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Recours introduit le 27 septembre 2010 - Ocean Trawlers Ltd / Commission européenne

(affaire T-463/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ocean Trawlers Ltd (Killybegs, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, Barrister, et D. Barry, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 13 juillet 2010, notifiée sous le numéro C (2010) 4750 sous forme de lettre adressée à l'Irlande, rejetant la demande d'augmentation de capacité introduite par l'Irlande pour un nouveau chalutier pélagique proposé pour remplacer le MFV Golden Rose, et adoptée pour remplacer la décision sur la demande précitée, incluse dans la décision de la Commission n° 2003/245/CE, du 4 avril 2003, relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48), qui a été annulée, en ce qui concerne la requérante, par l'arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Flaherty/Commission (C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P, Rec. p. I-2649) ; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante vise à l'annulation, en application de l'article 263 TFUE, de la décision de la Commission du 13 juillet 2010, notifiée sous le numéro C(2010) 4750 sous forme de lettre adressée à l'Irlande, de rejeter une demande d'augmentation de capacité pour un nouveau chalutier pélagique proposé pour remplacer le MFV Golden Rose et adoptée pour remplacer la décision sur la demande précitée, incluse dans la décision de la Commission n° 2003/245/CE, du 4 avril 2003, relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48), qui a été annulée, en ce qui concerne la requérante, par l'arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Flaherty/Commission (C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P, Rec. p. I-2649).

La requérante fait valoir les moyens suivants à l'appui de son recours :

Premièrement, la requérante affirme que la défenderesse a agi sans base juridique. L'article 4, paragraphe 2, de la décision du Conseil n° 97/413/CE, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27) reste la base juridique appropriée de la décision attaquée et, par conséquent, la Commission ne disposait d'aucune base juridique pour adopter la décision en tant que décision ad hoc.

Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a violé des formes substantielles. La requérante affirme que la décision attaquée aurait dû, en vertu de la décision du Conseil n° 97/413/CE, être adoptée selon la procédure du comité de gestion et que, en choisissant d'adopter la décision par une procédure ad hoc, la Commission a agi en violation de formes substantielles.

Troisièmement, la requérante fait valoir que, en interprétant de manière erronée l'article 4, paragraphe 2, de la décision du Conseil n° 97/413/CE, la Commission a commis un excès de pouvoir, notamment en se fondant sur des critères sans pertinence et en ignorant la définition de l'"effort de pêche" figurant dans la décision du Conseil n° 97/413/CE et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable en décembre 2001, à la date de la demande de tonnage de sécurité.

La requérante soutient par ailleurs que la décision attaquée est entachée d'un certain nombre d'erreurs manifestes en ce qui concerne l'appréciation de sa demande de tonnage de sécurité. En particulier, la requérante fait valoir que la décision de la Commission de refuser sa demande au motif que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire proposé serait supérieur à celui du Golden Rose est manifestement erronée, tout comme sa supposition selon laquelle l' " effort de pêche " du nouveau navire proposé sera supérieur à celui du Golden Rose.

Enfin, la requérante allègue que la Commission a violé le droit à l'égalité de traitement. Elle prétend que le rejet de sa demande par la Commission en raison de la capacité supérieure du volume situé sous le pont principal du nouveau navire qu'elle propose équivaut à une différence de traitement caractérisée constitutive d'une discrimination inadmissible à son égard en comparaison de l'approche totalement différente adoptée pour le traitement de certaines des demandes de tonnage de sécurité supplémentaire acceptées dans la décision de la Commission n° 2003/245/CE, ainsi que pour l'une des demandes initialement rejetée dans cette même décision mais ensuite acceptée dans la décision de la Commission notifiée sous le numéro C(2010) 4765 du 13 juillet 2010.

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