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Recours introduit le 27 septembre 2010 - Mullglen / Commission

(affaire T-460/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mullglen Ltd. (Killybegs, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, barrister, et D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission notifiée par lettre à l'Irlande sous le numéro C (2010) 4757, du 13 juillet 2010, et qui a été notifiée à la partie requérante le 16 juillet 2010, rejetant une demande de capacité de sécurité pour un nouveau chalutier pélagique destiné à remplacer le MFV Pacelli, et adoptée suite à l'annulation, pour ce qui concerne la partie requérante, de la décision de la Commission n°2003/245 du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du programme d'orientation pluriannuel POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48), par l'arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, rendu dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03, Boyle e.a./Commission, Rec. 2006 p. II‑1699 ; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande, en application de l'article 263 TFUE, l'annulation de la décision de la Commission notifiée par lettre à l'Irlande sous le numéro C (2010) 4757, du 13 juillet 2010, et qui a été notifiée à la partie requérante le 16 juillet 2010, rejetant une demande de capacité de sécurité pour un nouveau chalutier pélagique projeté destiné à remplacer le MFV Pacelli, et adoptée suite à l'annulation, pour ce qui concerne la partie requérante, de la décision de la Commission n°2003/245 du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du programme d'orientation pluriannuel POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48), par l'arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, rendu dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03, Boyle e.a./Commission, Rec. 2006 p. II‑1699.

Au soutien de son recours, la partie requérante fait valoir les moyens de droit suivants :

Premièrement, la partie requérante considère que la partie défenderesse a agi sans base légale. L'article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil n°97/413/CE du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175 du 3.7.1997, p. 27) constitue toujours la base juridique appropriée de la décision attaquée ainsi, la Commission n'avait pas de base juridique pour adopter la décision comme une décision ad hoc.

Deuxièmement, la partie requérante estime que la Commission a violé une forme substantielle. Elle soutient que la décision attaquée, en vertu de la décision n°97/143/CE du Conseil, aurait dû être adoptée conformément à la procédure de comité de gestion et que, en choisissant d'adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a agi en violation de formes substantielles.

Troisièmement, la partie requérante affirme qu'en donnant une interprétation erronée de l'article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil n°97/143/CE, la Commission a excédé ses pouvoirs, en particulier en se fondant sur des critères dénués de pertinence et en ignorant la définition de " l'effort de pêche " figurant dans la décision du Conseil n°97/143/CE et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable à la date de la demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

De plus, elle estime que la décision attaquée contient un certain nombre d'erreurs manifestes dans l'appréciation de sa demande de tonnage de sécurité. En particulier, la partie requérante soutient que la décision de la Commission de rejeter sa demande du fait que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire projeté est plus important que celui du Pacelli est manifestement erronée, tout comme le postulat selon lequel " l'effort de pêche " du nouveau navire sera plus important que celui du Pacelli.

Enfin, la partie requérante soutient que la Commission a violé le droit à l'égalité de traitement. Elle estime que le rejet par la Commission de sa demande du fait que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire projeté est plus important représente une différence de traitement flagrante constitutive d'une discrimination illicite à son égard, par comparaison avec l'approche totalement différente que la Commission a adoptée dans sa décision n°2003/245 pour faire droit à certaines des demandes de tonnage de sécurité additionnel, ainsi que par rapport à l'une des demandes initialement rejetée par cette décision mais acceptée ensuite par une décision de la Commission notifiée sous le n° C (2010) 4765 du 13 juillet 2010.

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