signes en conflit rend les similitudes entre ceux-ci plus évidentes que dans la comparaison visuelle.

66      Cela étant précisé, il convient de constater que seuls les éléments verbaux des signes en conflit, à savoir l’élément verbal « omacor » de la marque antérieure et les éléments verbaux « omegor » et « vitality » de la marque demandée, seront prononcés par le public pertinent.

67      Il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que l’élément verbal non distinctif « vitality » du signe contesté aurait une importance réduite, en raison de la position secondaire de cet élément.

68      En outre, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit sont phonétiquement similaires à un degré moyen, en raison de la présence des suites de lettres « om » et « or » communes à ces deux signes. Il en résulte que la séquence de voyelles et de consonnes desdits signes coïncide, ainsi que l’a à juste titre considéré la chambre de recours, ce qui rend leurs rythme et leur intonation très similaires.

69      Un tel constat ne saurait être infirmé par l’argument de la requérante selon lequel la prononciation des signes en conflit serait différente du fait que les signes en conflit n’ont en commun qu’une seule syllabe, à savoir celle constituée par la première lettre « o ». À cet égard, il y a lieu de constater que les différences affectant les autres syllabes sont insuffisantes pour causer significativement des différences d’intonation et de rythme lors de leur prononciation, étant donné que les signes en conflit partagent la même séquence de voyelles et de consonnes s’agissant des éléments verbaux « omegor » et « omacor ».

70      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

71      Premièrement, au point 151 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les marques en conflit, prises dans leur ensemble, n’avaient aucune signification pour le public pertinent. Néanmoins, elle a examiné la possibilité d’associer la marque contestée à la 24ème et dernière lettre de l’alphabet grec, « Ω » (omega), concluant que la marque demandée n’avait aucune signification particulière pour le public pertinent et que l’élément verbal de la marque antérieure, à savoir « omacor », ne serait associé à aucune signification.

72      Deuxièmement, dans la mesure où la signification de l’élément verbal « vitality » de la marque demandée a une signification pour la partie anglophone du public pertinent alors que la marque antérieure n’a aucune signification pour celle-ci, la chambre de recours a indiqué, au point 152 de la décision attaquée, que les marques n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, compte tenu du caractère non distinctif de l’élément verbal « vitality », son incidence sur la perception conceptuelle serait réduite.

73      La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « vitality » aura une incidence réduite sur la perception des signes en conflit sur le plan conceptuel. En revanche, elle fait valoir que le terme « omeg », compris dans la marque demandée, serait perçu, dans le cas des produits contenant des oméga 3, comme évoquant la 24ème et dernière lettre de l’alphabet grec. À cet égard, elle soutient que le mot « omega » est presque entièrement inclus dans la marque antérieure de sorte qu’il sera facilement perçu par une grande partie du public pertinent comme évoquant la 24ème et dernière lettre de l’alphabet grec. Partant, les marques en conflit seraient différentes sur le plan conceptuel.

74      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

75      Il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours que les éléments verbaux « omegor » et « omacor » n’ont pas de signification. Même à supposer qu’une partie du public pertinent reconnaisse dans l’élément « omegor » une référence à la lettre grecque « omega », cela n’aurait pas pour conséquence de remettre en cause l’absence de signification pour cette partie du public du mot « omegor ».

76      Quant au second élément verbal, à savoir « vitality », du signe contesté, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la chambre de recours, il sera compris par la partie anglophone du public pertinent. Toutefois, le caractère non distinctif dudit élément verbal ne saurait fonder qu’une différence très limitée sur le plan conceptuel.

77      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, d’une part, que les éléments verbaux « omegor » et « omacor » n’avaient aucune signification, ce qui rendait leur comparaison sur le plan conceptuel impossible et, d’autre part, que le second élément verbal « vitality » de la marque demandée avait une incidence très limitée sur la perception conceptuelle pour la partie anglophone du public pertinent.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

78      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

79      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que, compte tenu de l’absence de signification de l’élément verbal de la marque figurative antérieure et du fait que l’élément figuratif de cette marque était banal, elle jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque normal. En outre, ayant rappelé que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion aussi bien dans l’esprit du grand public que du public de professionnels composant le public pertinent.

80      Selon la requérante, les différences entre les produits en cause, les différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en conflit, ainsi que le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent sont de nature à exclure le risque de confusion.

81      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

82      En premier lieu, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal de la marque figurative antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits concernés.

83      En second lieu, ainsi qu’il résulte des motifs du présent arrêt, les conclusions de la chambre de recours relatives à la définition et au niveau d’attention du public pertinent, à la similitude des produits en cause et à la similitude des signes en conflit ne sont pas entachées d’erreur.

84      Dès lors, la circonstance que le niveau d’attention du public pertinent serait élevé ou supérieur à la moyenne ne suffit pas à exclure que ce public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

85      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

86      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

87      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      UGA Nutraceuticals Srl et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.

Spielmann

Valančius

Gâlea

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2023.

Signatures


*Langue de procédure : l’anglais.